id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.6 No Rôle: P.05.0436.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 12:41 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Nonobstant la désignation par l'inculpé d'une langue différente lors de sa première audition par la police, le mandat d'arrêt décerné à sa charge par le juge d'instruction à Bruxelles, ne peut être rédigé que dans la langue de la procédure, lorsque l'inculpé n'a ni l'usage du français, ni celui du néerlandais
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Généralités Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Généralités Matière répressive Arrondissement judiciaire de Bruxelles Mandat d'arrêt Inculpé qui n'a ni l'usage du français, ni du néerlandais Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.16 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué CORNELIS, avant Cass., 13 avril 2005, RG P.05.0463.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Généralités Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Généralités Matière répressive Arrondissement judiciaire de Bruxelles Mandat d'arrêt Inculpé qui n'a ni l'usage du français, ni du néerlandais Note: P.05.0436.F M. l'avocat général délégué CORNELIS a dit en substance: Dans cette affaire, dans laquelle le procès-verbal initial a été rédigé en langue néerlandaise, le demandeur, qui ne s'exprimait qu'en albanais, a déclaré à la police faire choix de la procédure en langue néerlandaise. Le procureur du Roi à Bruxelles a requis ensuite instruction en langue française à l'égard du demandeur, ainsi qu'à l'égard d'une co-inculpée qui s'est exprimée en français et avait fait le choix de cette langue pour la procédure. Les inculpés étant domiciliés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il a été fait en l'espèce une application exacte des règles de l'article 16, ,§ 1er, de la loi du 15 juin 1935, qui prévoit qu'il est fait usage de français ou du néerlandais, selon les nécessités de la cause, dans les cas autres que ceux où le prévenu unique a fait usage de l'une ou l'autre langue dans ses déclarations au stade de l'information ou de l'instruction. L'appréciation des nécessités de la cause est une question de fait qui relève du juge du fond. Dans un arrêt du 9 mars 1983 (R.G.2804, n° 379), vous avez décidé que la langue dans laquelle ont été établis les procès-verbaux peut constituer un élément de cette appréciation, aucune disposition légale n'interdisant au juge de tenir compte d'autres éléments. La régularité de la saisine en français du juge d'instruction ne peut donc être contestée. Il en va de même de la question de l'utilisation du français, lors de l'interrogatoire par le juge d'instruction et dans la rédaction du mandat d'arrêt. Les procédures de détention préventive ont par nature, comme l'écrivaient Marchal et Jaspar (Droit criminel, t. II, n° 2741), un caractère individuel et doivent " lorsqu'il y a plusieurs inculpés... être envisagées séparément et donc doivent être faites dans la langue de l'inculpé qu'elles concernent. " C'est vainement, me paraît-il que le demandeur fait valoir le choix de la procédure en langue néerlandaise lors de sa première audition par la police en son premier moyen. Une distinction doit être opérée entre le choix de la langue de la procédure avant l'audience, qui n'est relevant que dans les cas des articles 14, al. 3 et 5 et 16, ,§ 2, al. 2 et 3 de la loi du 15 juin 1935, et la question de la langue utilisée, qui est le critère du ,§ 1 de l'article 16. Dès lors que la langue utilisée par le demandeur n'était ni le français, ni le néerlandais, le juge d'instruction devait être conduit pour l'interrogatoire de l'inculpé et la délivrance du mandat d'arrêt, par les mêmes critères de nécessités de la cause que ceux qui le faisaient instruire en français et à recourir par conséquent à cette langue. Le premier moyen ne peut être accueilli. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur en son second moyen, la cour d'appel n'a pas estimé que l'inculpé n'a pas fait le choix de la langue néerlandaise pour la procédure. Je renvoie ici à la distinction entre le choix de la langue de la procédure et à la question de la langue utilisée, décrite à l'analyse du premier moyen. Le second moyen manque en fait. Texte de la décision N° P.05.0436.F A. B., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le moyen soutient que les juges d'appel auraient dû constater la nullité du mandat d'arrêt au motif qu'il a été établi en langue française alors que le demandeur avait déclaré choisir le néerlandais pour la procédure lors de sa première audition par la police le 5 novembre 2004 ; Attendu qu'en vertu de l'article 16, ,§ 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, lorsque l'inculpé est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, la procédure est suivie en français ou en néerlandais selon qu'il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans ses déclarations ; Attendu que, selon la même disposition, la procédure se déroule, dans les autres cas, en français ou en néerlandais selon les nécessités de la cause ; que cette hypothèse vise notamment les instructions ouvertes à charge d'inculpés qui ne s'expriment dans aucune de ces deux langues ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la langue dont le demandeur fait usage dans ses déclarations est uniquement l'albanais et qu'il ne connaît ni le néerlandais ni le français, ce que l'arrêt attaqué constate ; Que, partant, l'arrêt décide légalement que, nonobstant la désignation initiale du néerlandais par le demandeur, l'instruction a pu être requise en français selon l'appréciation des nécessités de la cause par le ministère public ; Que le demandeur n'ayant l'usage ni du français ni du néerlandais, le mandat d'arrêt n'a pu être rédigé que dans la langue de la procédure ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'arrêt ne conteste pas que le demandeur a déclaré choisir la procédure en langue néerlandaise mais relève, ce qui est différent, qu'il n'a fait usage ni de cette langue ni du français dans ses déclarations ; Que, reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div