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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.10 No Rôle: C.04.0130.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-07-13 Consultations: 509 - dernière vue 2026-07-04 13:26 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le titulaire du droit de chasse répond, à l'égard du propriétaire, pour les dommages causés par le gros gibier aux champs, fruits et récoltes de celui-ci sans exiger qu'il en tire des revenus

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: CHASSE Dégâts causés par le gros gibier Champs, fruits et récoltes Indemnité Revenus tirés d'une production agricole Bases légales: Loi - 14-07-1961 - Art.1 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de KOSTER, avant Cass., 14 avril 2005, RG C.04.0130.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: CHASSE Dégâts causés par le gros gibier Champs, fruits et récoltes Indemnité Revenus tirés d'une production agricole Note: C.04.0130.F Conclusions du ministère public L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance : 1.Le moyen soutient que les défendeurs, respectivement, avocat et magistrat, ne pouvaient bénéficier des dispositions de la loi du 14 juillet 1961 parce que celle - ci ne protègerait que les agriculteurs et cultivateurs qui tirent des revenus des champs, fruits et récoltes endommagés par le gros gibier. 2.Je suis d'avis que le moyen manque en droit. 3.En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961, les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs et fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims et mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans pouvoir invoquer le cas fortuit ou la force majeure. 4.Le propriétaire de la récolte endommagée peut recourir à la procédure prévue par l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la réparation des dégâts de lapin. 5.Le jugement attaqué relève que la propriété endommagée comprend des pelouses, un verger comportant différentes sortes d'arbres fruitiers ainsi qu'un potager. 6.Dans un arrêt du 14 janvier 1983, la Cour a considéré que les termes " fruits et récoltes " dans la loi du 28 février 1882 visent toute la végétation sans exception
(1). 7.Le moyen développe un raisonnement selon lequel, s'il faut considérer que les champs, fruits et récoltes englobent toutes les formes de culture y compris les cultures vivrières, maraîchères, horticoles, herbagères, il faut en déduire que cela implique la production de produits agricoles principalement destinés à la vente. Le moyen se fonde aussi sur les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1961 pour considérer que cette loi avait pour vocation la protection des cultivateurs ou exploitants agricoles. 8.Je retiens, pour ma part, des travaux préparatoires, que " le but essentiel de la proposition de loi est de permettre d'indemniser des cultivateurs appartenant à des régions déshéritées ou les plus pauvres du Luxembourg et où les dégâts sont limités à un territoire assez restreint et également à permettre l'indemnisation des dégâts causés par le gros gibier
(2)(ann., Chambre, 8 février 1961, pp. 26-27 ; Cour. Arbitrage, arrêt du 24 septembre 2003, rôle n° 1232003). 9.Il ne me paraît pas pouvoir être tiré de cela que la loi du 14 juillet 1961 avait pour seul but la protection de certains cultivateurs. Manifestement, on peut en déduire que la loi a pour but d'une part de protéger certains agriculteurs et d'autre part de veiller à l'indemnisation des dégâts causés pour autant que les biens endommagés entrent dans la catégorie de ceux ci visés par la loi. 10.Or, le jugement attaqué constate que la propriété endommagée concerne entre autres des vergers et un potager qui rentrent dans le concept de fruits, récoltes et champs. 11.Enfin, ni la loi du 14 juillet 1961, ni celle du 28 février 1882 n'exigent que le propriétaire des récoltes endommagées tirent des revenus des biens endommagés. 12.Je considère donc que le moyen qui suppose que, pour bénéficier du régime de responsabilité spécifique de la loi du 14 juillet 1961, les victimes doivent recueillir des revenus des récoltes, fruits et champs, manque en droit. 13. J'invite la Cour à rejeter le pourvoi et condamner les demandeurs aux dépens. ___________________________
(1)Cass., 14 janvier 1983, RG 3609, n° 287.
(2)Voir quant au but poursuivi par le législateur, Ann. Chambre, 8 février 1961, pp. 26-27 ; Cour Arbitrage, 24 septembre 2003, RG. n° 123/2003 ; voir aussi Cass., 15 avril 1999, RG C.98.0009.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.14, n°
  1. Texte de la décision N° C.04.0130.F
  2. G. d. l. R. Y.,
  3. SARTAU, société anonyme dont le siège social est établi à Chaudfontaine, rue de la Béole, 52, demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  4. D. D. et
  5. L. V., défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 700 du Code judiciaire ; - articles 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. Décision et motifs critiqués Saisi de l'appel des demandeurs contre le jugement du juge de paix de Fléron qui a déclaré recevable la requête introduite devant lui par les défendeurs, exerçant respectivement les professions d'avocat et de magistrat, en vue d'obtenir réparation par le demandeur, qui exerce le droit de chasse sur un bois sis sur la commune de Chaudfontaine et appartenant à la demanderesse, de dégâts causés par des sangliers à la pelouse et au jardin attenants à leur habitation sise à Chaudfontaine, sur pied de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, le jugement attaqué confirme cette décision et renvoie la cause au premier juge. Il se fonde sur les motifs suivants : " La loi du 14 juillet 1961 vise le dommage causé aux 'champs, fruits ou récoltes'. La Cour de cassation, statuant dans le cadre de la loi de 1882 sur les dégâts causés par les lapins, a interprété la notion de 'récoltes' dans un sens large, en décidant qu'elle vise 'toute la végétation sans exception, en ce compris les arbres et les plantes d'un parc'. I1 est vrai que les dispositions législatives en matière de gros gibier et de lapins ne sont pas tout à fait comparables dans la mesure où, notamment, la loi de 1882 sur les dégâts causés par les lapins n'organise pas un système de responsabilité objective. Toutefois, il s'agit dans les deux cas de régimes d'exception par rapport au droit commun et on ne voit pas de justification objective à ce que l'on donne une définition différente des catégories de cultures endommagées selon que l'agent du dommage relève de la catégorie du petit ou du gros gibier. En l'espèce, la propriété endommagée comprend des pelouses, un verger comportant différentes sortes d'arbres fruitiers ainsi qu'un potager. Sur la base de l'enseignement de la Cour de cassation, le dommage subi par les (défendeurs) entre bien dans la notion de 'récoltes' visée par l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 ". Griefs Une demande contre le titulaire d'un droit de chasse en réparation du dommage " causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles il possède le droit de chasse " peut être introduite sur pied de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 précitée " par le propriétaire de la récolte " selon la procédure spéciale de requête prévue par l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, auquel se réfère l'article 3, alinéa 3, de ladite loi du 14 juillet
  6. Il ressort tant du texte des articles 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1961 que des travaux préparatoires de cette loi que le régime de responsabilité objective organisé par celle-ci ne peut être invoqué que par les agriculteurs et cultivateurs, y compris les horticulteurs et exploitants de pépinières, qui tirent des revenus des " champs, fruits et récoltes ". Ce sont exclusivement ces personnes, " propriétaires de la récolte ", qui peuvent bénéficier de la procédure prévue par l'article 3, alinéa 3, de ladite loi, procédure dérogatoire au droit commun selon lequel les actions en justice sont introduites par citation (article 700 du Code judiciaire). En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué et des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que les défendeurs sont respectivement avocat et magistrat et que les dommages ont été causés par les sangliers à la pelouse et au jardin attenants à l'habitation des défendeurs. Dès lors, en déclarant recevable l'action des défendeurs contre le demandeur introduite par requête suivant la procédure organisée par l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 précitée en matière de dégâts causés par les lapins, article auquel se réfère l'article 3, alinéa 3 de la loi précitée du 14 juillet 1961, le jugement attaqué viole l'ensemble des dispositions visées en tête du moyen. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure ; Que l'article 3, alinéa 3, de ladite loi dispose que le propriétaire de la récolte endommagée peut recourir à la procédure prévue par l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la réparation des dégâts de lapins ; Attendu que ces dispositions organisent un régime de responsabilité de plein droit à charge du titulaire du droit de chasse, pour les dommages causés par le gros gibier aux champs, fruits et récoltes, à l'égard du propriétaire de ceux-ci sans exiger que ce propriétaire en tire des revenus ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi : Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-trois euros nonante-huit centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Jean de Codt, Didier Batselé, Daniel Plas et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060616.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131011.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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