id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.9 No Rôle: C.04.0205.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-13 Consultations: 587 - dernière vue 2026-07-04 14:08 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le délai d'un mois à l'expiration duquel le procureur du Roi est légalement présumé ne pas s'opposer à la demande d'acquisition de nationalité est calculé à partir du jour où ce magistrat a accusé réception de la communication faite par l'officier d'état civil
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: NATIONALITE Déclaration de nationalité Avis du procureur du Roi Délai Point de départ Bases légales: Loi - 28-06-1984 - Art.12bis,§2, Fiche 2 Le non-respect par le procureur du Roi de l'obligation d'accuser réception sans délai de la communication faite par l'officier de l'état civil n'est pas prévu à peine de déchéance
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: NATIONALITE Déclaration de nationalité Communication au procureur du Roi Absence d'accusé de réception immédiat Bases légales: Loi - 28-06-1984 - Art.12bis,§2 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de KOSTER, avant Cass., 14 avril 2005, RG C.04.0205.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: NATIONALITE Déclaration de nationalité Avis du procureur du Roi Délai Point de départ NATIONALITE Déclaration de nationalité Communication au procureur du Roi Absence d'accusé de réception immédiat Note: C.04.0205.F Conclusions du ministère public L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: I. Faits et antécédents de la cause Le demandeur a effectué le 28 mai 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité belge devant l'officier de l'état civil de Forest conformément à l'article 12 bis de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects du de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge. Une copie de cette déclaration a été communiquée le 5 juin 2001 pour avis au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles qui en a accusé réception le 4 janvier
- Le 11 janvier 2002, le Procureur du Roi a adressé au demandeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, un avis négatif. Le 28 janvier 2002, le demandeur a introduit un recours contre cet avis négatif. Le Tribunal de première instance a déclaré l'avis négatif recevable dans un jugement du 5 mars
- L'arrêt attaqué rendu le 3 février 2004 par la Cour d'appel de Bruxelles va confirmer en toutes ses dispositions la décision d'instance. II. Le moyen Le moyen unique présenté et subdivisé en quatre branches. Dans sa première branche, le moyen fait valoir qu'en l'absence de précision apportée par l'alinéa 5 de l'article 12bis, ,§ 2, le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le Procureur du Roi est présumé ne pas s'opposer à la demande d'acquisition de nationalité doit être fixé à la date de communication de la déclaration par l'officier de l'état civil au Procureur. Dans sa seconde branche, le moyen fait valoir que, même si le non-respect l'obligation imposée au Procureur du Roi d'accuser réception sans délai de la copie de la déclaration d'acquisition de nationalité n'est assortie aucune sanction, il découle de l'intention du législateur d'accélérer les procédures que le non respect de l'accusé de réception sans délai est aussi prévu à peine de déchéance. La troisième branche du moyen considère reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir pris en considération que le délai d'un mois court à partir de l'accusé de réception ou, en l'absence de celui-ci, à partir du moment où le Procureur du Roi a accompli un acte en relation avec le traitement de la déclaration de nationalité. Enfin, dans sa quatrième branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le Procureur du Roi s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir ce qui pouvait justifier la prorogation éventuelle du délai pour accuser réception de la copie de la déclaration de nationalité. III. Discussion Je suis d'avis que le moyen en sa première branche manque en droit. Cette branche du moyen suppose, à tort, que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le Procureur du Roi est légalement présumé ne pas s'opposer à la demande d'acquisition de nationalité n'ayant pas été fixé, il court à dater de la communication par l'officier de l'état civil de la copie de la déclaration. Il ressort de la lecture complète de l'article 12bis, ,§ 2, alinéas 1er, 3 et 5 que ce délai ne commence à courir qu'au lendemain du jour où le Procureur a accusé réception de la communication faite par l'officier de l'état civil conformément à l'article 48 du Code judiciaire et que ce délai se compte de quantième à veille de quantième conformément à l'article 54 du Code judiciaire. La deuxième branche du moyen ne paraît pas non plus pouvoir être accueillie. L'article 12 bis ,§ 2, alinéa 1er prévoit que le Procureur accuse réception sans délai. Cette obligation de diligence a été introduite dans la loi du 28 juin 1984 par la loi du 13 juin 1991( ). Lors de la discussion parlementaire, le Ministre de la Justice de l'époque a déclaré, à l'occasion d'une discussion sur l' opportunité de remplacer les termes "sans délai" par "immédiatement", "que le mot "immédiatement" doit refléter la volonté du législateur de voir cette procédure se dérouler tout de suite mais que la sanction restera toujours difficile à organiser" ( ). Cependant, ni le législateur de 1991 ni celui de 2000 n'ont prévu de sanction en cas de non respect de l'obligation de diligence imposée au ministère public par l'article 12 bis, ,§ 2, alinéa 1er. Le législateur a seulement prévu que l'avis négatif envoyé à l'officier de l'état civil en dehors du délai d'un mois à compter de l'accusé de réception envoyé par le Procureur du Roi ne produit aucun effet. Si la pratique a pris certaine libertés avec les locutions " immédiatement" et "sans délai", elle ne paraît pas pouvoir être condamnée dès lors que la loi n'a pas été plus précise ( ). Votre Cour, dans un arrêt du 16 janvier 2004 ( ), a prononcé la cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège au motif que la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi du 28 juin 1984 et plus particulièrement à l'article 12 bis, ,§ 1er en considérant que la résidence principale de la personne qui avait introduit une déclaration de nationalité doit être couverte par des titres de séjour légal. Votre Cour a eu pour conséquence que le législateur a remédié à l'imprécision de la loi du 28 juin 2004 par une modification législative lors du vote de la loi-programme du 27 décembre 2004 ( ). Dans le cas d'espèce, il ne semble pas possible d'ajouter à la loi une sanction qu'elle n'a pas prévue. La procédure de recours à l'encontre d'un avis négatif est une procédure judiciaire à laquelle les règles du Code judiciaire s'appliquent en vertu de l'article 2 du Code judiciaire puisque la loi du 28 juin 1984 n'en a pas disposé autrement. Or, selon l'article 860 du Code judiciaire, il n'y a pas de nullité sans texte. En l'espèce, le non-respect de la formalité qui impose au Procureur du Roi d'accuser réception sans délai n'est pas sanctionné et il est inexact de soutenir que ce non-respect doit être sanctionné de la même manière que l'émission d'un avis en dehors du délai d'un mois. Enfin, la thèse avancée par le demandeur fondée sur un arrêt de votre Cour du 11 avril 2003 me paraît se heurter au caractère particulier de la cause qui était soumise à l'examen de votre Cour ayant conduit au prononcé de cet arrêt( ). Dans cet arrêt la Cour a considéré qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 1144 et 1145 du Code judiciaire que la volonté du législateur est d'imposer des délais stricts au cours de la procédure de prise à partie dans le souci de mettre fin le plus rapidement possible à la perturbation de l'ordre public et que, dès lors, le délai dans lequel le juge pris à partie peut déposer un mémoire en réponse est prévu à peine de déchéance. Si ces deux articles ne contiennent pas de sanction, il ressort également que les règles relatives au pourvoi en cassation sont applicables à la prise à partie (Cass. 5 mars 1993, Pas., 254). Lors les délais pour le dépôt des mémoires devant la Cour de cassation est prévue soit à peine de déchéance (1087 C.jud) soit à peine de forclusion (1093 C jud). C'est, me semble-t-il par cette référence, qu'il a pu être possible de sanctionner le dépôt tardif d'un mémoire en réponse dans le cadre d'une prise à partie. Je ne pense pas que le raisonnement de la Cour, dans son arrêt du 11 avril 2003, puisse être transposé dans le cas d'espèce. En conclusion quant à cette seconde branche, je considère que l'arrêt qui constate d'une part, qu'en accusant réception de la communication sept mois plus tard, le Procureur du Roi a outrepassé la notion d'immédiateté exigée sans qu'une sanction vienne sanctionner une telle attitude et, d'autre part, que l'avis a été émis dans le mois de l'accusé de réception, l'arrêt a pu légalement déduire que l'avis du Procureur du Roi était recevable. La troisième branche du moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. En cette branche, il semble que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions par lesquelles le demandeur considérait qu'à défaut d'accusé de réception sans délai, le délai d'un mois devait courir à partir du premier acte posé par le Procureur du Roi dans l'instruction de la déclaration de nationalité. Or, l'arrêt attaqué a considéré que le fait que le Procureur du Roi aurait demandé un extrait de casier judiciaire antérieurement à l'accusé de réception "n'est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent et n'est pas de nature à entraîner la sanction réclamée par l'appelant". Le moyen suppose que la sanction de la tardiveté de l'accusé de réception consisterait implicitement en un déplacement du point de départ du délai d'un mois au cours duquel le Procureur doit émettre un avis. Je ne puis suivre ce raisonnement qui aboutit ainsi à prévoir la nullité ou la recevabilité de l'avis hors une disposition explicite de la loi. Quant à la quatrième branche du moyen, elle manque en fait car il n'apparaît en aucune manière que l'arrêt attaqué se soit fondé sur une quelconque force majeure pour admettre ou justifier le dépassement du délai d'un mois. IV. Conclusion Je conclus au rejet du pourvoi et à la condamnation du demandeur aux dépens. Texte de la décision N° C.04.0205.F K. M. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 12bis, ,§2, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, spécialement ses alinéas 1er, 3, 4 et 5 ; - principe général du droit suivant lequel, dans la matière des délais, indépendamment des cas formellement prévus par la loi, les délais sont prorogés pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la partie qui doit accomplir l'acte ; - articles 1147, 1148 et 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir rappelé que " l'article 12bis, ,§ 2, du Code de la nationalité belge, tel qu'inséré par la loi du 13 juin 1991, et modifié par la loi du 1er mars 2000, dispose : 'la déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil du parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai (...) Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au paragraphe 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies'. En l'occurrence, la copie de la déclaration d'acquisition de la nationalité belge souscrite par (le demandeur) a été transmise au procureur du Roi de Bruxelles en date du 5 juin 2001 et ce dernier en a accusé réception le 4 janvier
- (Le demandeur) soutient que le ministère public n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite par la disposition précitée d'accuser réception sans délai de la copie de la déclaration transmise par l'officier de l'état civil, qu'en conséquence, l'avis négatif du ministère public doit être considéré comme irrecevable, et qu'il y a dès lors lieu de constater que (le demandeur) a acquis la nationalité belge à la date de sa déclaration ", et jugé qu' " à défaut de définition plus précise par le législateur, les termes 'sans délai' doivent être pris dans leur sens usuel. (Le demandeur) se réfère à bon droit aux travaux parlementaires et aux différentes circulaires ministérielles pour soutenir que l'intention du législateur, lors de l'adoption de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, était d'accélérer le cours des procédures notamment en réduisant uniformément à un mois le délai imparti au ministère public pour émettre, le cas échéant, un avis négatif faisant obstacle à l'acquisition de la nationalité belge. Sans que l'on puisse définir de manière générale un nombre maximal de jours permettant de considérer que l'accusé de réception a été émis 'sans délai', il apparaît cependant manifeste que l'écoulement d'un délai de près de sept mois entre la réception de la copie de la déclaration et l'accusé de réception de celle-ci, ne rentre plus dans les limites de la notion ' sans délai' utilisée par le législateur. En l'espèce, le prescrit de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine, n'a donc pas été respecté par les services du procureur du Roi ", 'l'arrêt attaqué décide néanmoins, pour rejeter l'appel du demandeur et confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, que : " Cependant, contrairement à ce que soutient (le demandeur), le législateur n'a pas prévu de sanction en cas de non-respect par le procureur du Roi, du prescrit de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine. Au contraire, lors des travaux parlementaires préparatoires de la loi du 13 juillet 1991, modifiant notamment l'article 12bis du Code de la nationalité belge, le ministre de la Justice a concédé au cours d'une discussion concernant l'opportunité de remplacer les termes 'sans délai' ou 'immédiatement' (...) par des termes prévoyant un délai plus précis, que 'le mot immédiatement doit refléter la volonté du législateur de voir cette procédure se dérouler tout de suite', mais que 'en tout état de cause, la sanction restera toujours très difficile à organiser (...)'. (Le demandeur) soutient en conclusions après réouverture des débats qu'il est 'irrelevant et désuet', comme l'a fait la cour d'appel dans son arrêt du 16 septembre 2003 dans une affaire similaire (en cause de G.R. - R.G. 2003/QR/2) et comme elle le fait en la présente cause, de se référer ' à des travaux parlementaires anciens, qui ne permettent pas de rendre compte des évolutions législatives ultérieures, et notamment de la volonté d'accélération de la procédure, sanctionnée par la déchéance après un mois du droit pour le ministère public de déposer un avis négatif'. Contrairement à ce que semble insinuer (le demandeur), la version de l'article 12bis insérée dans le Code de la nationalité belge par la loi du 13 juillet 1991 prévoyait déjà la conséquence de l'inscription d'office de la déclaration d'acquisition de la nationalité à défaut pour le procureur du Roi d'avoir donné un avis dans le délai qui lui était imparti à partir de l'émission de l'accusé de réception ; la seule modification apportée à cet égard par la loi du 1er mars 2000 est d'avoir réduit ce délai de deux mois à un mois. La référence aux travaux parlementaires précités, en ce qu'elle indique que le législateur n'a pas envisagé de sanction au cas où le ministère public resterait en défaut d'accuser réception 'sans délai' de la déclaration transmise par l'officier de l'état civil, reste donc d'actualité. (Le demandeur) soutient à tort qu'il conviendrait d'appliquer au non-respect du prescrit de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine, la sanction prévue explicitement par le législateur dans l'hypothèse où le procureur du Roi n'émettrait pas d'avis négatif dans le mois de l'accusé de réception, à savoir l'inscription d'office de la déclaration d'acquisition de la nationalité belge par l'officier de l'état civil, sans que le procureur du Roi ait encore la possibilité d'émettre un avis (article 12bis, ,§ 2, alinéa 5). Pareille sanction impliquant une déchéance du droit reconnu au ministère public ne peut être appliquée par analogie à des situations non prévues par le législateur. Contrairement à ce que soutient (le demandeur) en conclusions après réouverture des débats, l'interprétation qu'il souhaite voir donner aux dispositions de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine, et de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 5, ne revient pas à donner de ces dispositions 'la seule interprétation respectant l'effet utile de la loi' mais à rajouter à la disposition de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine, une sanction non expressément prévue par la loi. Certes, le juge ne pourrait cautionner l'attitude du ministère public qui consisterait, par abstention ou négligence fautive, à retarder systématiquement et sans motif valable l'émission d'un accusé de réception de manière à s'octroyer un délai d'avis incompatible avec le déroulement rapide de la procédure voulu par le législateur. En l'occurrence cependant, le ministère public fait valoir que le parquet de Bruxelles, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 assouplissant considérablement les conditions d'obtention de la nationalité belge, s'est vu subitement confronté à un énorme afflux de demandes (plus d'une dizaine de milliers), sans que des moyens humains et matériels spécifiques n'aient été dégagés et alors qu'il est de notoriété qu'un tiers des effectifs du cadre prévu manque en permanence. Dans ces conditions, il est compréhensible que les accusés de réception faisant courir le délai d'un mois n'aient pu être émis 'sans délai' au sens de la disposition légale précitée, tandis que le délai de sept mois nécessité en l'espèce ne peut être considéré ni comme abusif, ni comme déraisonnable dans les circonstances particulières décrites ci-dessus. Loin de considérer que le ministère public peut s'exonérer à sa guise de l'obligation qui lui est faite d'accuser réception 'sans délai' des déclarations d'acquisition de nationalité transmises par l'officier de l'état civil, comme le soutient (le demandeur) en conclusions après réouverture des débats, la cour (d'appel) constate qu'en l'occurrence le ministère public n'a pas respecté cette obligation, mais qu'aucune sanction n'est attachée par la loi à ce comportement, et qu'en l'espèce celui-ci ne résulte pas d'une négligence fautive ou d'une attitude abusive, mais d'un concours exceptionnel de circonstances liées à l'introduction, sur une période relativement courte, d'un nombre massif de nouvelles demandes, auxquelles, sans les moyens nouveaux pourtant promis, les services du procureur du Roi étaient dans l'incapacité de faire face. S'il est exact que l'intention du législateur, en adoptant la loi du 1er mars 2000, a été d'accélérer le cours des procédures, l'on ne peut raisonnablement supposer qu'il ait pour autant eu l'intention de permettre à des personnes qui ne satisferaient pas aux conditions requises (et notamment à celles qui auraient commis des faits personnels graves) d'obtenir la nationalité belge à la simple faveur de circonstances exceptionnelles résultant en l'espèce d'un afflux massif de demandes, joint à un manque de moyens, mettant le ministère public dans l'impossibilité d'accomplir avec la célérité souhaitée la mission qui lui a été confiée dans l'intérêt public " de sorte qu'" il n'y a donc pas lieu de considérer l'avis du ministère public comme irrecevable en raison du fait que l'accusé de réception de la copie de la déclaration (du demandeur) n'a été émis qu'environ sept mois après la transmission de celle-ci par l'officier de l'état civil, et il n'y a pas davantage lieu de considérer qu'en vertu de cette circonstance, (le demandeur) serait fondé à réclamer qu'il soit fait droit à sa demande d'acquisition de la nationalité belge à la date de sa déclaration ". A l'appui de sa décision, l'arrêt attaqué ajoute encore que " la circonstance, invoquée par (le demandeur) en conclusions additionnelles, que le parquet du procureur du Roi aurait, antérieurement à l'accusé de réception émis le 4 janvier 2002, demandé un extrait du casier judiciaire (du demandeur), n'est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent et n'est pas de nature à entraîner la sanction réclamée par (le demandeur) ". Griefs L'article 12bis de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge (ci-après, le Code de la nationalité belge) dispose que peuvent acquérir la nationalité belge, en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 du même article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans : 1° l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance ; 2° l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration ; 3° l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume ou a été autorisé à s'y établir. Suivant le paragraphe 2, alinéa 1er, du même article 12bis, la déclaration dont question au paragraphe 1er est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale. Une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. La même disposition précise encore, en son alinéa 3, que, dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, visées à l'article 12bis, ,§ 1er, ne sont pas remplies et, en son alinéa 4, que lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, le procureur du Roi envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. Aux termes de l'alinéa 5 de la même disposition, à l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, ,§ 4, du Code de la nationalité belge.
- Première branche L'alinéa 5 de l'article 12bis, ,§ 2, précité ne précise pas le point de départ du délai d'un mois, à l'expiration duquel le procureur du Roi est légalement présumé ne pas s'opposer à la demande d'acquisition de la nationalité. Le point de départ dudit délai doit, partant, être fixé à la date de la communication de la déclaration de l'étranger adressée par l'officier de l'état civil au procureur du Roi pour l'avis dont question à l'alinéa 1er de l'article 12bis, ,§ 2, précité. En effet, c'est à compter de cette date que le procureur du Roi est en mesure d'accomplir sa mission et l'officier de l'état civil informé de la date à partir de laquelle il doit inscrire d'office la déclaration conformément à l'article 22, ,§ 4, du Code de la nationalité belge. Il s'ensuit qu'ayant constaté que la déclaration du demandeur " a été transmise au procureur du Roi de Bruxelles en date du 5 juin 2001 ", l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement décider que l'avis du ministère public était néanmoins recevable sans violer ledit article 12bis, ,§ 2, du Code de la nationalité belge, spécialement ses alinéas 1er, 3 et 5, dans la mesure où l'avis en question, daté du 11 janvier 2002, est intervenu après l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'alinéa 5 de l'article 12bis, ,§ 2, précité, lequel court à dater de la communication de la déclaration de l'étranger adressée par l'officier de l'état civil au procureur du Roi.
- Deuxième branche Il ressort de l'article 12bis, ,§ 2, du Code de la nationalité belge que le parquet, dans la procédure d'acquisition de la nationalité belge par déclaration, doit accuser réception " sans délai " de la copie de la déclaration transmise par l'officier de l'état civil et peut émettre, s'il y a lieu, un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception dont question ci-avant. A défaut d'avis négatif dans ce délai d'un mois, prescrit à peine de déchéance, la déclaration est inscrite d'office. Comme le souligne l'arrêt attaqué, l'intention du législateur, en adoptant la loi du 1er mars 2000, a été d'accélérer le cours des procédures d'acquisition de la nationalité. Il s'ensuit que, si le non-respect, par le parquet, de l'obligation d'accuser réception " sans délai " de la copie de la déclaration transmise par l'officier de l'état civil n'est assorti, de manière expresse, d'aucune sanction précise, il n'en reste pas moins, d'une part, que l'intention du législateur était clairement d'accélérer le cours des procédures et, d'autre part, que la déchéance qui s'attache au non-respect d'un délai peut découler d'un ensemble de dispositions qui démontrent la volonté du législateur d'imposer des délais stricts. Dans la mesure où le délai, d'un mois, imparti au parquet, pour rendre un avis négatif est prescrit à peine de déchéance, il serait contraire à l'économie et à l'esprit de la loi de faire dépendre la prise de cours de ce délai, contraignant, d'une formalité, l'envoi d'un accusé de réception, dont le non-respect ne serait assorti d'aucune sanction, et ce alors que le législateur a prévu que cet accusé de réception devait être émis " sans délai ", c'est-à-dire tout de suite. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'il est manifeste que l'écoulement d'un délai de près de sept mois entre la réception de la copie de la déclaration et l'accusé de réception de celle-ci ne rentre plus (dans) les limites de la notion " sans délai " utilisée par le législateur et que le prescrit de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine, du Code de la nationalité belge n'a pas été respecté par les services du procureur du Roi. Il s'ensuit qu'ayant constaté la violation, par les services du procureur du Roi, de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, in fine, du Code de la nationalité belge, l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement décider que l'avis du ministère public était néanmoins recevable sans violer ledit article 12bis, ,§ 2, du Code de la nationalité belge, spécialement ses alinéas 1er, 3 et 5 dans la mesure où il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le non-respect de l'obligation imposée au parquet d'accuser réception de la copie de la déclaration " sans délai " est également prescrit à peine de déchéance, tout comme le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3 de la même disposition.
- Troisième branche Dans la mesure où les services du procureur du Roi posent un acte en rapport avec la demande d'acquisition de la nationalité en vue d'émettre l'avis prescrit par la loi ou la déclaration selon laquelle ils estiment ne pas devoir émettre d'avis négatif, cela signifie qu'ils ont nécessairement reçu la copie de la déclaration dont question à l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge et qu'ils doivent dès lors en accuser réception. En décider autrement reviendrait, en définitive, contrairement au prescrit légal, à permettre aux services du procureur du Roi de prolonger illégalement et à leur guise le délai d'un mois qui leur est imparti pour rendre un avis sur la demande, délai qui court à compter de l'accusé de réception censé être établi " sans délai ", et ce alors qu'ils ont déjà entrepris l'examen de la demande d'acquisition de la nationalité. Dans ses conclusions après réouverture des débats, régulièrement soumises à la cour d'appel, le demandeur, faisant état d'un arrêt de la cour d'appel de Liège du 24 avril 2003, soulignait qu'il (...) " a en effet déposé antérieurement à la clôture des débats la copie d'un extrait du casier judiciaire (du demandeur) demandé par le parquet suite à la déclaration de nationalité. Cet extrait de casier porte la référence 'BR
- OPT-2001' qui marque bien qu'il a été délivré à l'occasion de l'examen par le parquet de la demande de naturalisation du (demandeur). Cet extrait, délivré le 5 décembre 2001, a naturellement été demandé par le parquet antérieurement à cette date. A la lecture de la jurisprudence nouvelle, cette pièce 'atteste, à tout le moins à cette date', soit le 5 décembre 2001, 'de la réception de la copie de la déclaration de nationalité du 28 mai 2001' et concluait que 'lu en combinaison avec la jurisprudence nouvelle, cet extrait de casier implique nécessairement qu'en ne rendant son avis négatif que le 11 janvier 2002, soit (bien) plus d'un mois après la réception effective de la déclaration du (demandeur), le parquet a rendu un avis légalement irrecevable'. Il s'ensuit que les juges d'appel qui décident que le fait pour le parquet d'avoir demandé un extrait du casier judiciaire du demandeur, antérieurement à l'accusé de réception intervenu en date du 4 janvier 2002, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'avis du parquet, ont violé l'article 12bis, ,§ 2, spécialement alinéas 1er, 3 et 5, du Code de la nationalité belge, dans la mesure où l'extrait du casier judiciaire délivré le 5 décembre 2001, produit régulièrement par le demandeur et invoqué par lui en conclusions, démontrait bien, à tout le moins, qu'à cette date, le parquet avait bien réceptionné la copie de la déclaration du demandeur de sorte que le délai d'un mois, dont question à l'article 12bis, ,§ 2, précité, en son alinéa 3, courait à tout le moins à compter de cette date du 5 décembre 2001 et que le parquet n'était plus en mesure, en date du 11 janvier 2002, d'encore émettre un avis négatif recevable.
- Quatrième branche En vertu d'un principe général du droit, dans la matière des délais et indépendamment des cas formellement prévus par la loi, les délais sont prorogés pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la partie qui doit accomplir l'acte. Il doit toutefois s'agir d'une impossibilité absolue, constitutive de force majeure, laquelle ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté de l'homme, qu'il ne pouvait ni prévoir ni conjurer. La notion de force majeure, en tant que cause exonératoire, est d'interprétation restrictive et doit être prouvée par la partie qui s'en prévaut, la seule allégation d'un fait par une partie ne valant pas preuve du fait dont question. Il s'ensuit que s'il doit être interprété comme ayant retenu l'existence d'un cas de force majeure, ayant mis le parquet dans l'impossibilité d'accuser réception de la copie de la déclaration " sans délai " et déduit " d'un concours exceptionnel de circonstances liées à l'introduction, sur une période relativement courte, d'un nombre massif de nouvelles demandes, auxquelles, sans les moyens nouveaux pourtant promis, les services du procureur du Roi étaient dans l'incapacité de faire face ", " de circonstances exceptionnelles résultant en l'espèce d'un afflux massif de demandes, joint à un manque de moyens, mettant le ministère public dans l'impossibilité d'accomplir avec la célérité souhaitée la mission qui lui a été confiée dans l'intérêt public ", l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision et viole le principe dont question ci-avant, suivant lequel, dans la matière des délais, indépendamment des cas formellement prévus par la loi, les délais sont prorogés pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la partie qui doit accomplir l'acte, ainsi que la notion légale de force majeure, consacrée par les articles 1147 et 1148 du Code civil et les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire), dans la mesure où ces affirmations, non autrement étayées, ne constituent pas la preuve d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'une impossibilité absolue d'agir dans le délai prescrit par la loi aux services du procureur du Roi. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'il résulte de l'article 12bis, ,§ 2, alinéas 1er, 3 et 5, du Code de la nationalité belge que le délai d'un mois à l'expiration duquel le procureur du Roi est légalement présumé ne pas s'opposer à la demande d'acquisition de la nationalité belge ne peut être calculé qu'à partir du jour où ce magistrat a accusé réception de la communication faite par l'officier de l'état civil ; Que le moyen qui, en cette branche, affirme que le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de la communication elle-même, manque en droit ; Quant à la deuxième branche : Attendu qu'en vertu de l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, la déclaration de nationalité est faite devant l'officier de l'état civil, qui en transmet immédiatement une copie pour avis au parquet du tribunal de première instance et le procureur du Roi en accuse réception sans délai ; Attendu qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 12bis, ,§ 2, visées au moyen en cette branche que le non-respect par le procureur du Roi de l'obligation d'accuser réception sans délai de la communication faite par l'officier de l'état civil soit prévu à peine de déchéance ; Que le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation du contraire, manque en droit ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'il se déduit de la réponse à la première branche que l'arrêt décide légalement que la circonstance que le parquet a, antérieurement à cet accusé de réception, demandé un extrait du casier judiciaire du demandeur, ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'avis négatif donné par le parquet ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la quatrième branche : Attendu que les motifs que reproduit et critique le moyen en cette branche viennent à l'appui de la considération de l'arrêt suivant laquelle le procureur du Roi n'a pas eu un comportement fautif ou abusif en ne respectant pas l'obligation d'accuser réception sans délai de la communication de l'officier de l'état civil ; Que l'arrêt ne se fonde pas sur ces motifs pour statuer sur la recevabilité de l'avis négatif du procureur du Roi ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.1 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070503.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div