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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.3 No Rôle: S.04.0018.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international privé - Autres Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 589 - dernière vue 2026-07-04 12:07 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d'une loi étrangère et qui n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable

(1).
(1)Cass., 14 février 2005, RG S.03.0135.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7, n° ..., avec concl. M.P. Le ministère public concluait, certes, au rejet mais il était d'avis, d'une part, que le moyen unique manquait en fait en tant qu'il invoquait la violation de dispositions du Code du travail 2002 et, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen manquait en droit ou, à tout le moins, ne pouvait être accueilli; voir concl. M.P. précitées et les références citées dans ces concl. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: LOI ETRANGERE Moyen de cassation Matière civile Indications requises Dispositions légales violées Règle de conflit applicable Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Dispositions légales violées Loi étrangère Règle de conflit applicable Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Texte de la décision N° S.04.0018.F GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, en abrégé GECAMINES, entreprise de droit public congolais dont le siège est situé à Lubumbashi (République Démocratique du Congo) et ayant un bureau à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 30/32, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre H. J-P, défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 47, c, 48, 50, 58 à 60, 62 et 128, alinéa 3, 3°, du Code du travail de la République Démocratique du Congo constituant l'annexe à l'ordonnance-loi congolaise n° 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail (ci-après le Code du travail 1967), tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi congolaise n° 015/2002 du 16 octobre 2002 ; - articles 60, c, 61, 62, 64, 72 à 74, 76 et 149, alinéa 3, 3°, de la loi congolaise n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après le Code du travail 2002) ; - article 82 de la partie II, livre III, du Code civil de la République Démocratique du Congo. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le défendeur a travaillé en qualité d'employé au service de la demanderesse à partir du 28 mars 1981 ; que le 24 septembre 1999, la demanderesse a notifié au demandeur une "dispense temporaire de prester" et a suspendu l'exécution du contrat de travail; que le demandeur a introduit devant le tribunal du travail de Bruxelles une action tendant à la résolution du contrat aux torts de la demanderesse et à la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts ainsi que divers autres montants dus en vertu du contrat de travail, l'arrêt attaqué prononce la résolution judiciaire du contrat de travail liant les parties à la date de la signification de l'arrêt à l'initiative de la partie la plus diligente et condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts et aux intérêts judiciaires. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Il est avéré que la loi congolaise est applicable aux relations entre parties (...) ; il est avéré que le Code congolais du travail ne prévoit pas expressément la rupture du contrat de travail fondée sur la résolution judiciaire. A la connaissance de la cour (du travail) et des parties, il n'existe pas de jurisprudence congolaise sur ce point. La thèse de la société consiste, dès lors, à affirmer que puisque le Code congolais du travail ne se réfère pas aux modes généraux d'extinction des obligations, la résolution judiciaire du contrat de travail n'est pas possible. (...) L'article 82 du livre III du Code civil contient une disposition dont le texte est identique à celui de l'article 1184 du Code civil belge : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point rompu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique et dès lors que le Code congolais du travail n'exclut pas expressément ce mode de rupture, (...) rien n'empêche que la résolution judiciaire puisse être demandée et obtenue. Ce raisonnement n'est pas énervé par le fait que le Code du travail cite un certain nombre de modalités de rupture, telle, par exemple, la force majeure ". Griefs Il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur des dispositions de droit étranger, de déterminer le sens et la portée de ces dispositions. Cette recherche du contenu de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte en particulier de l'interprétation que ce droit reçoit dans le pays d'origine. En droit congolais, les modes de rupture du contrat de travail sont ceux expressément prévus de manière limitative par le Code du travail, à l'exclusion des modes d'extinction des obligations prévus par le Code civil congolais : l'article 61 du Code du travail 2002 prévoit que c'est à l'initiative d'une partie que le contrat peut être résilié. L'employeur ne peut mettre fin au contrat que, moyennant préavis, pour des motifs énumérés à l'article 48 du Code du travail 1967 ou à l'article 62 du Code du travail 2002 et, sans préavis, pour une faute lourde du travailleur conformément aux articles 58 et 60 du Code du travail 1967 ou aux articles 72 et 74 du Code du travail 2002. Le travailleur peut mettre fin au contrat sans motif, moyennant préavis, conformément à l'article 50 du Code du travail 1967 ou à l'article 64 du Code du travail 2002 et, sans préavis, en cas de faute lourde de l'employeur, conformément aux articles 58 et 59 du Code du travail 1967 ou aux articles 72 et 73 du Code du travail 2002. Sont encore visées par le Code du travail congolais, la rupture du contrat de commun accord (article 128, alinéa 3, 3°, du Code du travail 1967 et article 149, alinéa 3, 3°, du Code du travail 2002) et la rupture pour cause de force majeure (article 47, c, du Code du travail 1967 ou article 60, c, du Code du travail 2002). Il ressort de ces dispositions du Code du travail qu'en droit congolais, la rupture doit être décidée par au moins une des parties au contrat. Tant l'article 62 du Code du travail 1967 que l'article 76 du Code du travail 2002 prévoient d'ailleurs que toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit, par la partie qui en prend l'initiative, à l'autre partie. Le juge n'a dès lors pas le pouvoir de prononcer la rupture en substituant sa décision à celle d'une partie. Il lui appartient uniquement d'examiner, a posteriori, si la partie qui a pris la décision de rupture l'a fait à bon droit et dans le respect des formes et conditions prescrites par le Code du travail. Le Code du travail congolais ne contient pas de disposition similaire à l'article 32 de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui réserverait expressément les modes généraux d'extinction des obligations et donc autoriserait le juge, sur (la base) de l'article 82 de la partie II, livre III, du Code civil congolais (l'équivalent en droit congolais de l'article 1184 du Code civil belge), à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail. Dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail liant les parties (violation des dispositions du Code du travail 1967 et du Code du travail 2002 de la République Démocratique du Congo visées en tête du moyen et de l'article 82 du livre III du Code civil de la République Démocratique du Congo). La décision de la Cour Attendu que lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane ; Attendu que la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation ; Qu'elle n'est toutefois saisie de la violation de la loi étrangère que par le truchement de la règle de conflit ; Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de violer diverses dispositions du Code du travail et du Code civil de la République Démocratique du Congo, n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable ; Que le moyen est, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-deux euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-neuf euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121207.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180426.10 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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