id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.4 No Rôle: S.04.0174.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 561 - dernière vue 2026-07-04 13:14 Version(s): Traduction NL Fiche Méconnaît le principe dispositif, le juge qui élève d'office une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence
(1)Cass., 30 novembre 2000, RG C.00.0067.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001130.6, n° 657; voir Cass., 25 juin 1990, RG 8613, n° 624, et la note 1 p. 1221. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Principe dispositif Violation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Texte de la décision N° S.04.0174.F SENIOR'S FLATEL, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Colonel Bourg, 74-78, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre S. P., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2004 par la cour du travail de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 32, spécialement 3°, 37, ,§ 1er, et 39, spécialement ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de la Constitution coordonnée ; - principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel les parties sont, en matière civile, seules maîtresses du procès ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit suivant lequel une renonciation à un droit ne se présume pas, est de stricte interprétation et ne peut se déduire que d'actes ou de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant le jugement entrepris, décide que la demanderesse a renoncé tacitement au préavis légal et, en conséquence, dit sa demande reconventionnelle recevable mais non fondée, l'en déboute et la condamne aux dépens d'appel. L'arrêt fonde ces décisions sur ce que : " 1. Il résulte assez clairement du dossier que, dès les semaines suivant l'incendie, (la demanderesse) a fait comprendre à son personnel qu'ils avaient intérêt à chercher un emploi ailleurs, les possibilités d'une reprise des activités, à une date incertaine, étant des plus problématiques ; Les déclarations de la dame R., de la dame M., du sieur I. et de la dame E. vont dans le même sens ; 2. Dans ces conditions, la lettre écrite par (le défendeur) à (la demanderesse) le 8 avril 1999 - alors que (le défendeur) était apte au travail depuis octobre 1998 mais ignorait toujours quelle possibilité de remise au travail allait lui être réservée - doit se lire, non comme la notification d'une décision de rupture avec effet immédiat, mais comme l'expression d'un désir de mettre fin au contrat le 15 avril, date à laquelle (le défendeur) s'était vu offrir une nouvelle situation ('Je souhaite mettre fin à son (lire : mon) contrat'). Cette lettre appelait une réponse rapide permettant (au défendeur) d'assumer son engagement sans risque au service de son nouvel employeur ; En laissant cette lettre sans réponse en temps utile (la lettre du conseil de (la demanderesse) du 24 juin 1999 vient deux mois plus tard et ne réagit manifestement qu'à la demande (du défendeur) d'obtenir une indemnité d'assurance à partir d'octobre 1998), (la demanderesse) a laissé (le défendeur) dans la conviction légitime que son employeur renonçait à exiger la prestation d'un préavis, prestation de toute façon impossible à assurer dès lors que le 'Senior's Flatel' ne rouvrirait ses portes qu'en juillet 1999 et, encore, avec un personnel réduit de moitié ; L'ensemble de ces circonstances permet à la cour (du travail) de considérer que le comportement de (la demanderesse) équivaut à une renonciation tacite mais certaine aux yeux (du défendeur) au préavis légal et que la demande reconventionnelle, formulée en réponse à la demande d'arriérés de rémunération et de pécule (du défendeur), n'est pas fondée ". Griefs 1. Première branche L'arrêt déduit la renonciation tacite au préavis légal qu'il prête à la demanderesse d'un ensemble de circonstances parmi lesquelles le fait que " la lettre écrite par (le défendeur) à (la demanderesse) le 8 avril 1999 - alors que (le défendeur) était apte au travail depuis octobre 1998 mais ignorait toujours quelle possibilité de remise au travail allait lui être réservée - doit se lire, non comme la notification d'une décision de rupture avec effet immédiat mais comme l'expression d'un désir de mettre fin au contrat le 15 avril, date à laquelle (le défendeur) s'était vu offrir une nouvelle situation ". Or, dans leurs conclusions d'appel, tant principales qu'additionnelles, les deux parties ont considéré que la lettre du 8 avril 1999 mettait fin au contrat. Le défendeur avait ainsi conclu " Qu'il a notifié par courrier recommandé à (la demanderesse) sa décision de mettre fin au contrat de travail à la date du 15 avril 1999 et a également réclamé le montant de son pécule et le paiement des huit jours de récupération non pris " ; " Que, (
- le)8 avril 1999, (le défendeur) a notifié par courrier recommandé à (la demanderesse) sa décision de mettre fin au contrat de travail à la date du 15 avril 1999 et a également réclamé le montant de son pécule et le paiement des huit jours de récupération non pris " ; " Que, dans le cas d'espèce, (le défendeur) a présenté à (la demanderesse) sa démission le 8 avril 1999 ", et que " (Le défendeur) s'est mis en quête d'un nouvel emploi et, ayant trouvé un autre travail, a présenté sa démission le 8 avril 1999 ". La demanderesse avait de même conclu que le défendeur " notifia congé par courrier recommandé du 8 avril 1999 en ces termes : 'Monsieur, Par la présente, je me permets de vous signaler que je souhaite mettre fin à mon contrat et ce, en date du 15 avril 1999. Je vous demanderais donc de me régler, comme la loi le stipule, mon simple et double pécule de vacances pour les années 1998 et 1999 ainsi que les congés payés pour ces mêmes années. J'ai aussi huit récupérations qu'il me restait à prendre. Vous trouverez les dates ci-jointes. Pourrai-je aussi vous demander les documents qui me sont nécessaires pour remplir ma déclaration d'impôt ? D'avance, je vous en remercie ", et " qu'en l'espèce, le droit pour la (demanderesse) de réclamer une indemnité compensatoire naît le 8 avril 1999, date à laquelle (le défendeur) notifie son congé ", que ce congé était une " lettre de rupture " et que " c'est à la date à laquelle (le défendeur) a présenté sa propre démission, soit le 8 avril 1999, qu'il convient de se placer ". Les deux parties avaient ainsi conclu l'une et l'autre que la lettre du 8 avril 1999 exprimait la volonté unilatérale du défendeur de mettre fin au contrat, que ce soit par la notification d'un congé ou la présentation d'une démission. Or, le juge ne peut, en matière civile, élever une contestation, non contraire à l'ordre public, dont les conclusions des parties excluent l'existence (principe général du droit dit principe dispositif, visé au moyen). Il ne peut prononcer sur choses non demandées (article 1138, 2°, du Code judiciaire). Il suit par ailleurs de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les parties au procès doivent se voir offrir la possibilité de contredire toute pièce ou tout argument de nature à influencer la décision du juge. Il suit de là qu'en retenant d'office à l'appui de sa décision que la lettre du 8 avril 1999 " doit se lire, non comme la notification d'une décision de rupture avec effet immédiat, mais comme l'expression d'un désir de mettre fin au contrat le 15 avril ", alors que les conclusions des deux parties excluaient une telle interprétation, l'arrêt viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe général du droit dit principe dispositif, visé au moyen. En retenant ce moyen d'office, sans le soumettre à la contradiction des parties, l'arrêt méconnaît en outre le droit de défense de la demanderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) comme le droit de cette dernière à un examen équitable de sa cause par une instance judiciaire indépendante et impartiale (violation de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, pour autant que de besoin, de la loi du 13 mai 1955 approuvant cette convention internationale). L'arrêt viole au surplus la foi due aux conclusions reproduites au moyen en refusant de leur attribuer l'affirmation qui s'y trouve que la lettre du 8 avril 1999 exprimait la volonté du défendeur de mettre fin à son contrat et en donnant ainsi à ces conclusions un sens incompatible avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2. Deuxième branche La lettre du défendeur du 8 avril 1999 exprimait, dans les termes repris à la première branche et ici tenus pour expressément reproduits, sa volonté de mettre fin à son contrat. Les prestations et documents demandés dans la lettre ne pouvaient s'inscrire que dans une logique de cessation du contrat. Or, le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail prenne fin (article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978). Il suit de là qu'en retenant, parmi les circonstances de l'ensemble desquelles il déduit une renonciation tacite de la demanderesse au préavis légal, le fait que la lettre du 8 avril 1999 ne doit pas être lue " comme la notification d'une décision de rupture " alors que, par ladite lettre, le défendeur notifiait à la demanderesse qu'il entendait que le contrat prenne fin en date du 15 avril 1999, l'arrêt : 1° méconnaît la notion légale de congé (violation des articles 32, 3°, 37 et 39 de la loi du 3 juillet 1978) ; 2° refuse d'attribuer à ladite lettre l'affirmation, qui s'y trouve, de la volonté du défendeur de mettre fin au contrat, donne ainsi de cette lettre une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 3. Troisième branche Parmi les circonstances, de l'ensemble desquelles il déduit une renonciation tacite de la demanderesse au préavis légal, l'arrêt relève que la prestation d'un préavis était " de toute façon impossible à assurer, dès lors que (la demanderesse) ne rouvrirait ses portes qu'en juillet 1999 et, encore, avec un personnel réduit de moitié ". Ce faisant, l'arrêt laisse sans la moindre réponse la défense circonstanciée par laquelle la demanderesse avait fait valoir " Qu'il est totalement indifférent juridiquement que : - le préavis n'aurait pas pu être exécuté dès lors qu'en cas de démission, les causes de suspension du contrat ne prolongent pas à due concurrence le préavis ; - (le défendeur) se soit trouvé devant l'impossibilité de prester un préavis dès lors qu'il ressort clairement de la lettre de rupture que (le défendeur) avait déjà retrouvé un autre travail et qu'en conséquence, il n'aurait de toute façon pas presté le préavis ; (...) Que la cour (du travail) doit également prendre en considération le fait qu'en avril 1999, (la demanderesse) savait déjà qu'elle rouvrirait ses portes au tout début du mois de juillet 1999 et qu'elle devait donc prévoir le personnel dont elle aurait besoin pour la reprise des activités ". Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 4. Quatrième branche L'arrêt décide que la lettre du 8 avril 1999 " appelait une réponse rapide permettant (au défendeur) d'assumer son engagement sans risque au service de son nouvel employeur. En laissant cette lettre sans réponse en temps utile (la lettre du conseil de (la demanderesse) du 24 juin 1999 vient deux mois plus tard et ne réagit manifestement qu'à la demande (du défendeur) d'obtenir une indemnité d'assurance à partir d'octobre 1998), (la demanderesse) a laissé (le défendeur) dans la conviction légitime que son employeur renonçait à exiger la prestation d'un préavis, prestation de toute façon impossible à assurer dès lors que (la demanderesse) ne rouvrirait ses portes qu'en juillet 1999 et, encore, avec un personnel réduit de moitié. L'ensemble de ces circonstances permet à la cour du travail de considérer que le comportement de (la demanderesse) équivaut à une renonciation tacite mais certaine aux yeux (du défendeur) au préavis légal et que la demande reconventionnelle, formulée en réponse à la demande d'arriérés de rémunération et de pécule (du défendeur), n'est pas fondée ". La renonciation à un droit ne se présume toutefois pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation (principe général du droit relatif aux renonciations, visé au moyen). Or, le défaut prolongé par la demanderesse de répondre à la lettre du 8 avril 1999, même circonstancié par les éléments de fait relevés par l'arrêt, est susceptible d'autres interprétations qu'une renonciation au préavis légal. Ce comportement est en effet susceptible de s'expliquer par la circonstance, invoquée par la demanderesse dans ses conclusions principales d'appel, " qu'en avril 1999, la (demanderesse) savait déjà qu'elle rouvrirait ses portes au tout début du mois de juillet 1999 et qu'elle devait donc prévoir le personnel dont elle aurait besoin pour la reprise des activités ". Une autre explication possible du comportement de la demanderesse est la négligence dont elle aurait fait preuve dans le contexte des difficultés inhérentes à l'incendie dont elle fut victime. Il suit de là que l'arrêt n'a pu légalement déduire des circonstances de fait qu'il relève que la demanderesse aurait tacitement renoncé au préavis légal que lui devait le défendeur (violation du principe général du droit relatif aux renonciations, visé au moyen). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que, pour décider que la demanderesse a renoncé à son droit de réclamer au défendeur une indemnité de congé, la cour du travail s'est fondée sur la circonstance que la demanderesse a omis de répondre " en temps utile " à la lettre que le défendeur lui avait adressée le 8 avril 1999 et qui appelait " une réponse rapide " dès lors qu'elle " doit se lire, non comme la notification d'une décision de rupture avec effet immédiat, mais comme l'expression d'un désir de mettre fin au contrat le 15 avril, date à laquelle (le défendeur) s'était vu offrir une nouvelle situation " ; Attendu qu'il ressort des conclusions qu'elles ont échangées devant la cour du travail que les parties s'accordaient à considérer que le défendeur avait, par cette lettre, manifesté sa volonté de donner congé ; Qu'en élevant d'office à l'appui de sa décision une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les conclusions des parties excluaient l'existence, sans soumettre à leur contradiction le moyen qu'elle en a déduit, la cour du travail a violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et méconnu le principe dispositif et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la première branche ni les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, disant à cet égard l'appel fondé, il statue sur la demande reconventionnelle de la demanderesse et qu'il condamne celle-ci aux dépens d'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.4 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070402.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170310.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170310.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001130.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div