id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECL
Art.33
,§1er, Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.33
,§1er, Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, § 1er Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, ,§ 1er L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.33
,§1er, Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Article 69bis L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.33
,§1er, Fiches 5 - 8 En vertu de l'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et entré en vigueur le 1er mars 2004, pour l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai prescrit, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire; il s'ensuit que, pour l'infraction prévue par l'article 34, ,§ 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière commise avant le 1er mars 2004, la peine subsidiaire prévue par la loi nouvelle est plus douce que celle qui était applicable avant l'entrée en vigueur de celle-ci
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(1)Voir Cass., 2 novembre 2004, RG P.04.0857.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.11, n° ...; 2 novembre 2004, RG P.04.1023.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.12, n° ...; 2 novembre 2004, RG P.04.1027.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.9, n° ... et 12 avril 2005, RG P.04.1292.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.7, n° ... Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière L. du 7 février 2003 Article 33 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.34
,§2,1° Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.34
,§2,1° Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Article 34, ,§ 2 L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.34
,§2,1° Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Article 69bis L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:
Art.34
,§2,1° Fiche 9 Le conducteur qui veut tourner à gauche pour quitter la chaussée doit s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent; cette obligation prend fin lorsque le conducteur, après avoir indiqué son intention suffisamment à temps, s'est effectivement porté vers la gauche
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(1)Voir Cass., 14 mars 2001, RG P.00.1737.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010314.11, n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, § 1er Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, ,§ 1er Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.19,§1er Texte de la décision N° P.04.1615.F
- G. R., A., G., , prévenu et partie civile,
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie civile, demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre
- S. M., prévenu,
- JERUSALEM, s.p.r.l. dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Ninove, 242/B, civilement responsable et partie civile,
- I.N.G. INSURANCE, société anonyme dont le siège est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16, partie civile, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi du demandeur est dirigé contre la décision rendue sur la culpabilité : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le surplus du pourvoi du demandeur dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré dans cette loi par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière : Attendu qu'aux termes de l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit ; Qu'en vertu de l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 précitée et entré en vigueur le 1er mars 2004, pour l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai prescrit, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire ; Attendu que, confirmant le jugement dont appel, le jugement attaqué dit établies les préventions d'avoir, le 27 avril 2003, commis l'infraction prévue par l'article 34, ,§ 2, 1°, de la loi précitée relative à la police de la circulation routière (prévention A) et enfreint les articles 10.1.1° et 8.3, alinéa 2, du code de la route (préventions B et C) et condamne le demandeur, du chef de ces préventions, à une amende de 200 euros, portée à 1000 euros, assortie d'un sursis partiel, ou une peine subsidiaire d'emprisonnement de 45 jours et prononce contre lui une déchéance du droit de conduire pour une durée d'un mois, également assortie d'un sursis partiel, en application de l'article 38, ,§ 1er, 1°, de ladite loi ; Que, par confirmation du jugement entrepris, le jugement attaqué dit également établie la prévention D d'avoir, à la même date, commis l'infraction de délit de fuite prévue par l'article 33, ,§ 1er, 1°, de la même loi et condamne le demandeur, de ce chef, à une amende de 250 euros, portée à 1250 euros, assortie d'un sursis partiel, ou une peine subsidiaire d'emprisonnement de 45 jours et prononce contre lui une déchéance du droit de conduire pour une durée de deux mois, aussi assortie d'un sursis partiel ; Attendu que la peine subsidiaire prévue par la loi nouvelle est plus douce que celle qui était portée par la loi en vigueur lors de la commission des faits ; que les juges d'appel étaient dès lors tenus d'appliquer la loi nouvelle en vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal ; Qu'en condamnant le demandeur à un emprisonnement subsidiaire à la peine d'amende prononcée, ils lui ont infligé une peine plus sévère que celle prévue par la loi nouvelle ; Que, partant, ils n'ont pas justifié légalement leur décision sur ce point ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre le défendeur et par les deuxième et troisième parties défenderesses contre le demandeur : Sur le moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation des articles 19.3.1° et 19.3.2°, a, du code de la route sans indiquer en quoi le jugement attaqué contreviendrait à ces dispositions, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, le conducteur qui veut tourner à gauche pour quitter la chaussée doit certes, en vertu de l'article 19.1 de ce code, s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent ; que, toutefois, cette obligation prend fin lorsque le conducteur, après avoir indiqué son intention suffisamment à temps, s'est effectivement porté vers la gauche ; Attendu que le jugement attaqué constate que le défendeur, qui souhaitait virer à gauche, a dû " marquer l'arrêt en raison de la survenance de véhicules arrivant en sens inverse et (qu') après le passage de ceux-ci, (il s'est remis) en mouvement " ; qu'" à ce moment (a) surgi le (demandeur) qui (entamait) un dépassement et (qui est venu) percuter la voiture " du défendeur ; Que le jugement énonce qu'" un véhicule tiers, demeuré non identifié, était intercalé entre les voitures " du défendeur et du demandeur, que " ce véhicule a marqué l'arrêt " derrière celui du défendeur " et s'est abstenu de le dépasser " ; Qu'il considère que l'intention du défendeur " de tourner à gauche de façon imminente était dès lors perceptible par les autres usagers " et qu' " il en résulte qu'il avait bien annoncé son intention par l'utilisation de ses feux clignotants et par un déport vers le centre de la chaussée " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision d'imputer la responsabilité exclusive de l'accident au demandeur ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à des peines d'emprisonnement subsidiaire du chef des préventions A, B, C, et D ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ; Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent soixante-sept euros dix-sept centimes dont cent vingt-trois euros quatre-vingt-cinq centimes dus et trois cent quarante-trois euros trente-deux centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050420.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010314.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061114.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div