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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.18 No Rôle: P.05.0215.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-03 12:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est recevable la demande en revision fondée sur un fait nouveau consistant en la constatation judiciaire, postérieure à la condamnation dont la revision est demandée, d'un faux témoignage, également postérieur à l'arrêt de condamnation, effectué dans une procédure distincte, mais concernant les faits ayant donné lieu à la condamnation. Thésaurus Cassation: REVISION - GENERALITES Mots libres: REVISION - GENERALITES Cause Fait nouveau ou circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès Faux témoignage, concernant les faits ayant donné lieu à la condamnation Constatation judiciaire du faux témoignage postérieure à la condamnation Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué CORNELIS, avant Cass., 27 avril 2005, RG P.05.0215.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: REVISION - GENERALITES Mots libres: REVISION - GENERALITES Cause Fait nouveau ou circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès Faux témoignage, concernant les faits ayant donné lieu à la condamnation Constatation judiciaire du faux témoignage postérieure à la condamnation Note: P.05.0215.F Conclusions du ministère public 1. En cette affaire, le fait que votre Cour ait déjà examiné et déclaré non recevable une requête en revision présentée par le même condamné relativement aux mêmes faits ne devrait pas avoir pour conséquence d'empêcher le dépôt d'une nouvelle requête le fondement légal des demandes étant différent. La première requête était formulée sur base du faux témoignage de Mme Pascale HECTOR en matière correctionnelle contre le demandeur, constaté judiciairement par l'arrêt rendu le 21 octobre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. Vous avez déclaré irrecevable cette demande tendant à la révision immédiate de l'arrêt de la cour d'assises du Hainaut du 18 novembre 1994 en tant qu'il déclarait établi la prévention d'assassinat de Stéphane STEINIER dans le chef du demandeur. La présente requête est fondée sur le 3° de l'alinéa 1er de l'article 443 du Code d'instruction criminelle soit sur un fait nouveau depuis la condamnation ou sur une circonstance que le demandeur n'a pas été à même d'établir lors du procès. Les cas de revision prévus par la loi divergent par leurs conditions, leurs conséquences et les règles de procédure applicables. La cause de la demande est limitée par la requête et l'initiative du demandeur, de telle sorte que votre Cour ne pouvait examiner la requête sous une qualification différente et que l'autorité de la chose jugée ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'égard d'une demande nouvelle fondée sur un autre fondement légal. Dans différentes hypothèses relatives au faux témoignage, la doctrine considère que si la demande ne peut être introduite sur base de l'article 443, alinéa 1er, 2°, elle peut être fondée sur le 3° du même alinéa

(1). Il en est ainsi si le délai de 5 ans depuis la condamnation pour faux témoignage est déposé ou dans le cas de décès du faux témoin ou de prescription de l'action publique. Dans un arrêt du 4 juin 2003, votre Cour a admis à titre de fait nouveau le fait qu'une ordonnance de non-lieu intervenue en matière de faux témoignage constatait que la victime avait "admis de façon claire et explicite avoir exagéré ses accusations"
(2). Une fin de non-recevoir ne peut dès lors non plus être opposée à la demande au motif qu'elle ne pouvait être formulée que dans le cadre de l'hypothèse visée à l'article 443, alinéa 1er, 2°, précité. 2. Lorsque la revision est demandée sur l'une des causes prévues au 3° de l'article 443 du Code d'instruction criminelle, le rôle de la Cour de cassation se limite à examiner la recevabilité de la demande. Elle vérifie si celle-ci satisfait aux conditions légales
(3)et s'il n'existe aucune fin de non-recevoir. La Cour n'examine pas la valeur des faits articulés au point de vue de leur influence sur la culpabilité ou l'innocence du condamné. Elle se contente à cet égard de l'allégation du demandeur en revision
(4).
  1. Le fait ou la circonstance invoquée par le demandeur consiste en ce que le témoin Pascale HECTOR aurait menti lors des dépositions qu'elle a faites avant le prononcé de l'arrêt sujet à revision et que ses mensonges ont été déterminants à l'égard de la condamnation du requérant du chef d'assassinat sur la personne de M. Stéphane STEINIER. Le demandeur fait valoir diverses circonstances de fait aux feuillets 14 à 19 de sa requête tendant, selon lui, à démontrer d'une part, le caractère mensonger du témoignage de Mme Pascale HECTOR et d'autre part, l'influence déterminante que ce témoignage aurait eu sur sa condamnation. La circonstance que ce témoin avait été entendu sur les mêmes faits dans deux procédures distinctes et a été condamné pour un faux témoignage effectué lors de la procédure correctionnelle rendrait crédible l'hypothèse selon laquelle le témoignage effectué lors de la première procédure (criminelle) serait affecté du même caractère de fausseté, en sorte que la preuve de l'innocence du demandeur paraîtrait en résulter.
  2. En soi, le fait allégué, doit être analysé non pas un fait nouveau, mais une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, au sens de l'article 493, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle. Il convient de souligner la différence entre le cas du faux témoignage prévu au 2° de l'alinéa 1er de cet article avec le cas du fait ou de la circonstance visée au 3° de l'alinéa. Dans le cas du 2°, l'existence d'un faux témoignage contre le condamné, même dans un autre procès est une cause péremptoire d'admission de la revision, sans instruction préalable par la cour d'appel. Dans l'hypothèse du 3°, l'invocation d'un faux témoignage dans une autre procédure n'est plus suffisante, il s'agit de démontrer l'existence d'une circonstance de nature à engendrer, si elle était établie, une présomption d'innocence en faveur du condamné. En l'espèce, il s'agit de démontrer, non que le témoin a menti dans une autre cause, mais qu'elle a fait, relativement au crime pour lequel le demandeur a été condamné, des déclarations volontairement inexactes, qui ont pu modifier le sens de la décision intervenue. Les règles de procédure veulent que l'examen de la preuve du fait reviseur invoqué ne releve pas de la compétence de votre Cour, mais, le cas échéant, de la cour d'appel que vous chargerez d'instruire sur la demande. Considérée en dehors de toute question de fait et de preuve du fait, la circonstance alléguée si elle devait être prouvée, paraît correspondre au cas prévu par l'article 443, alinéa 1er, 3° du Code d'instruction criminelle. Eu égard au contexte présenté par le demandeur, on ne peut affirmer a priori qu'elle soit étrangère à la décision dont la revision est postulée ou qu'elle ne soit pas de nature à susciter une présomption d'innocence
(5). Présentée par un avocat à la Cour de cassation et accompagnée de l'avis favorable de trois avocats à la cour d'appel ayant dix années de barreau, la requête présente les conditions de forme prévues à l'article 443, alinéa 3, et 444, alinéa 3, du même code. 5. La demande tend à ce que, par voie de conséquence, l'annulation par voie de revision porte également sur l'arrêt prononcé par la même cour d'assises, le 18 novembre 1994, statuant sur les demandes des parties civiles STEINIER et RADU. Cette revision est de droit, vu l'article 444, alinéas 6 et 7, C.I.cr. en cas d'admission de la revision de la décision pénale. Il ne s'agit donc pas là d'une demande distincte et votre Cour ne doit pas à mon sens statuer à ce sujet. Conclusion: il y a lieu de déclarer la demande en revision recevable et d'ordonner qu'il sera instruit sur cette demande par une cour d'appel aux fins de vérifier si les faits articulés paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision. ___________________________
(1)SAINT-REMY (A.), "La revision des condamnations pénales", Novelles, Procédure pénale, t. II, vol. I, 1948, p. 537, n° 121 et p. 534, n° 110; R.P.D.B., t. IX, 1940, v° "Revision", p. 529, n° 45.
(2)Cass., 4 juin 2003, RG P.03.0955.F
(3)de HOON (H.), "De la revision des procès criminels", B.J., 1921, 274.
(4)R.P.D.B., Ibid., p. 536, n° 144.
(5)DECLERCQ (R.), "Herziening" in Strafrecht en strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1996, p. 136, n°
  1. Texte de la décision N° P.05.0215.F B. C., demandeur en revision, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. S. F.,
  3. R. J., parties civiles, ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi. I. La décision dont la revision est demandée Par requête signée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour, et déposée au greffe le 16 février 2005, le demandeur sollicite la revision de l'arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'assises de la province de Hainaut, passé en force de chose jugée, qui le condamne à la peine de mort du chef de deux assassinats, de séquestration avec menace de mort et de corruption, mais en tant seulement que cet arrêt a déclaré établie dans son chef l'accusation d'assassinat de S. S.. Cette requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. II. La procédure devant la Cour Le demandeur joint à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, donné par Maîtres Georges de Kerchove d'Exaerde, Denis Bosquet et Roland Menschaert, avocats au barreau de Bruxelles, ayant chacun dix années d'inscription au tableau de l'Ordre. Le 10 février 2005, il a fait sommation aux parties civiles aux fins d'intervention. Une requête en intervention a été déposée au greffe, le 2 mars 2005, au nom de F. S. et de J. R.. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a déposé des conclusions écrites. A l'audience du 27 avril 2005, le conseiller Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu verbalement. III. Les antécédents de la procédure et les causes de la demande Par arrêt rendu le 17 mars 2004, la Cour, d'une part, a dit irrecevable une précédente demande de C. B. tendant à la revision de l'arrêt précité du 18 novembre 1994, au motif que le témoignage fondant cette demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article 443, alinéa 1er, 2°, du Code d'instruction criminelle, qui était seul invoqué. Cet arrêt a, d'autre part, reçu la demande en revision, formée à titre subsidiaire, qui portait uniquement sur la condamnation prononcée du chef de l'assassinat de J.-C. B. La présente requête se fonde sur les articles 443, alinéa 1er, 3°, et 445 du Code précité. IV. La décision de la Cour Attendu que l'article 443, alinéa 1er, 3°, précité fait dépendre la recevabilité de la demande en revision des condamnations passées en force de chose jugée, de l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, d'où paraît résulter la preuve de son innocence ; Attendu que le demandeur expose que ce fait nouveau consiste en la constatation judiciaire, postérieure à la condamnation dont la revision est demandée, d'un faux témoignage, également postérieur à l'arrêt de condamnation, effectué par P. H., dans une procédure distincte, mais concernant les faits ayant donné lieu à la condamnation du chef d'assassinat, dont la revision est demandée ; Que la demande en revision est recevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 443, alinéa 1er, 3°, 444, 1°, et 445 du Code d'instruction criminelle, Reçoit la demande en revision de l'arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'assises de la province de Hainaut en tant qu'il condamne le demandeur du chef de l'assassinat de S. S. ; Ordonne que la demande sera instruite par la cour d'appel de Bruxelles, aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de cette demande paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision ; Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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