id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19 No Rôle: P.05.0173.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 693 - dernière vue 2026-07-04 13:45 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part la peine à infliger
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(1)Cass., 18 mai 1993, RG 6224, n° 243; 17 février 1998, RG P.96.0312.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980217.7, n° 95 et 17 février 1998, RG P.96.0963.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980217.8, n° 96. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Matière correctionnelle et de police Décision distincte sur la culpabilité et sur la peine Fiche 2 La cassation d'office sur le pourvoi du prévenu de la décision rendue sur l'action publique entraîne l'annulation des décisions, définitive sur le principe de la responsabilité et non définitive sur l'étendue du dommage, qui sont la conséquence de la première décision
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(1)Cass., 25 novembre 1997, RG P.95.1350.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.5, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Cassation d'office Extension Action civile Texte de la décision N° P.05.0173.F I. M. P., R., G., prévenu, demandeur en cassation, II. ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, les deux pourvois contre
- A. P., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs L., G., G., B. et J. M.,
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, parties civiles, défenderesses en cassation, III.
- A. P., mieux qualifiée ci-dessus,
- AXA BELGIUM, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, parties civiles, demanderesses en cassation, contre
- M. P., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
- ETHIAS, association d'assurances mutuelles, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 10 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de P. M. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : Attendu que le jugement attaqué déclare le demandeur coupable d'homicide involontaire et de coups ou blessures involontaires, et constate l'extinction de l'action publique pour le surplus ; qu'il ordonne la réouverture des débats en vue de statuer sur la peine ; Attendu que les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part, la peine à infliger ; Attendu que, partant, le tribunal correctionnel n'a pu légalement déclarer établies les préventions précitées et surseoir à statuer sur la peine à infliger au demandeur ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui : Attendu que la cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur l'action publique entraîne l'annulation des décisions, définitive sur le principe de la responsabilité et non définitive sur l'étendue du dommage, qui sont la conséquence de la première décision ; B. Sur le pourvoi de l'association d'assurances mutuelles Ethias : Attendu que la cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi de P. M., des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre celui-ci par P. A. et la société anonyme Axa Belgium entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles des mêmes parties contre la demanderesse ; C. Sur les pourvois de P. A. et de la société anonyme Axa Belgium :
- En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue sur le principe de la responsabilité : Attendu que les demanderesses ne font valoir aucun moyen ;
- En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue sur l'étendue des dommages : Attendu que le jugement réserve à statuer et ordonne la réouverture des débats ; Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de P. M. du chef des préventions A et B et sur les actions civiles exercées contre lui et contre l'association d'assurances mutuelles Ethias, sauf en tant qu'il décide que J.-M. B. a commis une faute engageant sa responsabilité ; Rejette les pourvois de P. A. et de la société anonyme Axa Belgium ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Laisse à charge de l'Etat les frais des pourvois de P. M. et de l'association d'assurances mutuelles Ethias ; Condamne P. A. et la société anonyme Axa Belgium, chacune, aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-six euros quatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi de P. M. : soixante-quatre euros quatre-vingt-cinq centimes dus, II) sur le pourvoi d'Ethias, association d'assurances mutuelles : soixante-quatre euros quatre-vingt-cinq centimes dus et III) sur le pourvoi de P. A. et de la société anonyme Axa Belgium : trente-sept euros seize centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230201.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.5 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980217.7 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980217.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div