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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.20 No Rôle: P.05.0283.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 528 - dernière vue 2026-07-04 14:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'article 235bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas à la chambre des mises en accusation qui statue en application de l'article 135, ,§ 2, du même code de procéder au contrôle des irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant elle par l'inculpé ni davantage de procéder à ce contrôle d'office

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Contrôle de la régularité de la procédure Irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Contrôle d'office Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Contrôle de la régularité de la procédure Irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Contrôle d'office Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Juridictions d'instruction Ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Contrôle d'office Fiches 4 - 6 Saisie d'un recours fondé sur l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, l'arrêt de la chambre des mises en accusation justifie légalement sa décision en décidant de ne pas avoir égard aux exceptions soulevées par le demandeur dans ses conclusions d'appel, mais qui n'avaient pas été invoquées devant la chambre du conseil. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Exceptions soulevées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Irrecevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Exceptions soulevées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Irrecevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Juridictions d'instruction Ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Exceptions soulevées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Irrecevabilité Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général délégué CORNELIS, avant Cass., 27 avril 2005, RG P.05.0283.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Contrôle de la régularité de la procédure Irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Contrôle d'office Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Contrôle de la régularité de la procédure Irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Contrôle d'office Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Juridictions d'instruction Ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Contrôle d'office JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Exceptions soulevées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Irrecevabilité JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Chambre des mises en accusation Appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Exceptions soulevées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Irrecevabilité APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Juridictions d'instruction Ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Exceptions soulevées pour la première fois devant la chambre des mises en accusation Irrecevabilité Note: P.05.0283.F M. l'avocat général délégué Cornelis a dit en substance: Votre Cour a déjà connu de cette affaire, puisque par arrêt du 24/11/2004
(1), vous avez cassé l'arrêt qui avait été rendu le 250/9/2004 par la chambre des mises en accusation de Liège, qui avait déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil de Liège. Vous avez considéré que la chambre des mises en accusation n'avait pas légalement justifié sa décision selon laquelle l'appel du demandeur était irrecevable aux motifs que celui-ci s'était abstenu de conclure par écrit au premier degré de juridiction et qu'il n'était nullement démontré que l'ordonnance de renvoi serait affectée d'une irrégularité, omission ou cause de nullité quelconque. En effet, la Chambre du conseil avait bien été régulièrement saisie de conclusions contestant la recevabilité des poursuites, auxquelles elle n'avait pas répondu. Tirant les conséquences de votre arrêt, la chambre des mises en accusation a cette fois déclaré l'appel du demandeur recevable. Limitant l'examen des moyens à ceux présentés par voie de conclusion devant la chambre du conseil, elle a débouté le demandeur de son appel. L'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle limite l'appel de l'inculpé à trois hypothèses : - La première, à celle où l'ordonnance a statué, conformément à l'art. 131, ,§ 1er, sur une irrégularité, une omission ou une cause de nullité touchant à un acte d'instruction ou à l'obtention de la preuve. - La deuxième est celle où l'appel est fondé sur une irrégularité, une omission ou une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi. - La troisième est celle où l'ordonnance a statué sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. Dans le cas d'espèce, les moyens invoqués par le demandeur devant la chambre des mises en accusation relèvent soit du premier, soit du troisième de ces cas. L'art. 135, ,§ 2, soumet leur recevabilité à la condition qu'ils aient déjà été invoqués par voie de conclusions écrites devant la chambre du conseil. Se fondant sur cette disposition, l'arrêt attaqué n'examine que les griefs intitulés " absence d'inventaire " et " dépassement du délai raisonnable " dans les conclusions déposées le 3 octobre 2003 à l'audience de la chambre du conseil. L'arrêt adopte également les motifs du réquisitoire du ministère public, qui, ajouté à la question de l'absence d'inventaire, correspond au grief intitulé " Irrégularité de l'obtention d'une preuve " dans les moyens développés tant en degré d'appel que devant vous. Le Code d'instruction criminelle contient une autre disposition relative au rôle de la chambre des mises en accusation introduite par la loi du 12 mars 1998, celle de l'article 235bis, à laquelle l'arrêt ne se réfère pas et qui n'est pas invoquée par le demandeur, ni dans ses conclusions d'appel, ni dans le mémoire qui vous est adressé. Selon les ,§ 1 et 2 de cet art., la chambre des mises en accusation contrôle la régularité de la procédure qui lui est soumise lors du règlement de la procédure ou dans tous les autres cas de saisine, sur la réquisition du ministère public, à la requête d'une des parties ou même d'office. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une faculté pour cette juridiction, dans les autres cas, il s'agit d'une obligation. Saisie d'un appel recevable, la chambre des mises en accusation avait-elle, en vertu de l'article 235bis Code d'instruction criminelle, l'obligation de répondre à tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure, en ce compris ceux qui ne répondaient pas aux exigences de l'article 135, ,§ 2 ? Une telle question pourrait justifier un moyen pris d'office. Un arrêt en date du 26 août 2003 de la chambre de vacations de votre Cour
(2)pourrait, par sa formulation générale, laisser à penser que la chambre des mises en accusation, régulièrement saisie d'une cause par l'appel de l'inculpé formé contre une ordonnance le renvoyant au tribunal correctionnel, est tenue de contrôler toutes les irrégularités, omissions ou causes de nullité prévues à l'article 131, ,§ 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi qu'il invoque. Même si la Cour mentionne la violation des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, invoquée par le demandeur, la lecture de l'arrêt montre qu'elle s'est en réalité prononcée sur une demande basée sur l'article 135 du Code d'instruction criminelle Elle casse en effet un arrêt qui n'examinait pas l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi soulevée par le demandeur à l'appui de son appel. Ce moyen consistait dans le fait que le juge d'instruction n'avait pas fait rapport devant la chambre du conseil. Le cas relevait, me semble-t-il des dispositions de l'article 135, ,§ 2, sans qu'il soit besoin d'y ajouter celles de l'article 235bis. Il ne peut être déduit de cet arrêt une sorte d'automaticité du contrôle prévu à l'article 235bis lors de toute saisine de la chambre des mises en accusation. L'arrêt rendu le 18 mars 2003 par cette chambre, en sa section néerlandaise
(3)montre que l'application de l'article 235bis se situe dans la prolongation de l'article 135, ,§2 : la chambre des mises en accusation, saisie de la cause ensuite de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, n'est pas tenue d'examiner les irrégularités, les omissions ou les causes de nullité complémentaires invoquées par l'inculpé, c'est à dire, celles qui n'ont pas été invoquées par conclusions écrites devant la chambre du conseil Le premier moyen est fondé sur la violation de l'article 135 du Code d'instruction criminelle Il découle de ce qui précède, qu'en n'examinant que les moyens invoqués par écrit devant la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation n'a pas violé cette disposition, pas plus que l'article 235bis, ainsi qu'il a été exposé. Le deuxième moyen invoque des irrégularités relatives aux perquisitions et aux saisies et notamment l'absence d'inventaire. L'examen de ce moyen vous obligerait d'une part à examiner le fait et le moyen est sur ce point irrecevable. D'autre part, en adoptant les motifs du réquisitoire, l'arrêt justifie sa décision en précisant à quels mandats de perquisitions se rapportaient les saisies contestées, ainsi que leur objet et en précisant en outre que les copies des pièces ont été annexées aux procès-verbaux ou déposées au greffe. Ce moyen ne peut donc être, quant à ce, accueilli. Le troisième moyen soutient qu'il y a violation du droit au procès équitable par la disparition de certains documents comptables. La chambre des mises en accusation a répondu à cet égard par une appréciation en fait que " la production des pièces disparues ne paraît utile, ni au soutien de l'accusation, ni à l'exercice des droits de la défense ". Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision, le moyen ne peut être accueilli. Le quatrième moyen est relatif au délai raisonnable, dont le dépassement, est-il affirmé, devrait entraîner l'irrecevabilité de l'action publique. Ce moyen manque en droit. Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens qui correspondent aux moyens 4 à 8 développés devant la chambre des mises en accusation, n'ont pas fait l'objet de conclusions écrites devant la chambre du conseil. Irrecevables devant la chambre des mises en accusation, ils sont, par voie de conséquence, irrecevables devant vous. Pour le surplus, i1 me paraît que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Cass., 24 novembre 2004, RG P.04.1349.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.12, no ...
(2)Cass., 26 août 2003, RG P.03.1009.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030826.3, no ...
(3)Cass., 18 mars 2003, RG P.02.1619.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.16, no ... Texte de la décision N° P.05.0283.F L. P., F., M., J., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Stéphane Guchez, avocat au barreau de Charleroi. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 novembre 2004. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur invoque neuf moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de n'avoir pas répondu à tous les moyens de nullité ou d'irrégularité qu'il avait invoqués en conclusions devant elle, en ce compris ceux qu'il n'avait pas fait valoir par conclusions écrites devant la chambre du conseil ; Attendu qu'en vertu de l'article 235bis, ,§,§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut contrôler d'office et doit contrôler sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties la régularité de la procédure qui lui est soumise, tant lors du règlement de la procédure que dans les autres cas de saisine ; Attendu que, toutefois, en application de l'article 135, ,§ 2, du même code, la chambre des mises en accusation régulièrement saisie d'une cause par l'appel de l'inculpé formé contre une ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel n'est tenue de contrôler les irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à un acte d'instruction ou à l'obtention de la preuve, ou relatives à la recevabilité des poursuites, que si elles ont été invoquées par conclusions écrites devant la chambre du conseil ; Attendu qu'il suit de la combinaison des dispositions précitées que la chambre des mises en accusation, lorsqu'elle statue en application de l'article 135, ,§ 2, n'est pas tenue de procéder au contrôle des irrégularités, omissions ou causes de nullité invoquées pour la première fois devant elle par l'inculpé ; qu'elle n'est pas davantage tenue d'y procéder d'office ; Attendu que le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de la chambre du conseil du 31 octobre 2003 ; Attendu que, devant cette juridiction, il avait déposé des conclusions qui visaient à dire les poursuites irrecevables en invoquant l'absence d'inventaire lors des saisies et la violation du délai raisonnable ; Attendu qu'en décidant de ne pas avoir égard aux autres exceptions soulevées par le demandeur dans ses conclusions d'appel, mais qui n'avaient pas été invoquées devant la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation a justifié légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen soutient que la disparition d'une partie des documents administratifs et comptables saisis le prive de la garantie d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, n'étant pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 de la convention précitée ; Que, toutefois, les exigences de cet article peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ; Attendu que l'arrêt énonce, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public et par une appréciation qui gît en fait, " que la production des pièces disparues ne paraît utile ni au soutien de l'accusation ni à l'exercice des droits de la défense (du demandeur) " ; Qu'ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas sanctionner les irrégularités affectant les perquisitions et saisies intervenues durant l'instruction ; Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que les formalités relatives à la saisie des pièces à conviction ne sont pas prescrites à peine de nullité, sous réserve du respect des droits de la défense ; qu'il ressort de la réponse donnée au troisième moyen que l'arrêt décide légalement, par une appréciation qui gît en fait, que ceux-ci n'ont pas été violés ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt énonce en substance, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que les pièces relatives aux préventions pour lesquelles le demandeur est poursuivi ont été recueillies sur la base de mandats de perquisition délivrés par le juge d'instruction à Neufchâteau le 10 octobre 1995, indiquant de manière précise leur objet et les faits auxquelles elles se rapportent, et que ces pièces ont été annexées en copie aux procès-verbaux sur lesquels ces préventions s'appuient ou ont été déposées au greffe ; Qu'ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas sanctionner par l'irrecevabilité de l'action publique le dépassement, à l'estime du demandeur, du délai raisonnable ; Attendu que la violation du délai raisonnable n'étant pas une cause de nullité ou d'irrecevabilité de l'action publique, il ne s'agit pas d'un moyen susceptible d'être invoqué à l'appui de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi ni, partant, d'un moyen que le demandeur en cassation peut faire valoir à l'appui du pourvoi formé en application de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Que le moyen est irrecevable ; Sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens : Attendu que les moyens sont relatifs à des irrégularités qui n'ont pas été invoquées par voie de conclusions écrites devant la chambre du conseil ; Que, pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, ils sont irrecevables ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.20 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.16 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030826.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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