id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050428.4 No Rôle: C.03.0350.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2005-07-15 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 12:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La solution négociée dans le cadre de la procédure en divorce par consentement mutuel qui a été terminée ne peut être prise en considération pour apprécier le train de vie commun en vue de fixer la pension après divorce pour cause déterminée
(1).
(1)Voir Cass., 18 octobre 2002, RG C.00.0481.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021018.8, n°
- Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Divorce pour cause déterminée Pension Détermination Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1287,§4 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Conventions préalables Renonciation à la procédure Divorce pour cause déterminée Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1287,§4 Texte de la décision N° C.03.0350.F d. B. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre S. V., défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 février 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les faits Les faits de la cause, tels qu'il ressortent du jugement attaqué, peuvent être résumés comme suit : Les parties se sont mariées le 7 juillet
- Le divorce a été prononcé le 18 juin 2001 aux torts du demandeur sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, après l'échec d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Il n'a pas encore été statué sur la demande principale en divorce du demandeur. La cause soumise à la Cour concerne la pension provisionnelle après divorce réclamée par la défenderesse. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 301, ,§ 1er, 1161, 2044 et 2048 du Code civil ; - articles 1287 et 1288 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à partir du 10 octobre 2001, une pension provisionnelle après divorce de 867,63 euros, montant indexé, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs : " que la période de référence à prendre en considération pour déterminer le niveau de vie des parties durant la vie commune est la période de cohabitation dans le cadre du mariage, en l'occurrence du 7 juillet 1990 à janvier 1999 (selon le (demandeur)), ou jusque début décembre 1998 (selon (la défenderesse)) ; que le tribunal a pu reconstituer les revenus pendant la vie commune sur la base des documents reposant dans le dossier (du demandeur) de manière éparse et, pour les dernières années, parcellaire ; que (le demandeur) a déposé les avertissements-extraits de rôle pour les années de revenus 1993 (pièce 60 de son dossier), 1994 (pièce 61), 1995 (pièce 62), 1996 (pièce 63), 1997 (pièce 10), 1998 (pièce 11), 1999 ( pièce 22), les avertissements-extraits de rôle pour ces trois dernières années étant également déposés par (la défenderesse) ; qu'ainsi les revenus imposables globalement se sont élevés : - pour 1993 (année de revenus) à 1.028.957 francs pour le ménage, - pour 1994 à 1.097.254 francs pour le ménage, - pour 1995 à 1.310.345 francs pour le ménage, - pour 1996 à 2.330.456 francs pour le ménage, - pour 1997 à 1.826.027 francs pour le ménage, - pour 1998 à 2.254.095 francs pour le ménage (soit 1.957.095 francs pour (le demandeur) et 297.000 francs pour (la défenderesse) soit 15 p.c. du revenu (du demandeur)), - pour 1999 à 2.504.261 francs pour le ménage (soit 2.230.733 francs pour (le demandeur) et 369.528 francs pour (la défenderesse)) ; qu'il est justifié de prendre l'année 1998 comme année de référence, étant la dernière année de vie commune ; que le budget total s'élevait pour l'année de revenus 1998 à 2.254.095 francs ou 55.877,56 euros, dont à déduire les charges fiscales (solde d'impôts de 399.481 francs ou 9.902,88 euros + versements anticipés 320.000 francs ou 7.932,59 euros + précompte professionnel 167.176 francs ou 4.144,18 euros) et les charges sociales (cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 27.253 francs ou 675,58 euros) soit un revenu annuel de 33.222,33 euros ou 2.768,53 euros mensuel ; qu'il n'est pas contesté que les parents (du demandeur) ont aidé le couple à concurrence d'un montant mensuel de 10.000 francs ou 247,89 euros ; que les parties ont disposé, en outre, des revenus issus de la location à des étudiants de deux chambres dans la maison achetée en mai 1998 pour un total de 16.000 francs par mois ou 396,63 euros (contrats prenant cours en septembre 1998 et expirant fin juin 1999 ) ; qu'aucun document n'est déposé concernant les charges pendant la vie commune si ce n'est la charge hypothécaire résultant de l'achat d'une maison le 6 mai 1998 pour 12.000.000 francs ou 29.747,22 euros évaluée par (le demandeur) dans ses conclusions à 67.000 francs par mois ou 1.660,89 euros (page 15) ; que le train de vie pendant la vie commune s'apprécie non seulement en fonction des documents comptables et fiscaux déposés mais également en fonction des actes posés par les parties, notamment l'achat d'une maison de 12.000.000 francs et la solution négociée en un premier temps dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel par les parties prévoyant le versement d'une pension alimentaire par (le demandeur) non limitée dans le temps de 25.000 francs par mois ou 619,73 euros, outre le versement d'une somme de 10.000 francs ou 247,89 euros à titre de contribution alimentaire pour C. ". Griefs
- Première branche Dans sa requête d'appel, le demandeur invitait le tribunal à se fonder sur la moyenne des revenus du couple au cours des années 1993 à 1999 pour apprécier les conditions d'existence des parties durant la vie commune. Aux termes de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil, la pension que peut réclamer l'époux qui a obtenu le divorce doit lui permettre " d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune " ; la pension alimentaire provisionnelle après divorce doit être appréciée sur la base de ce critère. Il y a dès lors lieu, pour fixer le montant de la pension provisionnelle à laquelle peut prétendre l'ex-époux qui a obtenu le divorce, de comparer les revenus et les charges actuelles des parties avec leurs conditions de vie durant la totalité de la vie commune. Il s'agit d'une période et non d'un instant, de sorte qu'il convient d'avoir recours à une évaluation portant sur la durée entière de la vie commune sans s'en tenir à la seule année précédant la séparation du couple ou à l'année de cette séparation ; a fortiori le juge ne peut-il se fonder sur des éléments postérieurs à celle-ci. Après avoir constaté, d'une part, que la vie commune dans le cadre du mariage a commencé le 7 juillet 1990 et a pris fin soit en décembre 1998, soit en janvier 1999, et relevé, d'autre part, l'évolution des revenus imposables globalement du ménage entre 1993 et 1999, le jugement attaqué décide que, pour apprécier le train de vie des parties, " il est justifié de prendre l'année 1998 comme année de référence, étant la dernière année de vie commune " et il prend en considération, outre le revenu annuel imposable globalement de cette année-là, la circonstance que les parties ont acquis en 1998 une maison pour 12.000.000 francs, les revenus issus de la location à des étudiants de deux chambres dans cette maison ainsi que la solution négociée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel dont il ne constate pas qu'elle l'aurait été avant leur séparation. Il viole, partant, l'article 301, ,§ 1er, du Code civil. A tout le moins, est-il entaché de contradiction s'il pose en règle que la période de référence est la totalité de la période de cohabitation dans le cadre du mariage tout en ne retenant, pour appliquer cette règle, que les revenus de l'année 1998 et les actes posés par les parties en 1998 ou même postérieurement à la séparation. Cette contradiction équivalant à une absence de motif, le jugement viole, partant, l'article 149 de la Constitution.
- Seconde branche Le divorce par consentement mutuel est un règlement général entre les époux ; ceux-ci sont, conformément à l'article 1287 du Code judiciaire, tenus de régler préalablement leurs droits respectifs ; ils sont libres de transiger sur ceux-ci et notamment de prévoir pour l'un des époux une pension après divorce fixée sur la base d'autres critères que ceux de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil ; ils doivent, conformément à l'article 1288 du même code, constater par écrit leurs conventions sur tous les points énumérés par cette disposition, conventions qui, en vertu de l'article 1287, sont sans effet si la procédure est abandonnée. Il se déduit tant de ces dispositions que des dispositions du Code civil relatives à l'interprétation des conventions en général (l'article 1161) et aux transactions en particulier (les articles 2044 et 2048) que les différentes clauses de la convention ne peuvent être dissociées de leur objet, qui est le divorce par consentement mutuel, et qu'elles sont en outre interdépendantes, de sorte qu'elles ne peuvent être lues isolément. Le juge chargé de fixer la pension après divorce pour cause déterminée sur la base de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil ne peut dès lors, pour fixer le niveau de vie des parties pendant la vie commune, prendre en considération la solution négociée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui n'a pas abouti, a fortiori en isolant certaines clauses du règlement global. Le jugement attaqué, qui apprécie le train de vie pendant la vie commune en fonction de cette solution négociée, viole, partant, les articles 301, ,§ 1er, 1161, 2044 et 2048 du Code civil, 1287 et 1288 du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Attendu qu'en vertu de l'article 1287 du Code judiciaire, les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger et ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée ; Que ces conventions trouvent exclusivement leur raison d'être dans la procédure de divorce par consentement mutuel et dans ce divorce même ; Attendu qu'en vertu de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil, la pension que peut réclamer l'époux qui a obtenu le divorce pour cause déterminée doit lui permettre d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ; Attendu qu'en décidant, pour fixer la pension réclamée par la défenderesse sur la base de l'article 301 du Code civil, que " le train de vie pendant la vie commune s'apprécie (...) notamment (en fonction) (de) la solution négociée en un premier temps dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel par les parties prévoyant le versement d'une pension alimentaire par (le demandeur) non limitée dans le temps de (...) 619,73 euros ", le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050428.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021018.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div