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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050428.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050428.5 No Rôle: C.04.0286.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2005-07-15 Consultations: 400 - dernière vue 2026-07-04 18:15 Version(s): Traduction NL Fiche Pour que le divorce pour séparation de fait d'une certaine durée soit prononcé également contre l'époux défendeur, il suffit que les fautes et manquements à l'origine de la séparation ou qui ont contribué à la persistance de la séparation soient imputables même partiellement à l'époux défendeur même si les parties se sont séparées de commun accord ou si les circonstances de la rupture ne permettent pas de déterminer avec certitude l'époux auquel l'origine de la séparation est imputable

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(1)Voir Cass., 13 septembre 2004, RG C.03.0005.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.5, n° ...; Cass., 18 avril 2002, RG C.00.0404.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020418.9, n° 237. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Séparation de fait (d'une certaine durée) Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Séparation de fait (d'une certaine durée) Présomption de faute Renversement Séparation de commun accord Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.306 Texte de la décision N° C.04.0286.F I. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre C. G., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 232, alinéa 1er (avant sa modification par l'article 2 de la loi du 16 avril 2000), 301 et 306 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit pour droit que le défendeur renverse partiellement la présomption de l'article 306 du Code civil et que le divorce obtenu par lui sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du même code est, pour l'application des articles 299, 300 et 301 dudit code, considéré comme prononcé aux torts partagés des deux époux. Il déclare en conséquence non fondée la demande de pension alimentaire après divorce formée par la demanderesse. L'arrêt justifie ces décisions comme il suit : " En vertu de l'article 306 du Code civil, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 du Code civil est considéré, pour l'application des articles 299, 300 et 301 du même code, comme l'époux contre qui le divorce est prononcé ; Cette présomption peut être renversée totalement - auquel cas le divorce sera considéré comme prononcé aux torts exclusifs de l'époux défendeur - si l'époux demandeur apporte la preuve que son conjoint est exclusivement responsable tant de l'origine que de la persistance de la séparation de fait ; La présomption peut être renversée partiellement - auquel cas le divorce sera considéré comme prononcé aux torts réciproques des époux - si l'époux demandeur apporte la preuve que son conjoint est au moins partiellement responsable de l'origine ou de la persistance de la séparation de fait ; En l'espèce, la présomption d'imputabilité repose sur (le défendeur) qui a obtenu le divorce sur la base de l'article 232 du Code civil ; (Le défendeur) fait valoir que (la demanderesse) aurait dès la séparation de fait des parties adopté une attitude injurieuse à son égard en communiquant diverses adresses fictives où elle n'a jamais réellement habité, dans le but évident de faire obstacle à tout contrôle quant à ses conditions de vie affective et financière ; S'il est établi que (la demanderesse) a fréquemment changé de domicile, il n'est pas pour autant établi qu'il s'agirait là d'adresses fictives ; Sans doute a-t-elle été radiée d'office le 19 juillet 1988 des registres de la population de la commune d'Ixelles et, le 1er décembre 1993, des registres de la commune de Saint-Gilles, ce qui pourrait laisser croire que (la demanderesse) souhaitait dissimuler sa résidence effective, mais ces faits survenus longtemps après la séparation ne peuvent en aucun cas constituer un manquement générateur de la ladite séparation ; Ces faits ont cependant contribué au maintien de la séparation de fait, (le défendeur) ignorant l'endroit où résidait son épouse ; Par ailleurs, (...) (le défendeur) produit un constat d'adultère réalisé à charge de (la demanderesse) le 10 mars 1989 par l'huissier (...) et ce conformément à l'ordonnance présidentielle du 28 février 1989 en application de l'article 1016bis du Code judiciaire ; Les constatations matérielles effectuées établissent qu'à l'époque, (la demanderesse) résidait à Waterloo (...) avec un sieur H. ; Interrogé par l'huissier de justice, le sieur H. reconnaît d'ailleurs entretenir des relations adultères avec (la demanderesse) 'depuis un an environ' ; Contrairement à ce que soutient (le défendeur), la présomption d'imputabilité de l'article 306 du Code civil n'est pas automatiquement renversée par la production de ce constat d'adultère ; En effet, le manquement invoqué, pour réel qu'il soit, est de loin postérieur à la séparation de fait qui remonte à octobre 1984 ; En tenant compte du fait que la relation adultère de (la demanderesse) a commencé - selon les déclarations du sieur H. - un an avant les constatations, soit en mars 1988, on voit mal comment ce fait pourrait être générateur de la séparation de fait survenue en 1984 ; Il n'est pas douteux cependant que la relation adultère de (la demanderesse) a contribué au maintien de la séparation, puisqu'elle avait manifestement refait sa vie avec un autre homme ; Au surplus, la demande en divorce (du défendeur) était fondée sur l'article 232 ancien du Code civil, lequel prévoyait à l'époque une séparation de plus de cinq ans ; Dès lors, si on ne peut pas identifier une faute au moment de la séparation, on peut cependant invoquer les fautes et manquements qui ont contribué à faire durer la séparation pendant plus de cinq ans, en laissant au juge le soin d'en apprécier souverainement les conséquences (...) ; En tenant compte de ce qui précède, la cour (d'appel) peut trancher la question de l'imputabilité des torts, en appréciant toutes les circonstances de fait qui lui sont soumises, sans recourir à une mesure d'instruction telle qu'une audition de témoins, demandée par (la demanderesse) ; En l'espèce, (le défendeur) ne démontre pas qu'il n'est en rien responsable de la séparation, mais établit dans le chef de (la demanderesse) plusieurs manquements qui ont manifestement contribué au maintien de la séparation de fait, à savoir la dissimulation de sa résidence effective pendant de nombreuses années et les relations adultères entretenues à tout le moins à partir de mars 1988, c'est-à-dire pendant le délai de cinq ans après la séparation de fait ; En conséquence, la cour (d'appel) considère que (le défendeur) renverse partiellement la présomption de l'article 306 du Code civil et que dès lors, la responsabilité du divorce des parties leur incombe à toutes deux ; Dans la mesure où (le défendeur) renverse partiellement la présomption de l'article 306 du Code civil, le divorce doit être considéré comme prononcé aux torts partagés ; (la demanderesse) ne se trouvant pas dans la position de l'épouse innocente au sens de l'article 301 du Code civil, elle ne peut prétendre à une pension alimentaire après divorce ". Griefs En vertu de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 16 avril 2000, chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de cinq ans s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable. L'article 306 du même code prévoit que, pour l'application de l'article 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base de l'article 232, alinéa 1er, est considéré comme l'époux contre lequel le divorce est prononcé, mais que le tribunal peut en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. L'époux demandeur ne doit pas nécessairement prouver que les fautes et manquements sont exclusivement imputables à l'autre époux; il suffit qu'il prouve que ces fautes et manquements sont partiellement imputables à celui-ci. Les fautes et manquements qui peuvent être pris en considération à cette fin sont ceux qui sont à l'origine de la séparation de fait et ceux qui ont contribué à faire durer celle-ci plus de cinq ans. Les fautes et manquements qui ont pu contribuer à la persistance de la séparation de fait ne doivent toutefois être considérés par le juge que si les époux se sont séparés de commun accord ou si les circonstances de la rupture ne permettent pas de déterminer avec certitude auquel des époux la séparation est, à l'origine, imputable. En l'espèce, la demanderesse a soutenu en conclusions "qu'il (était) incontestable que la séparation et sa persistance résultent (...) de la seule volonté (du défendeur) " faisant valoir à cet égard que " le défendeur) a lui-même quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa compagne en (l') abondonnant ainsi dans le plus grand dénuement " et que " suite à cette séparation, (le défendeur) ne s'est plus soucié de la situation de son épouse et n'a envisagé ni même tenté la moindre réconciliation avec cette dernière ", reconnaissant au contraire dans des conclusions déposées devant le premier juge que " depuis de nombreuses années, il (avait) perdu toute affection et qu'il (renonçait) irrévocablement à toute forme de vie commune (...) ". Le défendeur n'a pas contesté en conclusions les faits ainsi invoqués par la demanderesse. L'arrêt considère que le défendeur n'a pas démontré qu'il n'était " en rien responsable de la séparation ", ce qui signifie qu'aux yeux des juges d'appel le défendeur n'a pas établi qu'il n'était d'aucune façon à l'origine de la séparation et de son maintien pendant plus de cinq ans. L'arrêt considère, d'autre part, que les fautes et manquements imputés par le défendeur à la demanderesse ne sont pas à l'origine de la séparation mais ont seulement contribué, selon l'appréciation des juges du fond, au maintien de celle-ci pendant plus de cinq ans. En prenant en considération des fautes et manquements de la demanderesse qui, selon eux, ont contribué au maintien de la séparation pendant plus de cinq ans, alors qu'ils constatent, d'une part, que le défendeur n'a pas démontré qu'il n'était " en rien responsable de la séparation " et, d'autre part, que les fautes et manquements imputés à la demanderesse ne sont pas à l'origine de la séparation, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision que le défendeur a renversé partiellement la présomption de l'article 306 du Code civil qui pesait sur lui et que, dès lors, le divorce devant être considéré comme prononcé aux torts partagés des époux, est non fondée la demande d'une pension alimentaire après divorce introduite par la demanderesse. La décision de la Cour Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces envoyées par la demanderesse au greffe de la Cour sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation ; Sur le moyen : Attendu que l'article 306 du Code civil prévoit que, pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base de la séparation de fait est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé ; que le tribunal peut toutefois en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux ; Attendu que le divorce doit être considéré comme ayant lieu contre chacun des époux lorsque l'époux demandeur, sans renverser la présomption instituée par l'article 306, établit que la séparation de fait est également imputable aux fautes et manquements de l'autre époux ; que tel est le cas non seulement lorsque les fautes et manquements de l'époux défendeur sont à l'origine de la séparation de fait mais également lorsqu'ils ont uniquement contribué à sa persistance pendant le délai prévu à l'article 232, alinéa 1er, du Code civil ; Que le moyen, qui soutient que les fautes et manquements qui ont pu contribuer au maintien de la séparation de fait ne doivent être pris en considération que si les époux se sont séparés de commun accord ou si les circonstances de la rupture ne permettent pas de déterminer avec certitude auquel des époux l'origine de la séparation est imputable, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-six euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050428.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020418.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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