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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.2 No Rôle: S.03.0121.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2005-07-15 Consultations: 715 - dernière vue 2026-07-04 19:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'Office national de sécurité sociale a le pouvoir de refuser le bénéfice de la loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions, partant, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail

(1); il ne résulte toutefois pas de cette circonstance que l'existence ou l'inexistence de pareil contrat serait érigée en une présomption dispensant l'Office national de sécurité sociale de toute preuve
(2).
(1)Cass., 7 décembre 1998, RG S.97.0165.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981207.9, n° 505, avec concl. M.P.; voir Cass., 27 octobre 2003, RG S.01.0147.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6, n° 530, avec concl. M.P.; J.T.T. 2004, p. 68, avec concl. M.P.
(2)Voir Cass., 16 mars 1998, RG S.97.0107.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980316.7, n° 150; voir aussi Cass., 7 octobre 1996, RG S.96.0016.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961007.6, n° 362; 17 novembre 1997, RG S.96.0129.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971117.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Office national de sécurité sociale Privilège du préalable Portée Limites Preuve Présomption Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art.5,9,22et Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Privilège du préalable Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art.5,9,22et Texte de la décision N° S.03.0121.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre G. C., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 août 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 5, 9, 21, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 6, 1134, 1315, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil ; - principes généraux du droit administratif de la continuité du service public et du privilège de la décision exécutoire, dit privilège du préalable. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme, par voie de conséquence, le jugement entrepris qui a mis à néant la décision du demandeur du 22 août 1994 de refuser l'assujettissement du défendeur au statut social des travailleurs salariés, aux motifs, en substance, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, les parties ont qualifié leur convention de contrat de travail ; qu'il appartient, par conséquent, au demandeur, qui prétend que cette qualification n'est pas conforme à la réalité, de prouver l'inexistence d'un lien de subordination, et que la cour (du travail) ne peut que constater que le demandeur n'établit pas à suffisance de droit que la qualification donnée par les parties à leur convention n'est pas conforme à la réalité. Griefs
  2. Première branche L'Office national de sécurité sociale (en abrégé O.N.S.S.) est un établissement public qui est chargé par la loi de percevoir les cotisations de sécurité sociale (articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale) qui sont dues par les employeurs et les travailleurs liés entre eux par un contrat de travail ou un contrat assimilé à un contrat de travail (articles 1er de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'O.N.S.S. et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues (article 21 de la loi du 27 juin 1969). En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'O.N.S.S. établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin (article 22 de la loi du 27 juin 1969). Lorsque l'employeur néglige de payer les cotisations dues à l'O.N.S.S., ce dernier peut procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, sans préjudice de citer devant le juge (article 40 de la loi du 27 juin 1969). De toutes ces dispositions, il résulte que l'O.N.S.S. est compétent pour refuser le bénéfice de l'assujettissement à la sécurité sociale à celui qui n'en remplit pas les conditions et qu'il peut, par conséquent, décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail, tel qu'il est prévu à l'article 1er de la loi du 27 juin
  3. L'O.N.S.S. dispose ainsi du privilège du préalable par application du principe général du droit de la continuité du service public. En vertu de ce privilège, l'O.N.S.S. a la possibilité, à la différence des particuliers, de prendre lui-même des décisions exécutoires, c'est-à-dire des décisions dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à l'intervention préalable du juge, et ladite décision bénéficie ainsi d'une présomption de légalité. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (article 1352 du Code civil). C'est donc au défendeur, à qui le demandeur a retiré le bénéfice de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés par décision du 22 août 1994, qu'il appartient de démontrer que, contrairement à cette décision, il est lié à la société Carrosserie du Pont par un contrat de travail et qu'il est par conséquent assujetti à la sécurité sociale des travailleurs. En l'occurrence, bien qu'il admette qu'il entre dans la mission de l'O.N.S.S. de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail, l'arrêt estime néanmoins que, les parties ayant qualifié leur convention de contrat de travail, il appartient à l'O.N.S.S., qui entend s'écarter de cette qualification, d'établir l'inexistence d'un lien de subordination et qu'à cet égard, " 1a cour (du travail) ne peut que constater que l'O.N.S.S. n'établit pas à suffisance de droit que la qualification donnée par les parties à leur convention n'est pas conforme à la réalité ". Ce faisant, l'arrêt inverse la charge de la preuve et ne respecte pas le privilège du préalable et la présomption de légalité de sa décision dont bénéficie le demandeur (violation des principes généraux du droit et des dispositions légales cités en tête du moyen, à l'exception des articles 6 et 1134 du Code civil).
  4. Deuxième branche Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de prouver les faits qu'elle allègue. En l'espèce, le défendeur a introduit une action judiciaire tendant à faire dire qu'il est lié à la société Carrosserie du Pont par un contrat de travail. La charge d'établir que son action est fondée en fait et en droit repose par conséquent sur le défendeur. L'arrêt observe d'ailleurs que " la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut ". Il décide néanmoins que " c'est le (demandeur) qui doit apporter la preuve des faits qu'il allègue " au motif que les parties ont qualifié leur convention de contrat de travail. La circonstance que les parties ont qualifié le contrat les liant de contrat de travail (N.B. : en fait, il n'y a pas de contrat écrit ; la cour du travail s'est fondée seulement sur les déclarations de la société Carrosserie du Pont) n'implique pas que les règles sur la charge de la preuve ne devraient pas être respectées. Il en est d'autant plus ainsi que la décision du demandeur bénéficie d'une présomption de légalité qui dispense le demandeur d'établir la réalité de l'existence d'un contrat de travail (cfr l'article 1352 du Code civil). Inversement, la qualification donnée par les parties à leur contrat ne bénéficie d'aucune présomption de légalité. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu, sans violer les règles sur la charge de la preuve ainsi que le privilège du préalable et la présomption de légalité dont dispose le demandeur, décider que la disqualification du contrat décrétée d'office par le demandeur ne peut être retenue, " le (demandeur) n'établissant pas à suffisance de droit que la qualification donnée par les parties à leur convention n'est pas conforme à la réalité " (violation des principes généraux du droit et des dispositions légales visés en tête du moyen, plus spécialement des articles 1315, 1352 du Code civil et 870 du Code judiciaire, mais à l'exception des articles 6 et 1134 du Code civil).
  5. Troisième branche (subsidiaire) A supposer que l'O.N.S.S. doive établir qu'il n'y a pas de contrat de travail entre le défendeur et la société Carrosserie du Pont, cette preuve peut être apportée par tous éléments. Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée au contrat par les parties mais doit au contraire apprécier l'existence ou l'absence d'un contrat de travail à la lumière de tous les éléments de fait qui lui sont soumis. En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions font la loi des parties mais à la condition qu'elles soient légalement formées et qu'elles ne violent pas, notamment, des dispositions d'ordre public (article 6 du Code civil). Les règles en matière d'assujettissement à la sécurité sociale touchent à l'ordre public et leur application ou la preuve de l'assujettissement à la sécurité sociale ne peuvent, par conséquent, dépendre de la volonté des parties de conclure entre elles un contrat de travail. Au surplus, la qualification que les parties donnent à un contrat n'a aucune valeur de présomption, les présomptions ne pouvant être établies que par la loi ou par le juge (articles 1349 et 1353 du Code civil). Puisque la loi n'a prévu aucune présomption de l'existence d'un contrat de travail, l'O.N.S.S. ne devait pas en l'espèce démontrer l'inexistence d'un contrat de travail mais seulement produire des éléments tendant à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise. Néanmoins, l'arrêt décide que, " lorsque les parties ont qualifié leur convention de contrat de travail, la disqualification ne peut être retenue qu'en présence d'éléments qui établissent clairement que la qualification n'est pas conforme à la réalité, que la partie qui entend s'écarter de la qualification doit établir l'inexistence d'un lien de subordination ; que, par conséquent, il y a lieu pour l'O.N.S.S., qui entend s'écarter de la qualification commune des parties, d'établir que celles-ci ont adopté un comportement qui permet d'établir l'inexistence d'un lien juridique entre elles ". Par ces considérations, la cour du travail a ainsi jugé, dans une matière qui est d'ordre public et qui n'est donc pas régie par la volonté commune des parties, qu'elle était liée par la qualification donnée par les parties à leur convention, que celle-ci avait valeur de présomption et que c'est à l'O.N.S.S. qu'il incombait par conséquent de la renverser en faisant la preuve de l'inexistence d'un lien de subordination ou, en d'autres termes, la preuve d'un élément qui exclue l'existence d'un contrat de travail. Il s'ensuit que la considération selon laquelle " l'O.N.S.S. doit établir l'inexistence d'un lien de subordination " vu que les parties ont " qualifié leur convention " de contrat de travail n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen, plus spécialement des articles 6, 1134, 1315, 1352 du Code civil et 870 du Code judiciaire, à l'exception des principes généraux du droit administratif de la continuité du service public et du privilège du préalable). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que, de la circonstance que le demandeur ait, comme le montrent les dispositions des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le pouvoir, même en l'absence de disposition particulière, de refuser le bénéfice de la loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions, partant, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail visé à l'article 1er de la loi et que sa décision soit, en vertu du privilège du préalable dont il bénéficie, exécutoire, il ne résulte pas que l'existence ou l'inexistence de pareil contrat serait érigée en une présomption dispensant le demandeur de toute preuve ; Qu'en cette branche, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit ; Quant à la deuxième branche : Attendu que, pour admettre l'existence d'un contrat de travail liant le défendeur à son cocontractant, l'arrêt considère que " l'exécution formelle que (ces) parties ont donnée à leur convention (...) permet (...) de conclure qu'elles ont voulu situer leurs relations de travail dans (...) un lien de subordination " et que " le (demandeur) n'établit pas à suffisance de droit que la qualification donnée par les parties à leur convention n'est pas conforme à la réalité " ; Que, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt n'impose pas au demandeur " d'apporter la preuve des faits qu'il allègue au motif que (le défendeur et son cocontractant) ont qualifié leur convention de contrat de travail " ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que, dès lors qu'il admet que le défendeur a établi l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt, en considérant que, " par conséquent, il y a lieu pour le (demandeur) qui entend s'écarter de la qualification commune des parties (au contrat de travail), d'établir que celles-ci ont adopté un comportement qui permet d'établir l'inexistence d'un lien de subordination juridique entre elles ", fait une exacte application des règles relatives à la charge de la preuve ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-trois euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.5 ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080407.8 ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080410.12 ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080508.12 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961007.6 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971117.6 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980316.7 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981207.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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