id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.3 No Rôle: S.04.0161.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-07-15 Consultations: 600 - dernière vue 2026-07-04 16:33 Version(s): Traduction NL Fiche Hormis le cas où il est formé par voie de conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs; pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée; cette obligation n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs
(1).
(1)Cass., 7 septembre 2000, RG C.99.0171.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000907.6, n° 450; voir G. CLOSSET-MARCHAL, "L'acte d'appel et sa motivation", note sous Cass., 14 décembre 2000, R.G.D.C. 2002, pp. 231 s., spécialement p. 234; voir aussi Cass., 14 décembre 2000, RG C.99.0359.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001214.17, n° 692. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Forme Acte d'appel Enonciation des griefs Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1057,7° Texte de la décision N° S.04.0161 F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre B. P. défendeur en cassation. I. La décision attaquée. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la cour du travail de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation. Le demandeur présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - article 1057, 7°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare irrecevable l'appel du demandeur contre le jugement du 15 septembre 1995 du tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre aux motifs " Que (le défendeur) conteste la recevabilité de l'appel ; Qu'il fait valoir qu'en vertu de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, l'appelant est tenu d'énoncer à suffisance les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée doit être annulée ou réformée et cela, de manière à permettre à l'intimé de préparer sa défense ; Qu'il ajoute que si (le demandeur) n'est pas astreint à développer en son acte d'appel une argumentation complète, il n'en reste pas moins qu'il ne peut se contenter de simplement mentionner les dispositions du jugement qu'il désapprouve, sans s'expliquer plus avant quant à la motivation de ses critiques ; Que cette opinion est partagée par la cour (du travail) et cela, d'autant plus que les affaires jointes en premier ressort sont particulièrement complexes et que (le demandeur) est un organisme spécialisé en la matière ; Qu'en l'espèce, la requête d'appel est particulièrement brève ; Qu'ainsi, en ce qui concerne la cause RG 22.223, (le demandeur) se contente de dire qu'il n'est pas d'accord avec le décompte effectué par le premier juge tout en s'en référant pour le surplus à ses conclusions prises devant le premier juge ; Qu'en ce qui concerne les autres causes, il est impossible de déterminer avec précision les griefs faits à l'encontre du jugement entrepris ; Qu'enfin, en ce qui concerne les dépens, (le demandeur) se contente de préciser qu'il conteste sa condamnation aux dépens, sans s'expliquer plus avant ; Que de telles 'explications' des griefs sont particulièrement lapidaires et obscures au regard du jugement dont appel et de la procédure qui l'a précédé ". Griefs L'article 1057, 7°, du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel doit contenir " l'énonciation des griefs ". Il n'impose pas à l'appelant de " s'expliquer plus avant quant à la motivation de ses critiques " ou en d'autres mots, il n'oblige pas l'appelant à préciser aussi dans l'acte d'appel les moyens et motifs qui fondent ses griefs. Autrement dit, l'article 1057, 7°, du Code judiciaire impose uniquement l'énumération des reproches que l'appelant fait à la décision du premier juge, sans que les motifs de ces reproches doivent être exposés. En l'occurrence, le jugement contenait une énumération détaillée et justifiée des cotisations, majorations, intérêts et frais judiciaires dus, selon le tribunal, par le défendeur dans les différentes causes qui lui étaient soumises. Dans sa requête d'appel, (le demandeur) a point par point critiqué le décompte des sommes encore dues établi par le jugement du 15 septembre 1995 du tribunal du travail de Nivelles : " Sur le plan des principes de l'imputation des paiements, le jugement a quo a fait l'application d'une législation qui ne concerne pas la sécurité sociale ; en effet, c'est l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 qui doit s'appliquer en l'espèce. D'autre part, il y a impossibilité légale d'accorder à un employeur le bénéfice de l'allègement de cotisations dans la mesure où il était et reste encore débiteur à l'égard de l'institution. Le solde avancé par le tribunal du travail, dans son jugement entrepris, est incorrect. Enfin, la procédure d'exécution forcée engagée par le (demandeur) en ce qui concerne certaines procédures, se justifiait dans la mesure où (le défendeur) restait débit(eur) dans le cadre de ces procédures. Les soldes avancés par le tribunal du travail dans son jugement entrepris ne correspondent pas non plus à la réalité des choses. Les frais de ces procédures doivent donc rester à charge (du défendeur). Le (demandeur) formule, d'autre part, les griefs qui suivent en ce qui concerne les différentes causes en particulier : Cause R.G. 22.223/W A tort, le premier juge retient que la demande ne serait fondée qu'à concurrence de 14.085 francs (majorations), 1.408 francs + 610 francs (intérêts outre les dépens). Le premier juge fait grief au (demandeur) de n'avoir pas effectué une imputation correcte des montants réglés par (le défendeur). Le (demandeur) le conteste et maintient que l'imputation faite ne porte pas préjudice (au défendeur). Après imputation de la somme payée par le notaire Dandoy, le décompte de la somme restant due selon le (demandeur), 4e trimestre inclus, était de 126.239 francs, ce qui correspond exactement au décompte fait par le premier juge. Le (demandeur) se réfère à ses conclusions prises devant le premier juge notamment (troisièmes conclusions additionnelles) explicitant sa position dans ce litige. C'est à bon droit notamment que le (demandeur) a considéré que (le défendeur) lui restait redevable d'un solde de cotisations pour le 1er trimestre 1985, nonobstant le règlement en date du 2 mai 1985 d'une somme de 335.000 francs qui selon (le défendeur) eût dû être imputée sur le 1er trimestre 1985 (248.298 francs et sur les vacances annuelles 227.555 francs). En effet, (le défendeur) avait déduit d'office une somme de 142.000 francs lors de ce paiement du 2 mai 1985 au motif qu'il avait demandé une dispense de majorations de 142.000 francs en date du 23 mars 1985 qui ne lui fut cependant accordée que le 7 mai 1985, soit postérieurement au paiement. Le (demandeur) ne pouvait légalement tenir compte d'une telle déduction hâtive. D'autre part, même s'il fallait considérer comme le soutient (le défendeur) que la remise de majorations accordée par le (demandeur), soit 116.971 francs, doit s'imputer sur le 1er trimestre 1985 et les vacances annuelles, il est établi qu'il subsistait toujours une dette importante à son égard faisant obstacle au bénéfice de la réduction sollicitée. CAUSES n° 31.173/W 1219/W/94 88/W/91 - 203/W/93 - 2910/W/94 A tort, le premier juge a considéré que (le défendeur) avait droit aux réductions sollicitées, déboutant le (demandeur) de ses demandes. Le premier juge fonde sa décision sur le fait que le paiement de 50.000 francs du 26 mai 1988 apurait les cotisations de 1985, fait qui est formellement contesté par le (demandeur) ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ". Il appert de ce rappel du contenu de la requête d'appel que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, le demandeur y a énoncé ses griefs contre la décision dont appel, comme le prescrit l'article 1057, 7°, du Code judiciaire. Dès lors, première branche, en décidant que l'appel du demandeur n'est pas recevable parce que son acte d'appel ne contient pas " une argumentation complète ", le demandeur se contentant simplement d'y mentionner les dispositions du jugement qu'il désapprouve, " sans s'expliquer quant à la motivation de ses critiques ", l'arrêt a ajouté à l'article 1057, 7°, précité une obligation de motivation qu'il ne contient pas et l'a partant violé. De plus, seconde branche (subsidiaire), en disant que le demandeur s'est contenté dans son acte d'appel d'indiquer ses critiques, sans s'expliquer " quant à la motivation de celles-ci ", l'arrêt viole la foi due audit acte d'appel, celui-ci y exposant au contraire les raisons du désaccord du demandeur avec le décompte arrêté par le premier juge (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs ; Attendu que pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée ; que cette énonciation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée ; que l'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci ; Attendu qu'en considérant " que le demandeur ne peut se contenter de simplement mentionner les dispositions du jugement qu'il désapprouve, sans s'expliquer plus avant quant à la motivation de ses critiques ", l'arrêt ajoute à la disposition légale invoquée une obligation que celle-ci ne contient pas ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue sur la demande reconventionnelle ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000907.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001214.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div