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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.5 No Rôle: P.05.0593.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 185 - dernière vue 2026-07-03 12:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aucune disposition légale ne prévoit que lorsque, à la demande de l'inculpé, la procédure a fait l'objet d'un changement de langue devant la chambre du conseil, statuant en matière de détention préventive, toutes les pièces du dossier soient immédiatement traduites

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(1)Voir Cass., 9 octobre 1991, RG 9397ter, n° 77. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Détention préventive Maintien Chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles Changement de langue à la demande de l'inculpé Pièces du dossier Traduction immédiate Obligation Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.16,§2 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles Changement de langue à la demande de l'inculpé Pièces du dossier Traduction immédiate Obligation Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.16,§2 Texte de la décision N° P.05.0593.F C. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Nicolas Van Der Smissen, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la détention préventive : Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que : - le demandeur, entendu par la police d'Asse puis par le juge d'instruction, n'a fait choix ni du français ni du néerlandais comme langue de procédure ; - le 19 mars 2005, un mandat d'arrêt établi en néerlandais, langue de la procédure, lui a été délivré ; - le 24 mars 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en néerlandais, a, à la demande du demandeur, fait application de l'article 16, ,§ 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ordonnant l'examen de la cause en français ; - tant l'ordonnance dont appel que l'arrêt attaqué ont été rendus dans cette même langue ; Attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit que lorsque, à la demande de l'inculpé, la procédure a fait l'objet d'un changement de langue devant la chambre du conseil, statuant en matière de détention préventive, toutes les pièces du dossier soient immédiatement traduites ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui reporte l'examen de la cause quant à l'application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : Attendu que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-quatre euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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