id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.6 No Rôle: P.05.0592.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 538 - dernière vue 2026-07-04 10:15 Version(s): Traduction NL Fiche Le calcul des délais prescrits par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive obéit aux règles édictées par le Code judiciaire; il en résulte que le délai d'un mois dans lequel il doit être statué à nouveau sur le maintien de la détention préventive se compte depuis le lendemain de l'ordonnance précédente jusqu'à la veille de quantième
(1).
(1)Voir Cass., 16 juin 1993, RG P.93.0889.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930616.17, n° 290. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil Décision judiciaire Validité d'un mois Nouvelle décision Délai Un mois Computation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.2et52à5 Texte de la décision N° P.05.0592.F D.M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Yvon De Backer, avocat au barreau de Namur. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu qu'aux termes de l'article 21, ,§ 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue ; Attendu qu'en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, le calcul des délais prescrits par la loi précitée du 20 juillet 1990 obéit aux règles édictées par ce code ; Qu'il en résulte que le délai d'un mois dans lequel il doit être statué à nouveau sur le maintien de la détention préventive se compte conformément aux articles 52 à 54 dudit code, soit depuis le lendemain de l'ordonnance précédente jusqu'à la veille de quantième ; Attendu que l'ordonnance dont appel a été rendue le 4 avril 2005, soit dans le délai légal dès lors que l'ordonnance donnant cours à ce délai l'avait été le 4 mars 2005; Qu'en confirmant l'ordonnance du 4 avril 2005, l'arrêt n'est pas entaché de l'illégalité alléguée par le moyen ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930616.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div