id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.7 No Rôle: P.05.0410.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 499 - dernière vue 2026-07-04 10:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'obligent le juge à mentionner les noms des témoins dont les déclarations ont emporté sa conviction. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Décision de condamnation Mention des noms des témoins Obligation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Action publique Décision de condamnation Mention des noms des témoins Obligation Fiches 3 - 4 Constitue une règle d'expérience commune, sur laquelle les juges peuvent se fonder pour asseoir leur conviction sans la soumettre à la contradiction préalable des parties, l'énonciation selon laquelle "il est habituel que des toxicomanes refusent d'être confrontés à leur dealer, par crainte de représailles
(1).
(1)Voir Cass., 26 juin 2002, RG P.02.0505.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22, n° 384. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Décision de condamnation Preuve Liberté d'appréciation Règle d'expérience commune Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Liberté d'appréciation Règle d'expérience commune Texte de la décision N° P.05.0410.F E. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des éléments de preuve par les juges d'appel, le moyen est irrecevable ; Attendu que, dans la mesure où il soutient, d'une part, que la motivation doit être adéquate, alors que l'article 149 de la Constitution n'impose au juge qu'une obligation de forme, et, d'autre part, qu'une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se déduit de la seule circonstance qu'un arrêt ne serait pas régulièrement motivé, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, il n'est pas contradictoire de dire une prévention établie sur la base des éléments probants que le juge précise, après avoir écarté d'autres éléments comme non probants ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, dans la mesure où il critique l'instruction préparatoire, le moyen est étranger à la décision attaquée ; Attendu que, pour le surplus, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait sollicité devant les juges d'appel d'être confronté " à toutes les personnes qui le dénoncent " ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'obligent le juge à mentionner les noms des témoins dont les déclarations ont emporté sa conviction ; Que le moyen manque en droit ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'énonciation de l'arrêt selon laquelle " il est habituel que des toxicomanes refusent d'être confrontés à leur dealer, par crainte de représailles " constitue une règle d'expérience commune, sur laquelle les juges d'appel pouvaient se fonder pour asseoir leur conviction sans la soumettre à la contradiction préalable des parties ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que, d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'énonce pas que le demandeur s'est contenté de s'étonner des accusations portées contre lui, mais bien qu'il s'est contenté de s'en étonner lorsqu'il a été entendu à leur sujet par le magistrat instructeur ; Attendu que, d'autre part, en énonçant que, devant la cour d'appel, le demandeur a évoqué l'hypothèse d'une cabale organisée contre lui, l'arrêt n'exclut pas qu'il l'ait déjà évoquée au cours de l'instruction préparatoire ; Que, procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050504.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050928.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060207.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div