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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:

Art.33

,§1er, Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:

Art.33

,§1er, Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, § 1er Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, ,§ 1er L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:

Art.33

,§1er, Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Peine subsidiaire L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Article 69bis L. du 7 février 2003 Remplacement de la peine d'emprisonnement subsidiaire par la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire Bases légales:

Art.33,§1er, Texte de la décision N° P.05.0114.F F.

N., prévenu, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. La décision de la Cour Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré dans cette loi par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière : Attendu qu'aux termes de l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit ; Qu'en vertu de l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 précitée et entré en vigueur le 1er mars 2004, pour l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai prescrit, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire d'une durée de huit jours à un mois ; Attendu que, confirmant le jugement dont appel, le jugement attaqué dit établie, notamment, la prévention d'avoir, le 23 juin 2003, commis l'infraction prévue par l'article 33, ,§ 1er, 1°, de la loi précitée relative à la police de la circulation routière (prévention A) et condamne le demandeur, du chef de cette prévention, à une amende de 200 euros, portée à 1000 euros, ou une peine subsidiaire d'emprisonnement de deux mois et prononce contre lui une déchéance du droit de conduire pour une durée de trois mois, en application de l'article 38, ,§ 1er, 1°, de ladite loi ; Attendu que la peine subsidiaire prévue par la loi nouvelle est plus douce que celle qui était portée par la loi en vigueur lors de la commission des faits ; que les juges d'appel étaient dès lors tenus d'appliquer la loi nouvelle en vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal ; Qu'en condamnant le demandeur à un emprisonnement subsidiaire à la peine d'amende, ils lui ont infligé une peine plus sévère que celle prévue par la loi nouvelle ; Que, partant, ils n'ont pas justifié légalement leur décision sur ce point ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement subsidiaire du chef de la prévention A ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros quatre-vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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