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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.6 No Rôle: P.04.1730.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-08-10 Consultations: 519 - dernière vue 2026-07-04 16:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aux termes de l'article 488bis, f), ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil, l'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée; cette mission n'incluant pas la représentation de la personne protégée comme défenderesse à l'action publique, le pourvoi formé par l'administrateur provisoire contre la décision rendue sur l'action publique à charge de la personne protégée est irrecevable. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Divers Administrateur provisoire d'une personne protégée Recevabilité Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.488bis,f), Fiche 2 Est recevable, le pourvoi formé par l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du juge de paix en application des articles 488bis, b) et 488bis, c) du Code civil en tant que ce pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la personne protégée ou contre celle-ci, dans le cadre de procédures répressives

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(1)Voir Cass., 7 janvier 2003, RG P.02.1114.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030107.4, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Divers Intérêts civils Administrateur provisoire d'une personne protégée Recevabilité Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.488bis,b), Fiche 3 Lorsqu'un conducteur tourne à gauche, le conducteur du véhicule venant en sens inverse est créancier de priorité; en cas de collision, ce conducteur peut cependant être tenu partiellement pour responsable de l'accident en raison de fautes qu'il a commises, même si le juge a constaté que l'irruption de son véhicule dans le carrefour n'était pas imprévisible pour le conducteur du véhicule débiteur de priorité. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, § 3 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, ,§ 3 Article 19, ,§ 3, 3° Carrefour Conducteur tournant à gauche Conducteur venant en sens inverse Obstacle prévisible Faute du conducteur créancier de priorité Partage de responsabilité Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.19,§3,3° Texte de la décision N° P.04.1730.F I. L R, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de K C, prévenu et partie civile, demandeur en cassation, contre T. M., P., H., G., prévenue et partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Martin Hissel, avocat au barreau d'Eupen, II. T. M., prévenue et partie civile, demanderesse en cassation, contre
  2. L. R., avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de K. C., prévenu et partie civile,
  3. K. D., partie civile, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 24 novembre 2004 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans une requête, intitulée mémoire, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de Maître R. L. :
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de K. C. : Attendu qu'il ressort de la déclaration de pourvoi que son auteur n'a pas agi comme conseil du prévenu mais en tant qu'administrateur provisoire de K. C., sur la base d'une ordonnance du juge de paix le désignant en cette qualité par application des articles 488 bis-B et 488 bis-C du Code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 488 bis-F, ,§ 1er, alinéa 1er, dudit code, l'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ; Que cette mission n'inclut pas la représentation de la personne protégée comme défenderesse à l'action publique, l'article 185 du Code d'instruction criminelle réservant cette représentation à l'avocat ; Que l'administrateur provisoire étant, comme tel, sans qualité pour critiquer la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la personne protégée, le pourvoi est irrecevable ;
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre K. C. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que le demandeur a déposé des conclusions soutenant, notamment, que le cyclomotoriste n'effectuait pas de " manoeuvre " dès lors qu'il circulait soit, " fort probablement ", sur la piste cyclable soit sur la chaussée mais en longeant des véhicules à l'arrêt ; Attendu que les juges d'appel ont écarté les deux branches de l'alternative en énonçant que le cyclomotoriste dépassait par la droite des véhicules en mouvement ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que le jugement attaqué énonce que K. C. conduisait un cyclomoteur, qu'il dépassait par la droite des véhicules en mouvement, que sa vitesse n'était pas adaptée à la densité de la circulation et aux conditions de visibilité particulièrement réduites, et qu'en raison de ces infractions, il n'a pas pu garder le contrôle de son engin ni s'arrêter devant l'obstacle prévisible que constituait le véhicule au volant duquel la défenderesse s'apprêtait à quitter le carrefour ; Qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas violé les articles 8.3, 10.1.1°, 10.1.3° et 16.3 du code de la route ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, qu'un usager de la route circulait trop vite et effectuait un dépassement irrégulier, et d'autre part, que sa survenance n'était pas imprévisible, en raison de la configuration des lieux, pour l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur soutient que le créancier de priorité ne peut être tenu pour responsable de l'accident que s'il a déjoué, par son comportement, les prévisions raisonnables du débiteur de priorité ; que, selon le moyen, dès lors que les juges d'appel ont constaté que l'irruption de K. C. dans le carrefour n'était pas imprévisible pour la défenderesse, ils auraient dû le mettre hors de cause ; Attendu que l'imprévisibilité de la survenance de l'usager prioritaire peut avoir pour effet d'exonérer le débiteur de priorité ; qu'elle est, en revanche, sans incidence sur les fautes éventuelles commises par l'usager prioritaire lui-même et, le cas échéant, sur leur lien causal avec l'accident ; Que, contrairement à ce que le moyen soutient, l'existence, dans le chef de l'usager prioritaire, d'une faute en relation causale avec l'accident n'est pas subordonnée à la condition que son comportement fautif ait été imprévisible pour le débiteur de priorité ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ;
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre la défenderesse, statue sur a. le principe de la responsabilité : Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen ; b. l'étendue du dommage : Attendu que le jugement alloue au demandeur une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise médicale et renvoie les suites de la cause au premier juge ; Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ; B. Sur le pourvoi de M. T. :
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen ; b. l'étendue des dommages : Attendu que le jugement alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, ordonne une expertise médicale et renvoie les suites de la cause au premier juge ; Que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ;
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent trente-cinq euros treize centimes dont I) sur le pourvoi de R. L. : treize euros soixante-trois centimes dus et deux cent treize euros nonante-deux centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de M. T. : cinquante-six euros trois centimes dus et deux cent cinquante et un euros cinquante-cinq centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110628.2 ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.064 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030107.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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