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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.7 No Rôle: P.04.0900.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 492 - dernière vue 2026-07-03 14:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 29, ,§ 1er, des lois relatives à la police de la circulation routière et coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, remplacé par l'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, ne viole pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution

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(1)Voir Cass., 13 octobre 2004, RG P.04.0900.F, n° ... Thésaurus Cassation: ROULAGE Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 Article 29, ,§ 1er Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage Conformité aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.29,§1er Constitution 1994 - Art.12,al.2, Fiche 2 Le demandeur en cassation peut déposer un mémoire après un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage sur une question préjudicielle posée par la Cour; il ne peut toutefois, pas y présenter un moyen qu'il n'a pas invoqué antérieurement dans les délais légaux. Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage Mémoire en cassation subséquent Moyen nouveau Recevabilité Texte de la décision N° P.04.0900.F V.B. C., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Eric Robert, avocat au barreau de Marche-en-Famenne. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. II. Les antécédents de la procédure Par arrêt du 13 octobre 2004, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. La Cour d'arbitrage a répondu par l'arrêt numéro 27/2005 du 2 février
  1. III. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. IV. Les moyens de cassation La demanderesse présente, d'une part, deux moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 14 juin 2004, et, d'autre part, un moyen dans un mémoire déposé au même greffe le 11 février
  2. V. La décision de la Cour Attendu que par l'arrêt précité du 13 octobre 2004, la Cour a dit que le premier moyen du mémoire déposé au greffe le 14 juin 2004 ne pouvait être accueilli et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard au mémoire additionnel reçu au greffe le 14 septembre 2004, soit en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Sur le second moyen du mémoire déposé le 14 juin 2004 : Attendu que par l'arrêt du 13 octobre 2004, la Cour a posé à la Cour d'arbitrage la question suivante : " L'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, remplaçant l'article 29 des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968, viole-t-il les articles 12, alinéa 2, ou 14 de la Constitution, en ce qu'il délègue au Roi le pouvoir de désigner, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les infractions qui entrent dans chacune des trois catégories d'infractions graves visées au premier paragraphe dudit article 29 ? " ; Attendu que par l'arrêt susvisé du 2 février 2005, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que " l'article 29, ,§ 1er, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, remplacé par l'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, ne viole pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution " ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Sur le moyen du mémoire déposé le 11 février 2005 : Attendu que la demanderesse pouvait déposer un mémoire après l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage sur la question préjudicielle que la Cour lui avait posée ; qu'elle ne pouvait, toutefois, pas y présenter un moyen qu'elle n'avait pas invoqué antérieurement dans les délais légaux ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.10 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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