id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.24 No Rôle: C.04.0275.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 667 - dernière vue 2026-07-04 14:52 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il n'y a pas lieu de distinguer entre cours d'eau artificiel et cours d'eau naturel pour apprécier si une voie navigable est affectée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Thésaurus Cassation: COURS D'EAU Mots libres: COURS D'EAU Voie navigable Vice Cours d'eau artificiel Cours d'eau naturel Bases légales: Loi - 19-12-1939 - Art.1384,al.1 Fiche 2 Est légalement justifiée la décision de condamner une partie à une amende pour fol appel dès lors que le juge d'appel considère que la partie condamnée a introduit un appel principal à l'encontre d'un jugement particulièrement bien motivé qui ne laissait aucun doute sur les principes de droit applicables en la matière et sur l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir, et qui répondait parfaitement aux moyens qu'elle avait développés, moyens qu'elle n'a fait que répéter en degré d'appel; de la sorte, elle a agi avec une légèreté coupable, à la suite d'une erreur évidente d'appréciation quant aux chances de succès de son recours, que n'aurait pas commise tout justiciable normalement raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances
(1)Comme la Cour, le ministère public considérait qu'un appel principal est téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire lorsque l'appelant exerce son droit de recours soit dans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, RG C.02.0602.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4, www.cass.be). Mais à l'inverse de la Cour, il estimait que des seules constatations reproduites ci-avant les juges n'avaient pu considérer légalement que la partie avait formé un appel téméraire ou vexatoire au sens précité. En effet, pour accueillir ou rejeter le moyen, la Cour, fût-ce implicitement, se livre à un contrôle marginal. Il consiste à vérifier si, au-delà de la reproduction fidèle, sous l'apparence d'un constat (et donc souverainement) de la définition précitée (devenant par là une sorte de formule sacramentelle passe-partout), les juges soumis à censure ont pu, à partir des faits constatés et décrits par eux, considérer les éléments de la définition précitée réunis. De l'avis du ministère public, vouloir soumettre au deuxième degré de juridiction, ainsi que les dispositions pertinentes du Code judiciaire le permettent, une argumentation que le premier juge, par une motivation si parfaite soit-elle, a estimé ne pas pouvoir suivre, ne constitue pas en soi un abus de procédure, fût-ce une simple répétition. Or, en l'espèce, de l'estime du ministère public, les faits relevés par l'arrêt attaqué ne permettaient pas aux juges qui les constataient de conclure à un appel sortant du cadre pré-rappelé car ne s'en dégageaient pas un appel fait dans l'intention de nuire ou fait d'une manière qui excède manifestement les limites admises. Cet appel n'était donc ni téméraire ni vexatoire. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Divers Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Divers Caractère téméraire et vexatoire Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1072bis Texte de la décision N° C.04.0275.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- D. R. P.,
- ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, société coopérative dont le siège social est établi à Thuin, chemin du Halage, 59, défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 3 mars et 16 juin 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - article 1384, spécialement alinéa 1er, du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 3 mars 2003, par confirmation du jugement dont appel, condamne la demanderesse à verser diverses sommes aux défendeurs, au titre de dommages et intérêts subis par eux suite à l'avarie dont a été victime, sur la Sambre, la péniche dont le défendeur est propriétaire et la défenderesse assureur dégâts matériels, subrogée dans les droits du défendeur à concurrence de l'indemnité qu'elle a payée à celui-ci, après avoir décidé que l'avarie était due à une corde qui, flottant entre deux eaux, a bloqué le gouvernail de la péniche, notamment par les motifs suivants : " Il est de l'essence d'une voie navigable d'être exempte de tout obstacle ou de tout élément, même extrinsèque au cours d'eau lui-même, empêchant la navigation normale ; la présence de la corde litigieuse, corps étranger entre deux eaux, a altéré l'usage normal du cours d'eau affecté à la navigation et dès lors l'a rendu vicieux, le rendant impropre à son usage normal. Il en est ainsi même si la voie navigable répond à d'autres fonctions socio-économiques, la distinction opérée par la (demanderesse) entre les fleuves artificiels et les fleuves naturels se révélant sans intérêt. L'origine du vice ne devant pas être prise en considération - telle notamment la nature torrentielle du cours d'eau entraînant un débit irrégulier, des crues subites et des phénomènes liés à l'érosion, ou encore le fait de pollution par des tiers (...) -, la nature et l'origine des déchets chariés par le fleuve ne sont d'aucune incidence sur la responsabilité du gardien de la chose rendue vicieuse par la présence de ces déchets. La (demanderesse) invoque également à tort la domination des forces de la nature sur la volonté et les moyens de l'homme, dès lors que le gardien d'une chose vicieuse est responsable du dommage causé par le vice de la chose sauf pour lui à démontrer que le dommage et non le vice est dû à une cause étrangère - ce qu'elle n'établit pas en l'espèce ". Griefs La demanderesse avait opposé à la demande des défendeurs, en conclusions, le moyen de défense reproduit ci-après : " Qu'en ce qui concerne les voies navigables, il convient d'être attentif à la notion d'attente légitime en distinguant les voies navigables artificielles et les fleuves et rivières naturels ; Que les premières ont été conçues et construites pour répondre à un impératif de communication ; leur seule finalité est d'assurer le trafic fluvial ; le courant d'eau y est quasi inexistant ; les berges et le fond sont recouverts de béton ce qui rend l'érosion nulle, la récupération des déchets est facilitée par la canalisation des rejets d'eau qui y parviennent ; Que par usage certains fleuves et rivières sont devenus des voies navigables en raison de l'importance de la hauteur d'eau disponible ; Que la communication n'est pas leur finalité première, et ils remplissent d'autres fonctions socio-économiques telles que la constitution de réserves d'eau, l'apport de force motrice, ... qui amènent l'homme à les entretenir en fonction de ces moyens, tout en sachant qu'il existe une limite à ses capacités de dominer la nature ; Qu'ainsi l'homme subit le niveau et le débit qui varient selon le climat, le rejet d'eaux usées de toute nature, ou l'arrivée d'autres cours d'eau naturels, ... Que naturellement ces cours d'eau naturels charrient divers éléments provenant des berges, du lit, des terres traversées, même en dehors de toute intervention humaine et qu'il en a été ainsi de tout temps ; Que la présence d'un objet flottant ne peut pas être considérée a priori comme anormale dans une voie navigable naturelle; Qu'il convient d'examiner la chose dans son ensemble et de voir si elle répond ainsi à sa/ ses finalité(s)". Par les motifs critiqués, la cour d'appel énonce que la distinction proposée par la demanderesse entre " les voies navigables artificielles et les fleuves et rivières naturels " est " sans intérêt ", se bornant à affirmer, dans le principe, qu'une voie navigable doit être " exempte de tout obstacle ou de tout élément, même extrinsèque au cours d'eau lui-même, empêchant la navigation normale ". L'arrêt ne répond donc pas au moyen de défense circonstancié reproduit, par lequel la demanderesse soutenait, en substance, que la nature - et donc l'existence - du vice, au sens de ce texte du Code civil, doivent être appréciées in concreto et, s'agissant d'un corps étranger flottant entre deux eaux et ayant endommagé une péniche, d'une façon différente selon que la voie navigable est artificielle ou naturelle (violation de l'article 1349 du Code civil (lire violation de l'article 149 de la Constitution)). Et, en écartant la distinction proposée par la demanderesse, l'arrêt méconnaît la notion de vice au sens de l'article 1384, spécialement alinéa 1er, du Code civil (violation de cette disposition).
- Second moyen Disposition légale violée Article 1072bis du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 16 juin 2003 condamne la demanderesse, appelante du jugement entrepris, au paiement d'une amende de 500,00 euros par les motifs suivants : " La (demanderesse) a introduit un appel principal à l'encontre d'un jugement particulièrement bien motivé qui ne laissait aucun doute sur les principes de droit applicables en la matière et sur l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir, et qui répondait parfaitement aux moyens qu'elle avait développés, moyens qu'elle n'a fait que répéter en degré d'appel. De la sorte, elle a agi avec une légèreté coupable, à la suite d'une erreur évidente d'appréciation quant aux chances de succès de son recours, que n'aurait pas commise tout justiciable normalement raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances. L'absence de demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et/ ou vexatoire de la part des (défendeurs) est sans incidence quant à ce. Contrairement à ce que la (demanderesse) énonce dans ses conclusions (...), l'incontestabilité de la décision entreprise était évidente, non seulement en droit, mais aussi en fait, nonobstant les éléments de fait qu'elle invoque à nouveau dans ses conclusions et que la cour (d'appel) a appréciés dans son arrêt rendu le 3 mars
- La longueur des conclusions échangées en appel ainsi que celle de l'arrêt rendu le 3 mars 2003 ne démontrent nullement 'que la responsabilité de la (demanderesse) n'était certainement pas clairement établie en cette affaire'. Cet abus manifeste de recours à la juridiction d'appel - il est sans incidence quant à ce que la (demanderesse) n'a pas voulu de façon dilatoire retarder l'exécution de ses obligations vis-à-vis des (défendeurs) porte préjudice à l'administration de la justice en général, laquelle rencontre déjà suffisamment de difficultés pour trancher dans un délai raisonnable les litiges qui méritent de lui être soumis ". Griefs Aux termes de l'article 1072bis du Code judiciaire, une amende ne peut être imposée à la partie appelante que si l'appel est " téméraire ou vexatoire ". Il en est ainsi lorsque la partie appelante est animée de l'intention de nuire à la partie intimée ou lorsqu'elle exerce son droit d'interjeter appel d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Mais le droit d'interjeter appel ne peut être refusé à une partie pour la raison que le jugement entrepris paraît, même d'évidence, légalement justifié et régulièrement motivé selon l'opinion des juges d'appel. Un pouvoir d'appréciation différent doit être laissé à la partie qui entend soumettre le litige aux juges d'appel et il en est ainsi même si la partie appelante ne soumet aux juges d'appel aucun moyen nouveau : le droit d'appel implique qu'une partie soumette à d'autres juges, en l'état, sa demande ou sa défense. Et c'est ce qu'a fait la demanderesse. La demanderesse croit pouvoir ajouter qu'il n'est pas vrai, comme le décide la cour d'appel, que le jugement entrepris était d'évidence légalement justifié et régulièrement motivé. La notion même de vice de la chose est d'un maniement difficile et explique que la demanderesse, eu égard notamment aux éléments relevés dans le premier moyen, ait pu en contester l'existence dans le cas d'espèce et soumettre en conséquence, sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée, le litige aux juges d'appel. En condamnant la demanderesse au paiement d'une amende pour appel téméraire et vexatoire par les motifs reproduits, l'arrêt méconnaît donc la disposition légale visée. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt du 3 mars 2003 répond, en les rejetant, aux conclusions de la demanderesse faisant valoir en substance que pour apprécier l'existence d'un vice affectant une voie navigable, il convient de distinguer les cours d'eau artificiels des cours d'eau naturels ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, en considérant qu' " il est de l'essence d'une voie navigable d'être exempte de tout obstacle ou de tout élément, même extrinsèque au cours d'eau lui-même, empêchant la navigation normale " et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre cours d'eau artificiel et cours d'eau naturel pour apprécier si une voie navigable est affectée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'un appel principal est téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire lorsque l'appelant exerce son droit de recours soit dans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ; Attendu que l'arrêt considère que la demanderesse " a introduit un appel principal à l'encontre d'un jugement particulièrement bien motivé qui ne laissait aucun doute sur les principes de droit applicables en la matière et sur l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir, et qui répondait parfaitement aux moyens qu'elle avait développés, moyens qu'elle n'a fait que répéter en degré d'appel ; de la sorte, elle a agi avec une légèreté coupable, à la suite d'une erreur évidente d'appréciation quant aux chances de succès de son recours , que n'aurait pas commise tout justiciable normalement raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances " ; Qu'ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à une amende pour fol appel ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-deux euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cents euros envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.24 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080505.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170623.1 ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100623.15 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div