id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.26 No Rôle: D.04.0005.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 639 - dernière vue 2026-07-04 14:52 Version(s): Traduction NL Fiche 1 N'est pas en soi contraire à la déontologie médicale, le seul fait de recourir à de la publicité à caractère commercial en l'absence d'agissements concomitants de nature à enfreindre les règles de cette déontologie ou à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion, à la probité ou à la dignité des médecins
(1).
(1)Voir Cass., 2 mai 2002, RG D.01.0011.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.8, n° 267; 25 février 2000, RG D.98.0041.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.8, n° 144; 7 mai 1999, RG D.98.0013.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990507.10, n° 270 et les conclusions de M. l'avocat général DUBRULLE. Thésaurus Cassation: MEDECIN Mots libres: MEDECIN Déontologie Publicité à caractère commercial Compatibilité Bases légales: Loi - 21-10-1992 - Art.1,2et3 Fiche 2 Est dénué d'intérêt, et, partant irrecevable, le moyen, qui, relatif à une sanction disciplinaire unique du chef de quatre préventions, ne concerne que l'une de ces préventions, alors que la sanction demeure légalement justifiée sur le fondement des trois autres
(1).
(1)Cass., 30 novembre 2000, RG D.00.0023.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001130.8, n° 659; voir Cass., 6 mai 2004, RG D.03.0014.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040506.9, www.cass.be. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Plusieurs préventions Sanction unique Moyen relatif à une prévention Sanction légalement justifiée Recevabilité Texte de la décision N° D.04.0005.F P. T., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34-35, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 10 février 2004 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - articles 6, 2°, 13 et 16 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 1985 ; - articles 1er, 2°, 2 et 3 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, telle qu'elle était en vigueur avant son abrogation par la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée déclare établis à charge du demandeur les griefs 1, 2 et 4, et ce notamment par les motifs " Que, si (le demandeur) affirme qu'il applique une procédure rigoureuse, il convient néanmoins de constater que la dame E. n'avait jamais rencontré le chirurgien qui le jour même de l'intervention a, pour seule entrée en matière, réclamé deux chèques séparés (...) ; Que l'information était loin d'être rigoureuse dans la mesure où la dame E. n'hésite pas à déclarer : 'En plus, si j'avais été la voir dans son petit hôpital, je me serais enfuie déjà dès le départ' ; Qu'en ce qui concerne la dame D. S., son rapide retour chez elle dans une demi-inconscience est pour le moins surprenant ; Qu'il y a eu abus de la crédulité et de la naïveté des patientes ; (...) Qu'il ne peut être affirmé que le cas de la dame E. est l'exception ; Qu'il suffit de lire la lettre de la dame D. S. du 5 janvier 2001 pour se rendre compte qu'il y a eu aussi un problème : 'Je n'ai pas été rassurée sur le sérieux de ce travail ; (...) ayant des doutes sur la pratique de ce médecin, j'ai fait quelques investigations' ; Que, même si (le demandeur) a exposé à ses patientes un certain nombre d'éléments qu'il reprend dans ses conclusions, il n'en demeure pas moins que des éléments essentiels ont été celés jusqu'à la dernière minute dans le cas de la dame E. ; Que le (demandeur) affirme avoir donné à la dame E. le nom du docteur D. dès le 15 janvier 2001, ce qui est contredit par la dame E. ; Que ce qui est reproché au (demandeur), ce n'est pas la publicité en tant que telle mais en tant qu'elle s'inscrit dans les conditions décrites dans ces trois griefs et confirmée par les éléments du dossier ; Que la publicité pour la polyclinique de médecine esthétique 'Marnix' (...) prône la 'médecine esthétique à des prix qui ne font pas mal' ; Que cette publicité est trompeuse dans la mesure où les patientes qui s'y fient sont persuadées qu'elles sont entre les mains de 'spécialistes de réputation internationale' alors qu'en réalité intervient, par exemple dans le cas de la dame E., une chirurgienne vasculaire avec formation en liposuccion et sclérothérapie au sujet de laquelle le (demandeur) n'avait donné aucune information à sa patiente ", et, après avoir relaté les déclarations de la dame E., " Que la confusion visée aux griefs est entretenue dans la mesure où la publicité de ce centre recouvre en fait l'activité notamment du (demandeur) ; Que les dossiers de patientes soumis au conseil (d'appel) suffisent à affirmer qu'il s'agit d'un processus habituellement utilisé en l'espèce au vu de l'ensemble des éléments de la cause ; Que le (demandeur) a mis au point toute une organisation où l'information de la patiente quant à l'identité et à la qualité de la personne intervenante est laissée de côté alors qu'il s'agit d'éléments déterminants dans l'exercice de la profession médicale ; Que l'aspect commercial et mercantile est primordial dans ce dossier : le médecin intervenant D. se préoccupe d'abord de réclamer à la patiente - comme convenu avec le (demandeur) - le chèque parce que le paiement complet est exigé avant la prestation ; Qu'il ne peut être dénié qu'il s'agit bien de l'exercice de l'art médical ; que la description de l'intervention du (demandeur) avec anesthésiste suppose que le (demandeur) a évidemment dû poser un diagnostic pour apprécier si la dame D. S. pouvait supporter l'intervention ; Qu'il en est de même en ce qui concerne la dame E. : le (demandeur) a exercé l'art médical avant de la remettre entre les mains d'un chirurgien vasculaire ; Qu'il n'existe qu'un art de guérir (...) ; que l'art médical que vise et qu'entend protéger l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 est l'art médical dans son entier, sans restriction ni exception ". Griefs 1.
- Première branche La décision attaquée déclare établis, tels qu'ils étaient libellés à charge du demandeur, les griefs d'avoir 1° abusé de la crédulité et de la naïveté des personnes qui le consultaient, notamment les dames E. et D. S., en créant ou laissant se créer, tant par des publicités à caractère commercial que par son propre comportement, une confusion manifeste entre son rôle de " consultant médical en matière esthétique " et ses autres activités de médecin, 2° trompé de la sorte les patient(e)s qui le consultaient (grief ainsi limité) et 4° pratiqué de la sorte la médecine de manière mercantile et commerciale. L'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 1985, confie aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins la mission de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins ; ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces médecins commises dans l'exercice de la profession. L'article 13 de cet arrêté royal dispose que les conseils d'appel connaissent de l'appel des décisions prises par les conseils provinciaux. L'article 16 du même arrêté prévoit, parmi les sanctions dont dispose le conseil provincial, la radiation du tableau de l'Ordre. L'article 1er, 2°, de la loi du 21 octobre 1992, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 2 août 2002, disposait que l'on entend par publicité toute forme de communication faite dans le cadre d'une profession libérale dans le but direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, et à l'exclusion des communications prescrites par la loi. L'article 1er, 3°, de la même loi disposait que l'on entend par publicité trompeuse toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent. L'article 2 de la même loi disposait que, sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, toute publicité trompeuse est interdite en matière de professions libérales. L'article 3 de la même loi déterminait les éléments constitutifs du caractère trompeur d'une publicité. Les médecins étant ainsi légalement autorisés à recourir à la publicité, un tel recours ne peut constituer un manquement à la déontologie professionnelle que si la publicité pratiquée se révèle trompeuse. Le grief n° 1, déclaré établi tel qu'il était libellé, et duquel se déduisent, de leur libellé même, les griefs n° 2 et 4, reproche au demandeur d'avoir abusé de la crédulité et de la naïveté de ses deux patientes en raison des deux circonstances qu'il vise, savoir, d'une part, le fait d'avoir créé ou laissé se créer des publicités à caractère commercial et, d'autre part, son propre comportement. Il implique la constatation cumulative de ces deux circonstances. Le grief ainsi libellé, en tant qu'il vise, comme élément constitutif du manquement déontologique, le recours à une publicité à caractère commercial, sans exiger le caractère trompeur de cette publicité, érige ce seul recours en manquement aux règles professionnelles, alors que ce recours était autorisé par la loi du 21 octobre
- Il n'est donc pas compatible avec celle-ci. En le déclarant établi tel qu'il était libellé, sans avoir invité le demandeur à se défendre sur le grief éventuellement modifié en ce sens qu'il aurait été reproché au demandeur d'avoir recouru à une publicité trompeuse, notamment au sens de la loi du 21 octobre 1992, la décision attaquée viole les dispositions de cette loi visées au moyen. 1.
- Seconde branche Le demandeur a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement soumises au conseil d'appel : " Le conseil a la charge de la preuve : le seul document qu'il produit est une publicité qui mentionne uniquement les techniques pratiquées et leur prix : en aucun cas on ne peut qualifier ce feuillet de 'publicité trompeuse' puisque les seules informations données sont ce qui est pratiqué et le coût. Ce feuillet n'a été ni établi ni distribué à l'initiative du (demandeur). Cette publicité invite à une consultation pour exposer les techniques existantes. C'est à ce moment qu'intervient le (demandeur). Le dossier du conseil ne reprend aucune autre 'publicité'. Par contre, le (demandeur) produit des documents qu'il remet habituellement au patient. Ces documents reprennent en substance : la description de la technique ; comment se déroule techniquement l'intervention ; les renseignements pré-opératoires ; les renseignements post-opératoires ; les méthodes alternatives ; les questions les plus souvent posées et leurs réponses, et notamment les inconvénients de la technique. En outre, au minimum quinze jours avant l'intervention, une convention de consentement éclairé est remise au patient, reprenant les avantages et les inconvénients de la méthode choisie, les solutions alternatives et une déclaration expresse du patient. Il résulte de ce qui précède que l'information donnée par le (demandeur) est accessible ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible ; les conventions sont d'ailleurs agréées par le ministre de la Justice en Hollande ; elle est récente/réitérée ; un délai de réflexion est laissé au patient ; elle est totale : l'information comprend les inconvénients de l'opération, y compris les risques exceptionnels. L'information fournie a pour conséquence que le patient qui choisit une intervention le fait en toute connaissance de cause : son consentement est libre et éclairé. Le fait même que l'information reprenne tous les aspects de l'intervention fait obstacle au caractère trompeur de celle-ci ". Les mêmes conclusions, après avoir visé la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, lois non encore en vigueur à l'époque des faits litigieux, énonçaient : " Le conseil n'a pu que constater que la méthode d'information du (demandeur) était conforme aux lois existantes, et ceci bien avant leur promulgation. Il ne lui (est fait d'ailleurs) aucun grief dans la décision attaquée sur ce point. Le conseil a, pour incriminer le (demandeur), ajouté un nouveau critère à la loi, celui de 'définir qui est responsable'. Il n'appartient évidemment pas à l'Ordre des médecins d'ajouter de nouveaux critères à la loi ". La décision attaquée, en se bornant à énoncer que l'information était loin d'être rigoureuse au motif déterminant que certains éléments essentiels ont été celés jusqu'à la dernière minute, telles l'identité et la qualité de la personne intervenante, ne répond pas aux conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir que cette indication n'était pas légalement requise et que, partant, son absence ne conférait pas à la publicité litigieuse un caractère trompeur. Elle viole ainsi l'article 149 de la Constitution. En déclarant établis le grief n° 1 et, par voie de conséquence, les griefs n° 2 et 4, déduits du grief n° 1, visés par le moyen, et en prononçant à charge du demandeur la sanction de la radiation, la décision attaquée viole en outre les dispositions de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 visées au moyen. Les griefs ainsi déclarés établis et visés par le moyen étant déterminants en ce qui concerne la sanction de la radiation prononcée par la décision attaquée, il en résulte que le bien-fondé du moyen doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, la sanction de la radiation ne demeurant pas légalement justifiée par la seule circonstance que le grief n° 2 (lire : 3) demeurerait légalement constaté.
- Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 6, 2°, 13 et 16 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1985 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée déclare établi à charge du demandeur le grief n° 3, et ce par les motifs " Que le (demandeur) a déclaré à la commission d'enquête qu'il apportait 'un know-how dans le domaine esthétique, puisque ce n'est pas de l'art de guérir, mais c'est un aspect d'une pratique plus tournée vers le bien-être et l'esthétique' ; que le (demandeur) répond sur l'interpellation suivante : 'Et ces honoraires, où vont-ils ?', 'Et bien, ces honoraires, en fait, le chirurgien en touche la majorité puisque c'est lui qui preste l'acte. Il y a, en fait, une rémunération de location, une rémunération de personnel et moi, je touche une rémunération comme consultant' ; que la médecine esthétique fait partie de la médecine et ne jouit pas d'un traitement particulier, ainsi que l'a rappelé le conseil de première instance ; que le fait que des actes ne sont pas remboursés par l'(Institut national d'assurance maladie-invalidité) n'enlève pas à l'acte médical son caractère propre ; que, certes, le (demandeur) a comparu aux audiences mais que cela ne l'a pas empêché de prendre la position rappelée ci-avant ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles invoqué par le (demandeur) concerne des implants de cheveux à propos desquels la cour (d'appel) dit qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté royal relatif à l'art de guérir ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ". Griefs 2.
- Première branche Le grief n° 3, déclaré établi par la décision attaquée, visait la circonstance que le demandeur aurait tenté, sous le fallacieux prétexte que le consulting médical ne relèverait pas de la pratique de l'art de guérir, de se soustraire à tout contrôle de l'Ordre des médecins. Par la motivation reproduite au moyen, la décision attaquée considère que, contrairement à l'opinion qu'elle prête au demandeur, l'activité du demandeur, comme consultant médical, relève de l'exercice de l'art de guérir. La circonstance que le demandeur aurait émis une opinion divergente n'implique pas que, par l'expression de cette opinion, le demandeur aurait tenté de se soustraire à tout contrôle de l'Ordre des médecins. La décision constate d'ailleurs elle-même que le demandeur a comparu aux audiences. Les pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard établissent, surabondamment, que le demandeur s'est conformé aux injonctions reçues des autorités ordinales chargées de l'instruction de la cause. Des circonstances qu'elle constate, et en outre de celles qui résultent des pièces de la procédure, la décision attaquée n'a pu déduire que le demandeur se serait rendu coupable de la violation d'une règle déontologique prohibant le fait visé au grief n°
- Elle ne justifie dès lors pas légalement la sanction qu'elle prononce et viole ainsi les dispositions de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, visées au moyen. A tout le moins met-elle la Cour dans l'impossibilité de vérifier si elle est légalement motivée et viole-t-elle ainsi l'article 149 de la Constitution. 2.
- Seconde branche Le demandeur avait énoncé dans ses conclusions régulièrement soumises au conseil d'appel : " Si, pour affirmer que sa pratique n'est pas de l'art de guérir, le (demandeur) se base sur une décision de la cour d'appel de Bruxelles, cette affirmation peut difficilement être qualifiée de 'prétexte fallacieux'. Sur (la) base de cette seule divergence d'interprétation, le conseil affirme purement et simplement que le (demandeur) crée une confusion entre sa qualité de médecin et 'ses autres activités'. Or, ce n'est pas parce que le (demandeur) considère que la consultance médicale ne serait pas de l'art de guérir stricto sensu qu'il affirme ne pas être médecin. Le (demandeur) remplit en effet toutes les conditions légales pour prétendre à ce titre. Le (demandeur) exerce son métier avec le soin et la probité qui s'attachent à la qualité de médecin. En outre, ce n'est pas parce que la définition que donne le (demandeur) de l'art de guérir diverge de celle du conseil que ce dernier peut tirer de facto la conclusion que celui-ci tenterait de se soustraire à l'Ordre ". Par la motivation reproduite au moyen, la décision attaquée laisse ces conclusions sans réponse. Elle viole, à ce titre, l'article 149 de la Constitution. Le grief ainsi déclaré établi et visé par le moyen étant déterminant en ce qui concerne la sanction de la radiation prononcée par la décision attaquée, il en résulte que le bien-fondé du moyen doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, la sanction de la radiation ne demeurant pas légalement justifiée par la seule circonstance que les griefs n°s 1, 2 et 4 demeureraient légalement constatés.
- Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 6, 2°, 13 et 16 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1985 ; - article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai
- Décisions et motifs critiqués La décision attaquée prononce à charge du demandeur la sanction de la radiation, et ce notamment par les motifs " Que, par décision du 27 juin 1995, le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins a prononcé la sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical pendant trois mois ; qu'il résulte de la lettre du 30 octobre 1996 du greffier dudit conseil que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1996 a rejeté le pourvoi formé contre cette sentence ; que, pour apprécier la sanction, le conseil prend en considération la sanction ci-avant rappelée ainsi que la gravité des faits reprochés au (demandeur) ". Griefs 3.
- Première branche Dans ses conclusions régulièrement soumises au conseil d'appel, le demandeur, visant la circonstance aggravante selon laquelle il avait déjà subi une peine de suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois mois, par une décision prononcée par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins le 27 juin 1995, énonçait : " Au moment des faits qui ont motivé la suspension du (demandeur), la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la soumission des médecins à la loi sur la concurrence économique et l'Ordre des médecins interdisait formellement toute forme de publicité. Il faut donc être particulièrement attentif à l'évolution de la jurisprudence et de la déontologie sur ce point, et garder à l'esprit que seules deux personnes parmi les nombreux patients se sont adressées à l'Ordre. En outre, les faits reprochés à l'époque au (demandeur) étaient tout à fait différents ". Les mêmes conclusions énonçaient : " Quand bien même les faits reprochés seraient-ils fondés - quod non -, la sanction est manifestement disproportionnée et manque de motivation ". Par la motivation reproduite au moyen, la décision attaquée ne rencontre en rien les conclusions du demandeur, en ce qu'elles faisaient valoir que la circonstance aggravante, alors invoquée et à laquelle la décision attaquée déclare avoir égard, devait être appréciée en considération du caractère périmé de la jurisprudence des juridictions ordinales qui y avait présidé, relativement au recours à toute publicité par les médecins, jurisprudence entre-temps désavouée par celle de la Cour de cassation elle-même. Ce défaut de motivation constitue une violation de l'article 149 de la Constitution et entraîne la nullité de la décision infligeant la sanction de la radiation. 3.
- Seconde branche L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, prohibe que soient appliquées, en matière disciplinaire, des sanctions, notamment de suspension ou de radiation, ne présentant aucun rapport de proportionnalité raisonnable avec les manquements déclarés établis. En ne retenant que les motifs reproduits au moyen, et en s'abstenant de constater que les manquements déclarés établis dans le chef du demandeur constituent des manquements délibérés, commis dans l'intention de porter gravement atteinte aux exigences de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins, la décision attaquée ne justifie pas le rapport de proportionnalité raisonnable qui doit présider au choix qu'elle a fait, parmi les sanctions dont elle disposait, de la sanction de la radiation, la plus lourde. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que, si le seul fait de recourir à de la publicité à caractère commercial n'est pas en soi contraire à la déontologie médicale, il ne peut en être ainsi qu'en l'absence d'agissements concomitants de nature à enfreindre les règles de cette déontologie ou à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion, à la probité ou à la dignité des médecins, au respect et au maintien desquels les conseils provinciaux et le conseil d'appel de l'Ordre des médecins ont pour attribution de veiller ; Attendu que le premier grief que la sentence attaquée déclare établi à charge du demandeur est d'avoir " abusé de la crédulité et de la naïveté des personnes qui le consultaient (...) en créant ou laissant se créer, tant par des publicités à caractère commercial que par son propre comportement, une confusion manifeste entre son rôle de 'consultant médical en matière esthétique' et ses autres activités de médecin " ; Qu'il suit du libellé même de ce grief que, comme l'énonce la sentence attaquée, " ce qui est reproché au (demandeur), ce n'est pas la publicité en tant que telle mais en tant qu'elle s'inscrit dans les conditions décrites par (l)es griefs " ; Que, par les motifs que le moyen reproduit et critique, la sentence attaquée justifie légalement sa décision qu'en recourant dans ces conditions, qu'elle tient pour " confirmées par les éléments du dossier ", à de la publicité à caractère commercial, le demandeur a enfreint les règles de la déontologie et porté atteinte à l'honneur, à la discrétion et à la probité qui s'imposent aux médecins ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en considérant, pour déclarer établi le premier grief reproché au demandeur, " que l'information était loin d'être rigoureuse " et " que, même si le (demandeur) a exposé à ses patientes un certain nombre d'éléments qu'il reprend dans ses conclusions, il n'en demeure pas moins que des éléments essentiels ont été celés jusqu'à la dernière minute ", tel " le nom du docteur D. " qui allait opérer la dame E., la sentence attaquée répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenaient que cette information n'était pas requise ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que la sentence attaquée inflige au demandeur une sanction disciplinaire unique du chef de quatre préventions ; Que, ne concernant que l'une de ces préventions, alors que la sanction demeure légalement justifiée sur le fondement des trois autres, le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait, devant le conseil d'appel, déduit de l'évolution de la jurisprudence ordinale que la circonstance de récidive ne pouvait pas être retenue contre lui ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que, de la circonstance que la sentence attaquée n'énonce pas que les griefs déclarés établis à charge du demandeur constituent des manquements délibérés, commis dans l'intention de porter gravement atteinte aux exigences de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité qui s'imposent aux médecins, il ne se déduit pas que la peine disciplinaire de la radiation prononcée contre le demandeur serait manifestement disproportionnée à la gravité des faits ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-deux euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.26 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180607.13 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990507.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001130.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040506.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050603.28 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.9 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110401.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div