Fiches 2 - 4 Justifie légalement sa décision que l'objet du contrat d'assurance n'est pas illicite, l'arrêt qui considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que le contrat d'assurance, dont l'objet est de couvrir le risque d'incendie d'un bungalow pour lequel aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'avait été délivré, n'a pas eu pour effet de créer ou de maintenir une situation illégale
Thésaurus Cassation: OBLIGATION Mots libres: OBLIGATION Assurances terrestres Immeuble Défaut de permis de bâtir ou d'urbanisme Contrat Objet Couverture du risque d'incendie Licéité Bases légales:
Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet Mots libres: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet Assurances terrestres Immeuble Défaut de permis de bâtir ou d'urbanisme Couverture du risque d'incendie Licéité Bases légales:
Fiches 5 - 6 Il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance
(1)Cass., 2 avril 2004, RG C.02.0030.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5, n° 178, et les conclusions de M. l'avocat général De Riemaecker. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Bénéfice assurance Privation Fait intentionnel de l'assuré Charge de la preuve Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.870 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Assurances terrestres Bénéfice assurance Privation Fait intentionnel de l'assuré Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.870 Texte de la décision N° C.03.0103.F GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. R. A., 2. D. R., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2002 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, qui confirme le jugement entrepris et l'émende pour le surplus, dit la demande originaire des défendeurs recevable et fondée et, en conséquence, dit pour droit que le montant de l'indemnité revenant aux défendeurs s'élève à 71.730,04 euros, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs, immédiatement, 53.579,51 euros à titre provisionnel, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 1998, réserve à statuer pour le surplus et condamne la demanderesse aux frais et aux dépens des deux instances liquidés par les défendeurs à la somme de 976,48 euros, aux motifs que " c'est à l'assureur, qui prétend être déchargé de sa garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance, et non à l'assuré de démontrer que la réalisation du risque résulte d'une autre cause que son fait intentionnel (...) ; qu'ainsi les assurés ont démontré qu'ils étaient régulièrement couverts, l'existence du sinistre et le dommage qui en est résulté ; (...) que si l'expertise établit bien l'origine criminelle de l'incendie, (la demanderesse) n'apporte pas la preuve du fait intentionnel des (défendeurs) ", " qu'il n'est pas contesté qu'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'a jamais été délivré relativement au bungalow des (défendeurs) qui fut détruit par le feu ; (...) que l'objet du contrat d'assurance est la couverture d'un risque déterminé moyennant un prix, et non pas le bâtiment assuré ; que cet objet doit être licite ; que le seul fait que l'immeuble assuré ait été construit sans permis de bâtir ne suffit pas à établir que le contrat crée ou maintient une situation illégale ; que la Cour de cassation, par son arrêt prononcé le 8 avril 1999, a implicitement décidé que couvrir un immeuble construit sans permis de bâtir ne créait pas une situation illégale ; que le contrat d'assurance n'a aucun effet sur le statut de l'immeuble ; qu'il n'enlève pas au pouvoir public le droit de demander la démolition de l'immeuble et ne donne pas au particulier le droit de reconstruire au même endroit en cas de sinistre " et " qu'en outre l'assuré justifie d'un intérêt (économique) à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine, le but de l'assurance étant en cas de destruction de la chose de faire entrer dans le patrimoine de l'assuré une indemnité qui lui permettra de reconstruire sur le même emplacement ou ailleurs, dans le respect des prescriptions urbanistiques ". Griefs Par ses conclusions d'appel déposées le 22 novembre 2001 et par ses conclusions de synthèse d'appel déposées le 22 janvier 2002, la demanderesse faisait valoir que " les (défendeurs) ne sont pas recevables à réclamer une quelconque indemnité en justice à défaut de pouvoir justifier d'un intérêt légitime. I. On sait que pour agir, le demandeur doit justifier de l'intérêt et de la qualité conformément aux articles 17 et 18 du Code judiciaire. L'intérêt, au sens de ces dispositions, s'entend naturellement d'un intérêt légitime dans la mesure où une demande en justice tend, par essence, à faire reconnaître un droit (...). C'est la raison pour laquelle la lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à une action en réparation qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime (Cass., 3 octobre 1997, Pas., 1997, I, 387) ", que " dans le cas soumis à cassation, le demandeur en réparation captait l'eau du ruisseau (dit le 'Ry de Denée') faisant partie du domaine public, pour alimenter des étangs et bassins qu'il exploitait dans le cadre d'une pisciculture. L'eau du ruisseau fut polluée et contamina son exploitation. Le demandeur, lésé, réclamait à l'encontre du pollueur l'indemnisation de son préjudice ; or, tant le premier juge que le juge d'appel décidèrent qu'il ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir, faute d'avoir jamais obtenu ni même sollicité les autorisations nécessaires à l'utilisation de la prise d'eau. Si cette prise d'eau existait bien avant l'entrée en vigueur de la législation relative aux cours d'eau non navigables, il demeure que son exploitation était, depuis, soumise à autorisation et qu'à défaut, elle était irrégulière et 'simplement tolérée'" et que "la Cour de cassation confirma que la lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à action en réparation qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime de sorte qu'est légal l'arrêt qui décide que le demandeur est sans titre ni droit pour exiger une indemnisation lorsqu'il est établi que l'eau était captée dans des conditions illégales. On remarquera que le demandeur n'a pas été débouté faute d'intérêt - son exploitation avait été incontestablement endommagée - mais parce qu'il ne disposait pas d'un intérêt légitime, s'étant servi d'une prise d'eau illicite, sans autorisation. II. De la même manière, et pour les mêmes motifs, les (défendeurs) ne sont pas recevables à réclamer à (la demanderesse) l'indemnisation de leur préjudice puisqu'ils ont érigé l'immeuble incendié sans avoir sollicité ni même obtenu aucune autorisation de bâtir et donc en violation d'une disposition d'ordre public. La seule circonstance que la Cour de cassation a eu à se prononcer en matière quasi délictuelle est sans incidence dans la mesure où les règles qui gouvernent la recevabilité d'une action sont les mêmes dans l'un et l'autre cas. Un demandeur ne peut réclamer en justice la réparation d'une faute - contractuelle ou aquilienne - qu'à la condition de justifier d'un intérêt légitime à agir. La demande dirigée contre la (demanderesse) par (les défendeurs) doit donc être déclarée irrecevable ". Par les motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué ne répond pas à la défense circonstanciée proposée par la demanderesse aux termes de laquelle elle concluait à l'irrecevabilité de l'action en raison de l'absence d'intérêt légitime dans le chef des défendeurs. L'arrêt attaqué n'est donc pas régulièrement motivé. 2. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 6, 1101, 1108, 1126, 1128, 1129, 1131, 1133 et 1134, alinéa 1er, du Code civil ; - articles 1er, 37 et 60, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 84, ,§ 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, qui confirme partiellement le jugement entrepris et l'émende pour le surplus, dit pour droit que le contrat d'assurance n'est pas nul pour contrariété à l'ordre public et, en conséquence, après avoir fixé l'indemnité d'assurance revenant aux défendeurs à 71.730,07 euros, condamne la demanderesse à leur payer immédiatement un montant de 53.579,51 euros à titre provisionnel augmenté des intérêts depuis le 24 octobre 1998, outre les frais et les dépens des deux instances, aux motifs que, après avoir admis " qu'il n'est pas contesté qu'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'a jamais été délivré relativement au bungalow (des défendeurs) détruit par le feu ", " l'objet du contrat d'assurance est la couverture d'un risque déterminé moyennant un prix, et non pas le bâtiment assuré ; que cet objet doit être licite ; que le seul fait que l'immeuble assuré ait été construit sans permis de bâtir ne suffit pas à établir que le contrat crée ou maintient une situation illégale ; que la Cour de cassation, par son arrêt prononcé le 8 avril 1999, a implicitement décidé que couvrir un immeuble construit sans permis de bâtir ne créait pas une situation illégale; que le contrat d'assurance n'a aucun effet sur le statut de l'immeuble ; qu'il n'enlève pas au pouvoir public le droit de demander la démolition de l'immeuble et ne donne pas au particulier le droit de reconstruire au même endroit en cas de sinistre ". Griefs Aux termes de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles à la validité d'une convention, à savoir le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite de l'obligation. En vertu de l'article 1134 du Code civil, il est loisible aux parties de donner aux contrats qu'elles forment n'importe quel objet, pourvu qu'il ne soit pas illicite, c'est-à-dire qu'il ne soit contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs. Et le contrat sera nul par application des articles 6 et 1108 du Code civil si, quoique la cause de l'obligation, c'est-à-dire son mobile déterminant, soit valable, l'objet du contrat est illicite. S'il est exact que l'objet du contrat d'assurance incendie n'est pas la chose assurée, l'immeuble garanti, mais la couverture contre l'incendie de cet immeuble accordée en vertu de l'engagement pris par l'assureur, il reste que si, comme le soutenait la demanderesse, cette couverture crée ou maintient - ou est susceptible de le faire - une situation illégale, alors, le contrat d'assurance doit être déclaré nul. Il résulte de la combinaison des articles 1er, 37 et 60 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que l'assurance incendie a pour objet la protection et la conservation des biens assurés eux-mêmes, l'indemnité, en cas de sinistre, se substituant à la chose assurée. Dès lors que l'objet du contrat d'assurance est la couverture du risque d'incendie d'un immeuble, et que cette couverture participe à la conservation de ce bien, si l'immeuble est érigé ou maintenu en contravention à une règle d'ordre public, la couverture du risque, qui constitue l'objet du contrat d'assurance, contribue à la conservation de cet immeuble illicite, en cas de destruction partielle ou à la conservation du patrimoine de l'assuré, en cas de destruction totale, l'immeuble constituant un élément de ce patrimoine auquel l'indemnité se substituera. Dans l'un et l'autre cas, la couverture d'assurance contribue au maintien d'une situation illicite. L'arrêt attaqué admet, à cet égard, que l'immeuble des défendeurs avait été construit et maintenu sans qu'aucune autorisation de bâtir n'ait été délivrée. Or, l'article 84, ,§ 1er, du CWATUP dispose que " nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : 1. construire ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes ; par 'construire ou placer des installations fixes', on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ", cette disposition étant d'ordre public dès lors qu'elle touche aux intérêts essentiels de l'Etat, les conventions qui violent l'article 84, ,§ 1er, du CWATUP devant être frappées de nullité absolue dès lors qu'elles créent, maintiennent ou contribuent à maintenir une situation en infraction à cette disposition. Et, lorsqu'un immeuble érigé dans des conditions contraires à une telle règle d'ordre public vient à être détruit, l'indemnité d'assurance que l'assureur est condamné à verser au propriétaire de ce bien est destinée soit à la réparation du bien construit illicitement, soit à son remplacement dans le patrimoine de l'assuré, l'indemnité étant substituée au bien lui-même, la couverture d'assurance maintenant effectivement la situation illicite, peu important que l'assuré consacre ou non l'indemnité à la reconstruction d'un immeuble identique, érigé dans les mêmes conditions. Il s'ensuit qu'en décidant, par les motifs reproduits au moyen, que " le seul fait que l'immeuble assuré ait été construit sans permis de bâtir ne suffit pas à établir que le contrat crée ou maintient une situation illicite ", l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision et méconnaît les dispositions visées au moyen. 3. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1315 et 1964 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 1er et, pour autant que de besoin, 8 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué qui, à cet égard, accueille l'appel incident des défendeurs et, émendant à cet égard le jugement entrepris, dit l'action originaire fondée, dit pour droit que l'indemnité à laquelle les demandeurs peuvent prétendre est fixée à la somme de 71.730,07 euros et condamne la demanderesse à leur payer immédiatement un montant de 53.579,51 euros à titre provisionnel, outre les intérêts depuis le 24 octobre 1998, les frais et dépens des deux instances, aux motifs que : " (
- si)le premier juge a estimé que l'article 8 de la loi sur les assurances terrestres prévoyait que le fait intentionnel est une cause d'exclusion et non de déchéance du contrat d'assurance " dès lors qu' " en effet, le fait volontaire implique la disparition de l'aléa nécessaire pour qu'existe le droit d'être assuré, en manière telle qu'il n'existe plus d'événement accidentel ", en revanche, " en ce qui concerne la charge de la preuve, on notera avec intérêt l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 7 juin 2001, rompt avec le raisonnement dichotomique qui consiste à opposer cause d'exclusion et cause de déchéance pour lui substituer les règles plus sûres s'appuyant sur l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; en vertu de cette disposition, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; en conséquence, c'est à l'assureur qui prétend être déchargé de la garantie de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance, et non à l'assuré de démontrer que la réalisation du risque résulte d'une autre cause que son fait intentionnel (...) ; ainsi les assurés ont démontré qu'ils étaient régulièrement couverts, l'existence du sinistre et le dommage qui en est résulté ; l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 (...) a pour (effet), par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, d'imposer à l'assureur la preuve du fait intentionnel ", preuve que la demanderesse ne rapporterait pas, bien que l'arrêt admette que " l'expertise établit bien l'origine criminelle de l'incendie ". Griefs L'article 1er de la loi du 25 juin 1992 définit le contrat d'assurance comme étant celui " en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser ". Le contrat d'assurance est, conformément à l'article 1964 du Code civil, un contrat strictement aléatoire : l'intervention de l'assureur dépend, même en cas de faute de l'assuré, de la survenance d'un événement purement casuel, le risque n'étant assurable que si et dans la mesure où l'événement envisagé, le sinistre, ne dépend pas de la volonté humaine, spécialement, mais non exclusivement, de celle de l'assuré, la prestation de l'assureur ne pouvant être appelée qu'en cas de réalisation d'un risque strictement casuel, aléatoire, accidentel. En matière d'assurance incendie, l'assureur ne couvre pas n'importe quel type d'incendie : il n'est tenu à accorder sa garantie qu'au cas où le sinistre est le résultat d'un cas fortuit, en sorte que si l'incendie procède d'un acte criminel, intentionnel, il ne doit pas sa couverture d'assurance. Certes, l'incendie, même s'il procède d'un acte volontaire, peut être la conséquence d'une intervention qui, pour l'assuré, est un événement casuel : c'est le cas lorsque le fait intentionnel lui est étranger, est le résultat de l'intervention d'un tiers dont il ne répond pas, dont il n'est pas le complice, qu'il n'a pas commandité, c'est-à-dire d'un véritable " tiers " dont l'acte revêt, en ce cas, le caractère d'une cause étrangère. En matière contractuelle et spécialement dans le domaine des assurances, il résulte des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire que le demandeur à l'action doit établir que les conditions auxquelles est soumise l'obligation sont remplies : il doit, en conséquence, démontrer non seulement l'existence du sinistre mais aussi, dès lors qu'il est avéré que celui-ci résulte d'un fait volontaire, qu'il conserve néanmoins, dans son chef, un caractère purement aléatoire, casuel, en d'autres termes qu'il a été provoqué par un tiers qui lui est totalement étranger. Ainsi, spécialement en matière d'incendie, si, dans un premier temps, il suffit à l'assuré de prouver que le sinistre survenu est celui qui était en principe prévu par le contrat d'assurance (l'incendie), dès lors qu'il est démontré que l'événement procède en réalité d'un fait volontaire, n'est pas aléatoire, casuel, il appartient à l'assuré de démontrer que ce fait, dont le caractère volontaire est avéré, lui est étranger, qu'il est le résultat de l'intervention d'un tiers qu'il n'a pas commandité, dont il n'est pas le commanditaire et dont il ne saurait répondre. De surcroît, l'assureur, défendeur à l'action, qui soutient que l'assuré, demandeur, ne démontre pas que toutes les conditions d'ouverture de son droit sont réunies et, spécialement, que l'incendie, s'il est volontaire, reste néanmoins un événement incertain pour lui, ne devient pas demandeur sur exception et n'a pas à assumer la charge de la preuve en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui admet que l'incendie litigieux était d'origine criminelle, mais qui, néanmoins, décide qu'il incombe à la demanderesse, assureur, de prouver, en outre, que les défendeurs sont les auteurs, coauteurs, complices ou commanditaires de cet incendie, lesdits défendeurs ayant satisfait à l'obligation de preuve qui pèse sur eux en démontrant qu'ils ont souscrit un contrat les couvrant contre l'incendie à propos de l'immeuble garanti, qu'un incendie est survenu et qu'ils ont subi un dommage, méconnaît le caractère aléatoire du contrat d'assurance (violation des articles 1964 du Code civil, 1er et, pour autant que de besoin, 8 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres), la force obligatoire de la convention d'assurance intervenue entre parties (violation de l'article 1134 du Code civil) et les règles relatives à la charge de la preuve en matière civile (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). 4. Quatrième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 4°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir indiqué, dans ses motifs, que " dans la mesure où les dispositions contractuelles prévoient que l'indemnité n'est payable que par tranche de 80 p.c. pour le bâtiment et le contenu au fur et à mesure de la reconstruction ou de la reconstitution, il y a lieu d'autoriser (la demanderesse) à suspendre le paiement de 20 p.c. sur ces postes, de même que celui du chômage immobilier, des démolitions et abords jusqu'à notification par l'assuré de sa décision quant à l'affectation de l'indemnité qu'il doit percevoir, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou de l'achat d'un immeuble ; que, dans un premier temps, (la demanderesse) ne doit donc verser aux (défendeurs) que (...) 53.579,51 euros ; que la cour (d'appel) réserve à statuer pour autant que de besoin sur le surplus ", émendant à cet égard le jugement entrepris, dit pour droit que le montant des indemnités revenant aux défendeurs s'élève à 71.730,07 euros, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs, immédiatement, 53.579,51 euros à titre provisionnel, à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 1998 et réserve à statuer pour le surplus. Griefs Il est contradictoire d'indiquer, dans un premier temps, que les dispositions contractuelles limitent l'obligation d'indemnisation immédiate à charge de la demanderesse au paiement d'une première tranche de 80 p.c. des indemnités pour le bâtiment et le contenu, le surplus n'étant libérable qu'au fur et à mesure de la reconstitution et de la reconstruction, en sorte que la condamnation immédiate de la demanderesse est limitée à une somme de 53.579,51 euros, mais de décider, par ailleurs, que le paiement du solde de 20 p.c. de ces postes, ainsi que celui des indemnités relatives au chômage immobilier, aux démolitions et aux abords ne sont suspendus que " jusqu'à notification par l'assuré de sa décision quant à l'affectation de l'indemnité qu'il doit recevoir ", le paiement de ce solde ne devant pas, en ce cas, s'effectuer au fur et à mesure de la reconstruction ou de la reconstitution, mais dès que les défendeurs notifieront leur décision à cet égard. 4.1. Première branche La considération par laquelle l'arrêt considère que " les dispositions contractuelles prévoient que l'indemnité n'est payable que par tranche de 80 p.c. pour le bâtiment et le contenu au fur et à mesure de la reconstruction ou de la reconstitution " et celle aux termes de laquelle il dit que ce solde de 20 p.c., de même que le chômage immobilier, les démolitions et les abords, devront être libérés dès la " notification par l'assuré de sa décision quant à l'affectation de l'indemnité qu'il doit recevoir ", bien qu'inscrites dans les motifs de l'arrêt, constituent des décisions, dès lors qu'elles tranchent un point litigieux qui opposait les parties, les défendeurs ayant exigé devant les juges d'appel le paiement immédiat de la totalité des indemnités qu'ils réclamaient. En ce cas, l'arrêt méconnaît l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. 4.2. Seconde branche En revanche, si ces considérations constituent, la première, un des motifs soutenant le dispositif condamnant la demanderesse au paiement immédiat de la somme de 53.579,51 euros, l'autre un dispositif par lequel l'arrêt a définitivement considéré que la demanderesse devrait libérer le solde de 20 p.c. des indemnités relatives au bâtiment et au contenu, ainsi que celles qui concernent le chômage immobilier, les démolitions et les abords, dès que les défendeurs lui auront notifié leur décision quant au sort qu'ils entendent réserver à ces indemnités, ou si encore l'ensemble de ces considérations doivent être considérées comme des motifs, soutien nécessaire des dispositifs, la contradiction dénoncée par le moyen constitue une violation de l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en énonçant que, comme le soutenaient les défendeurs, " la démolition d'un immeuble construit sans permis ne peut être décidée qu'en justice et que tant que cette décision n'est pas rendue, la situation peut être régularisée, en manière telle que l'immeuble garde sa valeur économique et est toujours un objet de commerce ", " qu'en l'espèce, aucun jugement de démolition n'a été prononcé, ni même aucune poursuite ou initiative prise par la Région wallonne en ce sens " et que " l'intérêt à (...) assurer (l'immeuble) est donc patent et légitime ", l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'objet d'une obligation est la prestation promise par le débiteur ; que celui du contrat d'assurance est la couverture d'un risque déterminé moyennant un prix ; que cet objet doit être licite ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que les parties ont conclu un contrat d'assurance dont l'objet est de couvrir le risque d'incendie d'un bungalow appartenant aux défendeurs et pour lequel aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'avait été délivré ; Attendu que l'arrêt considère que " le contrat d'assurance n'a aucun effet sur le statut de l'immeuble " et " qu'il n'enlève pas au pouvoir public le droit de demander la démolition de l'immeuble et ne donne pas au particulier le droit de reconstruire au même endroit en cas de sinistre " ; Que, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, l'arrêt considère que le contrat d'assurance conclu par les parties n'a pas eu pour effet de créer ou de maintenir une situation illégale ; Que, par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision que l'objet du contrat d'assurance n'est pas illicite ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité ; Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ; Attendu que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance ; Que, partant, le moyen, qui soutient qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le caractère volontaire de l'incendie ne lui est pas imputable, manque en droit ; Sur le quatrième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu qu'en autorisant la demanderesse à suspendre le paiement de vingt pour cent des montants relatifs au bâtiment et à son contenu ainsi que l'intégralité des montants représentant le chômage immobilier, les démolitions et les abords jusqu'à la notification par l'assuré de sa décision concernant l'affectation de l'indemnité qu'il doit percevoir, l'arrêt ne décide pas que le paiement du solde de vingt pour cent devra être effectué dès que les défendeurs auront notifié leur décision à cet égard ; Que le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-sept euros trente-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-sept euros sept centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4 Publication(
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