id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.5 No Rôle: C.04.0337.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-03 18:37 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt, qui ne dénie pas que les fraudes sont courantes dans le commerce automobile, mais qui considère que la tierce complicité ne peut se déduire du seul fait que le marché des voitures d'occasion serait envahi de pratiques illicites, refuse ainsi d'apprécier la faute imputée au tiers en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de la situation
(1).
(1)Voir Cass., 28 novembre 2002, RG C.01.0532.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.12, n° 642. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Vente Véhicule d'occasion Tierce complicité Conditions Obligation contractuelle préexistante Connaissance Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1382et138 Annotations Publications: RCJB - Jérémie VAN MEERBEECK; Le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification de la faute en matière aquilienne : trente ans après - 2008, 367-404 Texte de la décision N° C.04.0337.F PSA FINANCE BELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, rue de l'Etoile, 99, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre SUNSET, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Midi, 122, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : 1) au cours de l'année 1991, la demanderesse, société faisant partie du groupe Talbot-Citroën, a donné en location pour une période de six mois, à la société anonyme AL une quarantaine de véhicules parmi lesquels trois véhicules neufs de marque Peugeot ; 2) au cours de la même année, la demanderesse a vendu à tempérament à la société anonyme VDT une vingtaine de véhicules, parmi lesquels six véhicules Peugeot ; 3) la défenderesse a acquis de la société anonyme VDT les trois véhicules que la demanderesse avait donnés en location à la société anonyme AL et de la société anonyme AL les six véhicules que la demanderesse avait vendus à tempérament à la société anonyme VDT ; les factures établies par la société anonyme VDT portent la mention "garage-carrosserie " ; celles établies par la société anonyme AL portent la mention "auto-location " ; 4) " constatant que les sociétés AL et VDT étaient restées en défaut d'honorer leurs obligations à partir du 1er juin 1991 et que l'ensemble des véhicules vendus ou loués avaient disparus, (la demanderesse) déposa plainte en date du 29 juillet 1991 ; par jugement du 15 décembre 1999, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le sieur K., administrateur délégué des sociétés VDT et AL, notamment pour avoir détourné au moins 67 véhicules au préjudice de (la demanderesse) " ; 5) la demanderesse a cité la défenderesse en paiement de dommages et intérêts ; " à l'appui de sa demande, (la demanderesse) fait valoir que (la défenderesse) a manqué au devoir général de prudence en ne vérifiant pas si les sociétés VDT et AL étaient bien propriétaires des véhicules litigieux et qu'elle s'est ainsi rendue complice du non-respect par ces sociétés de leurs obligations à son égard ; selon (la demanderesse), (la défenderesse) aurait dû exiger la production de la facture d'achat des véhicules et contrôler si cet achat n'avait pas été effectué à l'aide d'un financement ; elle déduit cette obligation de la circonstance que l'achat des véhicules se fait général ement au moyen d'un financement et du fait que tout vendeur professionnel de véhicules d'occasion est censé savoir que les contrats de financement contiennent une clause de réserve de propriété et que les fraudes sont courantes dans le commerce automobile. Elle prétend que si (la défenderesse) avait procédé aux vérifications nécessaires, elle n'aurait pu légitimement croire en la qualité de verus dominus des sociétés AL et VDT ", l'arrêt attaqué dit l'action de la demanderesse non fondée et la condamne aux dépens des deux instances. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " (La défenderesse) critique à juste titre ce raisonnement qui fait peser sur tout vendeur professionnel, actif dans le domaine du commerce de véhicules neufs ou d'occasion, l'obligation de se méfier systématiquement, quelles que soient les circonstances, de ses fournisseurs professionnels, en les suspectant de vouloir commettre un délit d'abus de confiance ou d'escroquerie. (La demanderesse) ne fait état d'aucun élément concret susceptible de démontrer que la légitimité des droits des sociétés AL et VDT devait paraître suspecte à (la défenderesse) au moment de l'acquisition et que celle-ci ne pouvait avoir la croyance de traiter avec le véritable propriétaire. Elle ne soutient pas, par exemple, que les prix d'acquisition ne correspondaient pas à la valeur des véhicules. Comme l'indique (la défenderesse), il n'est pas d'usage dans la vie des affaires qu'un acquéreur professionnel exige de son fournisseur professionnel la production des factures d'achat, ce qui obligerait tout vendeur professionnel à dévoiler ses sources d'approvisionnement et sa marge bénéficiaire. Les factures de vente qui ont été dressées par les sociétés AL et VDT sont régulières en la forme. Les opérations mêmes ne pouvaient apparaître suspectes eu égard aux activités réelles des deux sociétés, telles que mentionnées sur les factures. Rien ne permet donc de conclure que (la défenderesse) aurait dû arriver à la conclusion que les achats qu'elle se proposait d'accomplir le seraient en violation d'obligations contractuelles pesant sur les vendeurs. La tierce complicité ne peut se déduire du seul fait que le marché des voitures d'occasion serait envahi de pratiques illicites. Par ailleurs, le fait que les factures de la société Peugeot Talbot Service, confirmant la vente des véhicules à la société VDT et l'existence d'un contrat de financement, ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles n'est pas pertinent en l'espèce puisque lesdits véhicules ont été vendus à (la défenderesse) par la société AL ". Griefs La tierce complicité de l'acquéreur d'un véhicule à la violation par le vendeur de ses obligations contractuelles soit à l'égard de celui qui lui a vendu le véhicule à crédit, soit à l'égard de celui qui le lui a loué, se fonde sur la faute commise par l'acquéreur, appréciée au regard du critère général de la responsabilité aquilienne, à savoir par comparaison avec le comportement qu'aurait eu une personne normalement prudente et diligente placée dans la même situation. Pour apprécier le comportement de la personne normalement prudente et diligente, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en ce compris le cadre particulier du marché économique, qui peut requérir une vigilance accrue. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère qu'aucun élément concret ne permettait de suspecter une fraude commise par les deux sociétés venderesses parce que celles-ci avaient vendu les neuf véhicules d'occasion à un prix normal, qu'elles avaient délivré des factures régulières en la forme, que les opérations ne pouvaient apparaître suspectes au regard des activités des sociétés telles que mentionnées sur les factures et qu'il n'est pas d'usage " dans la vie des affaires " d'exiger des fournisseurs professionnels la production de leurs factures d'achat. Cependant, l'arrêt attaqué ne dénie pas que " le marché automobile serait envahi de pratiques illicites ". Dès lors, pour apprécier si la défenderesse n'avait pas commis de faute en acquérant les véhicules d'occasion auprès des deux sociétés venderesses, professionnelles de la vente de véhicules, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner la diligence requise " dans la vie des affaires ", mais devait vérifier si, compte tenu des pratiques illicites qui avaient " envahi " le marché des ventes de véhicules, une personne normalement prudente et diligente, avisée de cette circonstance, n'aurait pas pris la précaution de se faire exhiber les factures d'achat des neuf véhicules d'occasion qu'elle se proposait d'acquérir. En décidant que la défenderesse n'avait commis aucune faute, pour le seul motif de l'absence d'élément " concret " lui permettant de suspecter la légitimité des droits des sociétés venderesses, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Attendu que, pour décider que la défenderesse ne s'est pas rendue coupable de tierce complicité, l'arrêt considère, d'une part, que l'on ne peut " fai(re) peser sur tout vendeur professionnel, actif dans le domaine du commerce de véhicules neufs ou d'occasion, l'obligation de se méfier systématiquement, quelles que soient les circonstances, de ses fournisseurs professionnels, en les suspectant de vouloir commettre un délit d'abus de confiance ou d'escroquerie ", d'autre part, à la lumière des éléments qu'il relève et qu'il apprécie du point de vue de " la vie des affaires " en général, que " rien ne permet (...) de conclure que (la défenderesse) aurait dû arriver à la conclusion que les achats qu'elle se proposait d'accomplir le seraient en violation d'obligations contractuelles pesant sur les vendeurs " ; Que l'arrêt, qui ne dénie pas que, comme le prétendait la demanderesse, les fraudes sont courantes dans le commerce automobile mais qui considère que " la tierce complicité ne peut se déduire du seul fait que le marché des voitures d'occasion serait envahi de pratiques illicites " et refuse ainsi d'apprécier la faute imputée à la défenderesse en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de la situation dans laquelle s'est trouvée celle-ci viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div