id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.6 No Rôle: D.04.0009.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 548 - dernière vue 2026-07-04 02:39 Version(s): Traduction NL Fiche Le Roi n'ayant point donné force obligatoire à la septième norme déontologique par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, viole l'article 15, ,§1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens la décision qui applique comme telle les dispositions de cette norme déontologique
(1).
(1)Voir Cass., 2 décembre 1993, RG D.93.0020.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931202.8, n°
- Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Mots libres: PHARMACIEN Ordres professionnels Ordre des pharmaciens Code de déontologie pharmaceutique Septième norme déontologique Force obligatoire Absence Bases légales: Arrêté Royal - 10-11-1967 - Art.6,2°,13,a Texte de la décision N° D.04.0009.F B. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 25 mars 2004 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6, 2°, 13, alinéa 1er, et 15, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - article 6, ,§ 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié par la loi du 20 octobre 1998 ; - article 4, ,§ 3, 1°, alinéas 1er et 6, et ,§ 3ter, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, modifié par la loi du 13 mai 1999 ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée inflige à la demanderesse la sanction de la réprimande par tous ses motifs et notamment par les motifs suivants : " (La demanderesse) conteste la légalité de l'article 2, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 1er décembre 1999, modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pharmaciens et droguistes, en ce qu'il complète l'article 26bis, ,§ 1er, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 1992 sur les médicaments, en interdisant la fourniture de médicaments aux mandataires de personnes vivant en communauté dans une commune autre que celle où se trouve l'officine délivrant les médicaments ou dans une commune non limitrophe à cette commune d'implantation de cette officine ; (la demanderesse) fait valoir que la disposition qu'il lui est reproché d'avoir enfreinte fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, de sorte que, même si la demande de suspension de cette disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 a été rejetée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 2000, l'annulation de cet arrêté royal qui serait prononcée ultérieurement par le Conseil d'Etat enlèverait tout fondement juridique à la sanction disciplinaire qui a été ou qui serait prononcée ; aucun élément n'indique que la disposition critiquée de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 aurait été annulée ; l'existence d'un recours en annulation contre une norme ou un acte n'est pas de nature à empêcher ou à suspendre les poursuites disciplinaires fondées sur une infraction à cette norme ou à cet acte ; (la demanderesse) invoque ensuite l'article 159 de la Constitution, q ui dispose que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements généraux qu'autant qu'ils sont conformes à la loi ; les autorités disciplinaires ne pourraient en l'espèce pas la poursuivre sur le plan disciplinaire parce que l'arrêté royal du 21 octobre 1999, en ce qu'il limite la possibilité de fourniture de médicaments aux mandataires de communautés aux officines de la commune dans laquelle se trouvent ces communautés ou des communes limitrophes, ne respecterait pas l'article 6 de la loi d'habilitation du 25 mars 1964 qui confiait au Roi le pouvoir, dans l'intérêt de la santé publique, de réglementer et de surveiller l'importation, l'exportation, la fabrication, la préparation, le conditionnement, la présentation, la dénomination, la contenance, l'étiquetage des conditionnements, la détention, la conservation, le transport, la distribution, l'offre en vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la délivrance de médicaments ainsi que la pharmacovigilance ; cette disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 ne poursuivrait pas un but de santé publique ; celle-ci ne se trouverait 'ni préservée, ni protégée, ni améliorée' par cette mesure qui n'aurait qu'une finalité économique, étrangère au contrôle de la santé publique et à la primauté qu'il faudrait assurer au contact personnel entre le patient et son pharmacien, que cette disposition ne serait pas plus en mesure de garantir ; cette disposition de l'arrêté du 21 octobre 1999 constituerait un excès de pouvoir illégal et ne pourrait donc pas fonder les poursuites disciplinaires exercées contre (la demanderesse) ; (la demanderesse) ajoute que la mesure critiquée avantagerait en outre injustement les réseaux de pharmacies couvrant la quasi-totalité du territoire et qui pourraient, de ce fait, au détriment d'autres pharmacies à l'implantation unique, remplir plus aisément la condition, selon elle illégale, de proximité géographique qu'elle estime, encore à l'audience, devoir combattre farouchement ; cette thèse n'est pas fondée ; il n'est pas établi que le critère de la proximité géographique serait déraisonnable et ne répondrait pas à un but de santé publique ; la nécessité de pouvoir, notamment, entamer ou adapter rapidement un traitement pharmaceutique paraît justifier que les médicaments destinés à des personnes souvent plus âgées, vivant en communauté, soient délivrés par un pharmacien dont l'officine est proche du lieu de résidence du patient qui vit en communauté et qui a désigné un mandataire ; cette proximité paraît de nature à permettre et à faciliter la communication rapide entre le patient, son mandataire et le pharmacien, ainsi que l'obtention rapide des médicaments ; la proximité géographique de l'officine semble à cet égard un critère objectif, raisonnable et adapté, de nature à atteindre le but de santé publique recherché par la loi en exécution de laquelle la disposition critiquée de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 a été prise ; il n'est donc pas établi que la disposition critiquée serait entachée d'excès de pouvoir et illégale, et ne pourrait pas fonder des poursuites disciplinaires s'il apparaît - comme en l'espèce - qu'elle n'a pas été respectée ". Griefs
- Première branche Le manquement disciplinaire articulé contre la demanderesse, tel qu'il a été modifié par la décision attaquée et déclaré par elle établi, consiste à avoir porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession de pharmacien, pour avoir enfreint la septième norme déontologique visée par la décision attaquée. La violation de cette norme consisterait, selon la décision attaquée, à avoir délivré des médicaments à des maisons de repos situées hors des communes limitrophes du lieu de l'implantation de l'officine de la demanderesse, cette délivrance constituant une violation de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1999, inséré dans l'article 26 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, les pharmaciens et les droguistes. L'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens dispose que les attributions des conseils provinciaux sont de veiller au respect des règles de la déontologie pharmaceutique et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l'Ordre et qu'ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession. L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 dispose que chacun des conseils d'appel connaît de l'appel des décisions prises par les conseils provinciaux. L'article 15, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 dispose que le conseil national élabore les principes généraux et les règles relatives à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le Code de déontologie pharmaceutique, et que le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, donner force obligatoire au code de déontologie pharmaceutique et aux adaptations qui seraient élaborées par le conseil national. La décision attaquée ne constate pas que la septième norme déontologique, qu'elle vise et qui aurait été méconnue par la demanderesse, aurait fait l'objet d'un arrêté royal lui conférant force obligatoire. La décision attaquée déduit exclusivement le manquement déontologique reproché à la demanderesse de la méconnaissance de ladite septième norme déontologique. Elle ne constate pas que le manquement reproché à la demanderesse constituerait, par lui-même et indépendamment de sa prohibition par la septième norme déontologique, une atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession. Elle ne constate pas, enfin, que la méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 constituerait un manquement à l'honneur et à la dignité de la profession, indépendamment de sa qualification comme manquement à la septième norme déontologique, manquement susceptible comme tel de justifier les sanctions pénales visées à l'article 44 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 modifié par la loi du 25 mars 1964 et à l'article 14bis, ,§ 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. En se fondant exclusivement sur le caractère obligatoire de la septième norme déontologique, sans constater qu'elle a été rendue obligatoire par le Roi, et en ne retenant l'existence d'un manquement déontologique dans le chef de la demanderesse que par référence à cette norme déontologique, la sentence attaquée reconnaît à celle-ci un effet obligatoire que cette norme ne produit pas et viole en conséquence l'article 15, ,§ 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre
- En prononçant en degré d'appel une sanction disciplinaire exclusivement fondée sur la méconnaissance d'une norme déontologique dépourvue de caractère obligatoire, la décision attaquée méconnaît les compétences qui sont dévolues au conseil d'appel par les articles 6, 2°, et 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre
- Seconde branche Le manquement disciplinaire articulé contre la demanderesse, tel qu'il a été modifié par la décision attaquée et déclaré par elle établi, consiste à avoir porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession pour avoir enfreint la septième norme déontologique qu'il vise. La violation de cette norme consisterait à avoir livré des médicaments à des maisons de repos situées hors des communes limitrophes du lieu de l'implantation de son officine, en violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 octobre
- L'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1999, inséré dans l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, dispose qu'il est interdit à un pharmacien de délivrer un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette communauté ne se situe pas dans la commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe. Cet arrêté royal désigne comme fondement légal la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment son article 6, ,§ 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre
- L'article 6, ,§ 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ainsi modifié, dispose que le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et surveiller l'importation, l'exportation, la fabrication, la préparation, le conditionnement, la présentation, la dénomination, la contenance, l'étiquetage des conditionnements, la détention, la conservation, le transport, la distribution, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la délivrance des médicaments ainsi que la pharmacovigilance. A cet effet, tout médicament, avant d'être mis dans le commerce, est soumis à enregistrement auprès du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. Cette règle légale n'habilite le Roi à réglementer et surveiller la distribution, l'offre en vente, la vente et la cession à titre onéreux ou gratuit de médicaments que dans l'intérêt de la santé publique. La règle contenue dans l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1999, en ce qu'elle prohibe la délivrance d'un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette communauté ne se situe pas dans la commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe, ne poursuit aucun objectif de santé publique. La protection de la santé publique justifie certes une exigence d'accessibilité entre le patient et le pharmacien. Cette exigence n'inclut pas la nécessité d'un contact personnel entre le pharmacien et le patient, la disposition réglementaire litigieuse prévoyant d'ailleurs expressément la remise des médicaments à un mandataire. Le moyen mis en oeuvre pour poursuivre l'objectif de santé publique visé par la loi du 25 mars 1964 se révèle en réalité étranger à cet objectif. Celui-ci ne peut en effet être atteint qu'en respectant le libre choix du patient, tendant à établir une relation privilégiée et de confiance avec un pharmacien dont il apprécie les compétences. L'organisation d'un espace géographique, fondé sur la répartition du territoire national en communes, et limitant la faculté de délivrance de médicaments à des personnes résidant en maison de repos aux seules maisons de repos situées dans la commune où est installée l'officine ou dans les communes limitrophes, ne constitue pas un moyen indispensable en vue de garantir l'accessibilité du pharmacien à l'égard du patient qui entend le choisir librement. La circonstance qu'un patient réside dans une maison de repos ne justifie pas qu'il soit interdit à un pharmacien de lui délivrer un médicament, alors que cette délivrance ne connaît pas de limite géographique fondée sur le domicile des patients ne résidant pas en maison de repos et auxquels tout pharmacien, titulaire d'une officine accessible au public, conformément aux dispositions de l'article 4, ,§ 3, 1°, alinéas 1er et 6, et ,§ 3ter, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, peut délivrer des médicaments sans compromettre la santé publique. Cette organisation se révèle ainsi étrangère à l'objectif de santé publique, seul susceptible de justifier l'adoption, par le Roi, d'une réglementation visant la délivrance des médicaments. Dépourvu de base légale, l'arrêté royal du 21 octobre 1999 ne peut être appliqué par les autorités juridictionnelles, conformément au principe énoncé par l'article 159 de la Constitution. Dans la mesure où la décision attaquée déclare justifier l'existence du manquement déontologique reproché à la demanderesse par la violation de l'arrêté royal du 21 octobre 1999, cette décision viole, d'une part, l'article 6, ,§ 1er, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1999, d'autre part, l'article 4, ,§ 3, 1°, alinéas 1er et 6, et ,§ 3ter, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 13 mai 1999, et, de surcroît, l'article 159 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens attribue aux conseils provinciaux de cet ordre le pouvoir de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession lorsqu'elles sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci ; qu'en vertu de l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, l'appel des décisions faisant application de l'article 6, 2°, est porté devant le conseil d'appel ; Attendu que la décision attaquée dit établie à charge de la demanderesse la prévention d'avoir " porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession (de pharmacien) pour avoir enfreint la septième norme déontologique, soit avoir livré des médicaments à des maisons de repos situées hors de la commune ou des communes limitrophes de celle du lieu d'implantation de son officine, en violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 ", modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes ; Attendu que, d'une part, l'article 15, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, donner force obligatoire au code de déontologie pharmaceutique et aux adaptations qui seraient élaborées par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; Que la septième norme déontologique à laquelle se réfère la décision attaquée n'a pas été approuvée par arrêté royal ; Attendu que, d'autre part, il ne ressort d'aucun des motifs de la décision attaquée que le conseil d'appel aurait, indépendamment de ladite norme déontologique, tenu pour une faute entachant en soi l'honneur ou la dignité de la profession la seule contravention à l'article 26bis, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 qui, modifié par l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1999, interdit à un pharmacien de délivrer un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette communauté ne se situe pas dans la commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe ; Attendu qu'en infligeant à la demanderesse la peine disciplinaire de la réprimande sur la base de ladite norme déontologique, sans constater autrement que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession, et en donnant force obligatoire à cette norme qui n'a pas été approuvée par le Roi, la décision attaquée viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse la décision attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens, autrement composé. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120927.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140530.3 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.506 précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931202.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div