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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.10 No Rôle: S.04.0138.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 548 - dernière vue 2026-07-04 14:20 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque le fait qui justifierait le licenciement constitue un manquement continu du travailleur, le moment à partir duquel ce manquement en cours rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur

(1).
(1)Cass. 28 mai 2001, RG S.00.0080.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010528.2, n° 313; voir Cass. 19 septembre 1994, RG S.94.0005.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940919.13, n° 387, avec concl. M.P.; 8 avril 2002, RG S.01.0159.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020408.3, n° 215. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Manquements continus Moment Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.35,al.1er Fiches 2 - 3 En cas de licenciement après la période d'essai d'un employé engagé pour une durée indéterminée dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, la délégation syndicale est informée simultanément à la remise du congé si celui-ci est donné pour motif grave; l'inobservation par l'employeur de l'obligation d'information qui lui est ainsi imposée, n'affecte pas la régularité du congé
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(1)A.R. du 21 décembre 1990 rendant obligatoire la c.c.t. du 22 mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, M.B. du 1er février 1991, p.
  1. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Convention collective de travail Commission paritaire Magasins d'alimentation à succursales multiples Emploi Employé Licenciement Délégation syndicale Information Obligation Inobservation Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Commission paritaire Magasins d'alimentation à succursales multiples Emploi Contrat de travail Fin Motif grave Employé Licenciement Délégation syndicale Information Obligation Inobservation Texte de la décision N° S.04.0138.F QUALITY MEAT RENMANS, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Symphorien, Grand'Place, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre G. J., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens, dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Dispositions légales violées - article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; - article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 conclue au sein de la commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 (lire : 21) décembre 1990, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail du 26 octobre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre (lire : février) 1993, et tel qu'il a été complété par l'article 2 de la convention collective de travail du 21 décembre 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1996, avant l'abrogation de la convention collective de travail du 22 mai 1990 et son remplacement au 1er janvier 2002 par la convention collective de travail du 5 novembre 2002 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Statuant sur l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 14 juillet 2003, savoir le respect par la demanderesse du délai prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt attaqué réforme le jugement dont appel et condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis d'un montant brut de 14.890,99 euros, augmentée des intérêts légaux et judiciaires, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que " En termes de conclusions du 23 octobre 2003, (la demanderesse) expose que, si ses responsables, seuls habilités à licencier, les sieurs R. et B., ont considéré que les faits portés à leur connaissance le 13 janvier 2000 devaient faire l'objet d'une sanction, il n'aurait cependant alors nullement été question d'envisager un licenciement pour motif grave ; Elle précise que, si tel avait été le cas, elle aurait appliqué purement et simplement l'article 6 de la convention sectorielle de février 1996 (C. P. 202) qui dispose qu''en cas de licenciement après la période d'essai d'un employé engagé pour une durée indéterminée, la délégation syndicale sera informée simultanément à la remise du congé si celui-ci est donné pour faute grave' ; (La demanderesse) affirme que la déléguée syndicale de l'entreprise, Patricia Albert, a été, le 14 janvier 2000, invitée à se rendre le jour même dans la succursale confiée (au défendeur), dans la perspective d'une application de l'article 8 de la convention sectorielle ; Cette disposition de la convention sectorielle prévoit, en cas 'd'insuffisance professionnelle', après avertissement écrit de l'intéressé, la prise de mesures destinées à améliorer les compétences du travailleur concerné ou, à défaut, à organiser sa mutation au sein de l'entreprise ; Ce n'est, toujours selon cette convention sectorielle, que si les efforts déployés par l'entreprise n'aboutissent pas que le licenciement peut, après avertissement de la délégation syndicale, être envisagé ; Si l'on doit s'en tenir à la thèse actuellement défendue par (la demanderesse) et si donc les faits connus d'elle le 13 janvier 2000 - faits dont à ce jour elle n'établit pas qu'elle aurait seulement eu connaissance dans le délai prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 - ne justifiaient pas un licenciement pour motif grave, ceux constatés le 14 janvier 2000 auraient par contre justifié que soit abandonnée la procédure prévue à l'article 8 de la convention sectorielle pour que ne soit plus envisagée que la procédure de licenciement pour motif grave prévue à l'article 6 de cette convention ; Outre que l'on n'aperçoit pas en quoi les faits du 14 janvier 2000 divergeraient, par leur nature et leur gravité, de ceux connus le 13 janvier 2000, en manière telle qu'il ait été justifié d'abandonner le choix initialement retenu de la procédure de l'article 8 de la convention sectorielle, (la demanderesse) reste en défaut d'établir qu'elle aurait alors informé simultanément, comme le prévoit l'article 6 de ladite convention sectorielle, la délégation syndicale du congé pour motif grave ; En effet, le courrier adressé le 24 janvier 2000 par l'organisation syndicale (du défendeur) à (la demanderesse) indique que ce n'est qu'à cette date qu'elle a été mise au courant du licenciement intervenu pour motifs graves le 14 janvier 2000 ; (Le défendeur) est, partant, en droit de prétendre à une indemnité de rupture ". Griefs 1.
  3. Première branche En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, lorsque le fait reproché à titre de motif grave consiste en un manquement continu ou répété, le moment à partir duquel ce manquement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle relève de l'appréciation de la partie qui entend résilier le contrat sur-le-champ ; pour établir qu'il a respecté la prescription de l'article 35, alinéa 3, de ladite loi, il suffit à l'employeur de prouver que les faits retenus à titre de motif grave persistaient ou s'étaient reproduits dans les trois jours ouvrables précédant la notification du congé. Il s'en déduit que sont indifférentes, pour la régularité du licenciement, les circonstances que l'employeur n'établit pas à quel moment il a eu connaissance des premiers manquements continus ou répétés, qu'il a, lorsqu'il en a eu connaissance, décidé de ne pas licencier pour motif grave et qu'il a ensuite décidé de licencier pour motif grave lorsqu'il a eu connaissance de nouveaux manquements ne différant pas par leur nature et leur gravité des précédents. L'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 règle les licenciements moyennant préavis. Il impose à l'employeur d'avertir le travailleur " considéré comme étant en état d'être licencié " et prévoit l'information de la délégation syndicale. En cas d'insuffisance professionnelle, si l'avertissement ne produit aucun effet, il prévoit des mesures destinées à éviter le licenciement avec préavis. Si l'employeur ne les respecte pas, il est tenu au paiement d'un montant complémentaire au préavis de licenciement correspondant à trois fois la rémunération mensuelle brute. L'article 8 est donc étranger à la procédure de licenciement pour motif grave réglée par les autres dispositions du chapitre IV de cette convention, spécialement ses articles 6 et 7, et n'a pas pour portée de priver l'employeur qui, informé de certains manquements fautifs de son travailleur, a décidé de recourir à la procédure qu'il instaure, de licencier ensuite pour motif grave lorsque, après cette décision, il a connaissance que les manquements se répètent ou se continuent, quelles que soient leur nature ou leur gravité. L'arrêt attaqué constate que le défendeur a été licencié pour motif grave le 14 janvier 2000, que la lettre de licenciement fait état de manquements survenus le 7 janvier et le 14 janvier 2000 et que le fait reproché constitue " en la présente espèce un manquement continu ou répété ". En décidant néanmoins que le licenciement pour motif grave ne respecte pas la condition de recevabilité énoncée par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 au motif que la demanderesse n'établit pas quand elle a eu connaissance des faits survenus le 7 janvier, que, quand elle en a eu connaissance, elle a décidé, le 13 janvier, de ne pas licencier pour motif grave mais de recourir à la procédure prévue par l'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 et que les faits du 14 janvier 2000 ne divergent pas par leur nature et leur gravité de ceux connus le 13 janvier, l'arrêt attaqué viole les articles 35, spécialement alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 et 8 de ladite convention collective de travail du 22 mai
  4. 1.
  5. Deuxième branche En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, lorsque le fait reproché au travailleur à titre de motif grave consiste en un manquement continu ou répété, l'employeur a le droit de choisir le moment à partir duquel ce manquement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Cette disposition est impérative en sa faveur. Elle lui donne le droit de résilier le contrat pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge. La recevabilité de ce licenciement est soumise aux seules conditions qu'il soit donné dans le délai de trois jours à partir de la connaissance du dernier fait (alinéa 3) et que les motifs graves soient notifiés dans les trois jours du congé et dans les formes prévues (alinéas 4, 5 et 6). En vertu de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968, une convention collective de travail, source inférieure de droit, ne peut imposer des conditions de licenciement pour motif grave qui s'ajoutent à celles que prévoit ledit article 35, a fortiori quand elles peuvent avoir pour conséquence de priver l'employeur du droit de licencier pour motif grave que cette disposition consacre. L'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 impose à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement avec préavis de formuler d'abord un avertissement écrit. En cas d'insuffisance professionnelle, si cet avertissement ne produit aucun effet, l'entreprise doit s'efforcer en premier lieu d'améliorer le niveau et les compétences professionnelles du travailleur concerné et, si ces mesures ne produisent pas l'effet escompté, de le muter. Si cette disposition a pour portée de priver l'employeur de son pouvoir d'apprécier quand le manquement continu ou répété rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation des relations professionnelles, l'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 ajoute à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 des conditions que celui-ci ne prévoit pas et qui, en outre, peuvent être inconciliables avec le droit de rompre pour motif grave. En se fondant sur cet article pour décider que la demanderesse n'a pas respecté le délai prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 et la condamner au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, l'arrêt attaqué viole, partant, les articles 51 de la loi du 5 décembre 1968 et 35 de la loi du 3 juillet
  6. 1.
  7. Troisième branche Le défendeur n'a pas soutenu que l'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 dérogeait à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 en imposant des conditions supplémentaires au licenciement pour motif grave. En déduisant de cet article que ce licenciement était tardif sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de s'expliquer sur la portée de cet article 8 au regard des conditions du licenciement pour motif grave prévues par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
  8. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; - article 6 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 conclue au sein de la commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 (lire : 21) décembre 1990, avant l'abrogation de cette convention collective de travail et son remplacement au 1er janvier 2002 par la convention collective de travail du 5 novembre 2002 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Statuant sur l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 14 juillet 2003, savoir le respect par la demanderesse du délai prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt attaqué réforme le jugement dont appel et condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis d'un montant brut de 14.890,99 euros, augmentée des intérêts légaux et judiciaires, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que " En termes de conclusions du 23 octobre 2003, (la demanderesse) expose que, si ses responsables, seuls habilités à licencier, les sieurs R. et B., ont considéré que les faits portés à leur connaissance le 13 janvier 2000 devaient faire l'objet d'une sanction, il n'aurait cependant alors nullement été question d'envisager un licenciement pour motif grave ; Elle précise que, si tel avait été le cas, elle aurait appliqué purement et simplement l'article 6 de la convention sectorielle de février 1996 (C. P. 202) qui dispose qu''en cas de licenciement après la période d'essai d'un employé engagé pour une durée indéterminée, la délégation syndicale sera informée simultanément à la remise du congé si celui-ci est donné pour faute grave' ; (La demanderesse) affirme que 1a déléguée syndicale de l'entreprise, Patricia Albert, a été, le 14 janvier 2000, invitée à se rendre le jour même dans la succursale confiée (au défendeur), dans la perspective d'une application de l'article 8 de la convention sectorielle ; Cette disposition de la convention sectorielle prévoit, en cas 'd'insuffisance professionnelle', après avertissement écrit de l'intéressé, la prise de mesures destinées à améliorer les compétences du travailleur concerné ou, à défaut, à organiser sa mutation au sein de l'entreprise ; Ce n'est, toujours selon cette convention sectorielle, que si les efforts déployés par l'entreprise n'aboutissent pas que le licenciement peut, après avertissement de la délégation syndicale, être envisagé ; Si l'on doit s'en tenir à la thèse actuellement défendue par (la demanderesse) et si donc les faits connus d'elle le 13 janvier 2000 - faits dont à ce jour elle n'établit pas qu'elle aurait seulement eu connaissance dans le délai prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 - ne justifiaient pas un licenciement pour motif grave, ceux constatés le 14 janvier 2000 auraient par contre justifié que soit abandonnée la procédure prévue à l'article 8 de la convention sectorielle pour que ne soit plus envisagée que la procédure de licenciement pour motif grave prévue à l'article 6 de cette convention ; Outre que l'on n'aperçoit pas en quoi les faits du 14 janvier 2000 divergeraient, par leur nature et leur gravité, de ceux connus le 13 janvier 2000, en manière telle qu'il ait été justifié d'abandonner le choix initialement retenu de la procédure de l'article 8 de la convention sectorielle, (la demanderesse) reste en défaut d'établir qu'elle aurait alors informé simultanément, comme le prévoit l'article 6 de ladite convention sectorielle, la délégation syndicale du congé pour motif grave ; En effet, le courrier adressé le 24 janvier 2000 par l'organisation syndicale (du défendeur) à (la demanderesse) indique que ce n'est qu'à cette date qu'elle a été mise au courant du licenciement intervenu pour motifs graves le 14 janvier 2000 ; (Le défendeur) est, partant, en droit de prétendre à une indemnité de rupture ". Griefs En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, chacune des parties a le droit de résilier le contrat pour motif grave aux seules conditions, quant à la recevabilité, que ce licenciement intervienne dans les trois jours ouvrables à partir de la connaissance du dernier fait invoqué dans la lettre de licenciement et, d'autre part, que les motifs du licenciement (alinéa 3) soient notifiés dans les formes prescrites dans les trois jours du congé (alinéas 4, 5 et 6). 2.
  9. Première branche L'article 6 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 impose à l'employeur d'informer la délégation syndicale simultanément à la remise du congé pour motif grave ; il est donc étranger au respect par l'employeur du délai prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet
  10. En outre, il n'a pas pour portée d'ajouter aux conditions de cet article 35 en entachant d'irrégularité un congé pour motif grave donné sans avertissement simultané à la délégation syndicale. L'arrêt attaqué, qui décide que le licenciement pour motif grave n'a pas été donné dans le délai prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 au motif que la délégation syndicale n'a pas été informée de celui-ci simultanément à sa notification, et qui condamne en conséquence la demanderesse au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, viole, partant, les articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 et 6 de la convention collective de travail du 22 mai
  11. 2.
  12. Deuxième branche L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est impératif en faveur de l'employeur. En vertu de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968, une convention collective de travail, source inférieure de droit, ne peut ajouter aux conditions de régularité du licenciement pour motif grave prévues par cet article. Si l'arrêt attaqué considère que l'article 6 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 a pour portée d'ajouter aux conditions de régularité du licenciement pour motif grave prévues audit article 35 la condition supplémentaire que la délégation syndicale ait été informée du congé simultanément à la remise de celui-ci et d'entacher d'irrégularité le licenciement pour motif grave donné sans que soit respectée cette condition, il viole les articles 51 de la loi du 5 décembre 1968 et 35 de la loi du 3 juillet
  13. 2.
  14. Troisième branche Le défendeur n'a pas soutenu que l'absence de simultanéité entre l'information du congé pour motif grave à la délégation syndicale et la notification de celui-ci aurait pour conséquence de l'invalider. En n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la portée de l'article 6 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 au regard de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt attaqué viole les droits de la défense de la demanderesse (violation du principe général du droit visé au moyen). IV. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt attaqué constate que le défendeur a été licencié pour motif grave le 14 janvier 2000, que la lettre de licenciement fait état de faits survenus les 7 et 14 janvier 2000 et que ces faits constituent un manquement continu ou répété ; Attendu que, examinant si le délai prescrit à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a été respecté, l'arrêt attaqué décide que la demanderesse n'établit pas que, lorsqu'elle a donné le congé, elle n'avait connaissance des faits survenus le 7 janvier 2004 que depuis moins de trois jours ouvrables ; Attendu que, poursuivant cet examen, l'arrêt attaqué relève que, à " s'en tenir à la thèse actuellement défendue par (la demanderesse) ", celle-ci n'aurait, à la suite des faits survenus le 7 janvier 2000, envisagé que la mise en oeuvre de la procédure prévue, en cas d'insuffisance professionnelle d'un travailleur, à l'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative à l'emploi, conclue au sein de la commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et approuvée par arrêté royal du 21 décembre 1990, et ne se serait déterminée à licencier le défendeur pour motif grave qu'en raison des faits constatés le 14 janvier 2000 ; Que, pour condamner la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de rupture, l'arrêt attaqué considère que, " outre que l'on n'aperçoit pas en quoi les faits du 14 janvier 2000 divergeraient par leur nature et leur gravité de ceux (qui étaient) connus (antérieurement), en manière telle qu'il ait été justifié d'abandonner le choix initialement retenu de la procédure de l'article 8 de la convention sectorielle, (la demanderesse) reste en défaut d'établir qu'elle aurait alors informé simultanément, comme le prévoit l'article 6 de ladite convention sectorielle, la délégation syndicale du congé pour motif grave " ; Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que, lorsque les faits qui justifieraient la résiliation pour motif grave du contrat de travail constituent un manquement continu, le moment à partir duquel ce manquement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur ; Attendu que la circonstance que, après avoir acquis la connaissance d'un ou plusieurs faits constituant un tel manquement, l'employeur ait préféré, plutôt que de licencier le travailleur pour motif grave, soumettre celui-ci à une procédure destinée à tenter de remédier à ses insuffisances, ne le prive pas de son droit de résilier le contrat pour motif grave s'il survient un nouveau fait de même nature, fût-il d'égale gravité ; Qu'en refusant, parce qu'ils ne différaient pas par leur nature et par leur gravité des faits antérieurs, d'avoir égard aux faits survenus le 14 janvier 2000 pour apprécier la régularité du congé donné au défendeur, l'arrêt attaqué viole l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 précitée, en cas de licenciement après la période d'essai d'un employé engagé pour une durée indéterminée, la délégation syndicale sera informée simultanément à la remise du congé si celui-ci est donné pour motif grave ; Attendu qu'il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre que l'inobservation par l'employeur de l'obligation d'information qui lui est imposée affecterait la régularité du congé ; Qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole, outre ledit article 6, l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches des deux premiers moyens ni le troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il donne acte à la demanderesse de sa reprise d'instance ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190527.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940919.13 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010528.2 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020408.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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