id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.11 No Rôle: S.03.0137.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 416 - dernière vue 2026-07-04 14:20 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs de choses sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs; un nu-propriétaire est un propriétaire au sens de cette disposition
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Champ d'application Transporteurs de choses Notion Nu-propriétaire Bases légales: Loi - 28-11-1969 - Art.578 Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass. 23 mai 2005, RG S.03.0137.F, Pas. 2005, n° ... Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Champ d'application Transporteurs de choses Notion Nu-propriétaire Note: S.03.0137.F. Monsieur le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
- Je suis d'avis que le moyen unique est irrecevable à défaut d'intérêt.
- Le moyen critique la décision de l'arrêt attaqué que les fils de la défenderesse sont les exploitants de l'entreprise au sens de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Même s'il était fondé, le moyen serait sans influence sur la légalité de la décision qu'il n'y a pas lieu à assujettissement sur la base de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, partant que l'appel du demandeur est non fondé et que l'action originaire du demandeur est non fondée. Je m'explique.
- Aux termes de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, l'application de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant. Les conditions dans lesquelles les transporteurs de choses sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs, ne concernent donc pas seulement la question éventuelle de savoir qui est transporteur de choses et qui est l'exploitant d'une entreprise de transport, mais aussi la question de savoir si les transporteurs de choses effectuent leurs transports au moyen de véhicules dont ils sont ou ne sont pas propriétaires ou encore au moyen de véhicules dont l'achat est ou non financé, ou le financement garanti ou non par l'exploitant de l'entreprise qui commande les transports. Or, l'article 578 du Code civil dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. D'autres dispositions du Code civil consacrées à l'usufruit parlent d'ailleurs je cite du "propriétaire" (articles 585, 599, 600 etc.). Dès lors, il n'y a pas de raison qu'un propriétaire au sens où le Code civil l'entend dans les dispositions relatives à l'usufruit, c'est-à-dire un nu-propriétaire, comme on le qualifie habituellement, ne soit pas aussi un propriétaire au sens de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Le corollaire est celui-ci: il n'y a pas lieu à application de l'article 3, 5°, si la personne effectue le transport de choses qui lui est commandé, au moyen d'un véhicule dont elle est la nue-propriétaire. La règle est donc la suivante: l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs de choses sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs; un nu-propriétaire est un propriétaire au sens de cette disposition
(1). (L. du 27 juin 1969, art. 2, ,§ 1er, 1°; A.R. du 28 novembre 1969, art. 3, 5°; C. civ., art. 578).
- En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que "Monsieur Albert B. étant décédé (...), (la défenderesse) et ses enfants ont recueilli sa succession, ce à raison des trois quarts en usufruit et d'un quart en pleine propriété pour celle-ci et d'un huitième en nue-propriété pour chacun de ses six enfants; (que) ceux-ci ont fait le choix, d'une part, du maintien de l'indivision de la succession ainsi recueillie et, d'autre part, de la poursuite de l'activité de l'entreprise; que (...) les enfants de (la défenderesse) sont, au sens de (l'article 578 du Code civil), les propriétaires des choses dont, en sa qualité d'usufruitière, (la défenderesse) possède la jouissance". Comme il se déduit des observations qui précèdent, ces énonciations non critiquées à cet égard de l'arrêt attaqué suffisent à justifier légalement la décision de la cour du travail qu'il n'y a pas lieu à assujettissement sur la base de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre
- Conclusion: rejet. ____________________
(1)Voir cass. 10 avril 1989, RG 8356, n° 443; 9 décembre 2002, RG S.01.0096.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021209.8, n° 657, avec concl. M.P. Texte de la décision N° S.03.0137.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre G. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 3, 5°, (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1970, article 1er, 2°) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 578 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement rendu le 4 septembre 2001 par le tribunal du travail de Dinant, l'arrêt rejette l'action du demandeur tendant à faire dire que les trois fils de la défenderesse, D., M. et E. B., qui effectuent pour elle des transports de choses dans l'entreprise " Transports Botton ", sont assujettis à la sécurité sociale des travailleurs en vertu de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, aux motifs : " Que dans l'avis précédant l'arrêt rendu le 9 décembre 2002 par la Cour de cassation, le ministère public indique qu'il lui apparaît que le texte de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs de choses sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, ne prévoit pas l'assujettissement de 'l'exploitant de l'entreprise', lequel, toujours selon le ministère public, n'est pas l'entreprise ; Que se pose en fait la seule question de savoir si les trois fils de (la défenderesse) doivent ou non être, lorsqu'ils utilisent les véhicules de l'entreprise dont, avec leur mère et leurs trois soeurs, ils ont hérité de leur père, considérés comme étant des 'exploitants' de ladite entreprise ou si (la défenderesse), parce qu'elle dispose d'un quart de cette succession en pleine propriété et bénéficie d'un usufruit portant sur les trois quarts dont ses enfants sont nus-propriétaires, en est la seule 'exploitante' ; Que l'article 578 du Code civil énonce que 'l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance' ; Que dans la présente espèce, les enfants de (la défenderesse) sont, au sens de cette disposition, les propriétaires des choses dont, en sa qualité d'usufruitière, elle possède la jouissance ; Que dans le cadre de leur activité et de l'indivision dont, de commun accord et dans le but de maintenir l'existence de leur entreprise, ils ont décidé de ne pas sortir, les trois fils de (la défenderesse) agissent en qualité d'exploitants de ladite entreprise et, en conséquence, ne sauraient donner lieu à un assujettissement sur la base d'une application de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ; Que, par ailleurs, les modalités de leur activité au sein de leur entreprise familiale ne s'inscrivent en rien dans les buts poursuivis par le législateur pour qui l'extension prévue par son article 2, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969, vise des personnes qui, sous le couvert d'une indépendance simplement apparente ou théorique, sont soustraits injustement au régime de la sécurité sociale, alors qu'en fait ils fournissent leurs prestations de travail de la même manière que des salariés ". Griefs Il résulte du procès-verbal du 14 janvier 1999 de l'inspection sociale auquel renvoie l'arrêt que D., M. et E. B. effectuent des transports de choses à bord de camions qui appartiennent à leur mère (cf. le jugement du tribunal du travail de Dinant du 4 septembre 2001 : " En janvier 1999, une enquête de l'inspection sociale conclut à l'assujettissement des fils D., M. et E. B. au motif qu'ils effectuent des transports de choses à bord de camions qui appartiennent à leur mère. Un avis de régularisation est établi en fonction de la période non prescrite, soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, ceci sur la base des seules déclarations de Madame G. recueillies dans le cadre d'un procès-verbal d'audition du 14 janvier 1999 "). Aux termes de l'article 2, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, le Roi peut étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail. L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étend les dispositions de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant. De la circonstance qu'ils étaient nus-propriétaires pour partie de l'entreprise " Transports Botton " ou du fait qu'ils ne travaillaient pas pour leur mère de la même manière que des salariés, il ne se déduit pas que l'article 3, 5°, précité ne serait pas applicable aux fils de la défenderesse. Des termes mêmes de l'article 2, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, il apparaît que le législateur a voulu étendre l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs à des personnes ne travaillant pas dans un rapport de subordination juridique tout en étant sous commandement. Ce n'est pas parce qu'une personne est nue-propriétaire d'une ou de plusieurs parts d'une entreprise qu'elle ne peut pas y travailler sous l'autorité de la personne qui exploite l'entreprise, en l'occurrence la défenderesse, propriétaire ou usufruitière de la totalité des parts, ou du moins dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail. Ainsi que le souligne à bon droit l'arrêt, c'est l'usufruitier - et non le nu-propriétaire qui, en vertu de l'article 578 du Code civil, jouit de la chose. Ayant la jouissance de la chose, il peut seul la gérer et l'exploiter. En d'autres termes, la circonstance qu'une personne est nue-propriétaire de l'entreprise, en l'espèce à concurrence d'un huitième, ne fait pas d'elle une exploitante de l'entreprise. C'est l'usufruitière qui a la jouissance de la chose et qui l'exploite. La personne titulaire de l'usufruit peut, comme le précise l'article 578, se servir du bien et en recueillir les fruits " comme le propriétaire lui-même ", ce qui signifie à l'exclusion de celui-ci. Il n'y a donc pas d'indivision entre usufruitier et nu-propriétaire comme l'a décidé erronément l'arrêt. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pas pu déduire légalement du lien d'indivisaires et de nus-propriétaires (partiels) de l'entreprise " Transports Botton " qui unit les fils B... à leur mère que ceux-ci ont la qualité d'exploitants de l'entreprise et n'exécutent donc pas leurs prestations de transport " sous l'autorité " de la défenderesse ou " selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail " (violation des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Attendu que l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs étend l'application de cette loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant ; Que cet article ne s'applique dès lors pas aux personnes qui effectuent de tels transports lorsqu'elles sont propriétaires des véhicules et que l'achat de ceux-ci n'est pas financé ni le financement garanti par l'exploitant de l'entreprise ; Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que les véhicules ont été acquis moyennant un financement mais constate que la défenderesse a hérité de l'entreprise, au décès de son mari, à concurrence d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit tandis que leurs fils ont hérité chacun d'un huitième en nue-propriété ; Qu'il considère que " les enfants de (la défenderesse) sont, au sens de (l'article 578 du Code civil), les propriétaires des choses dont, en sa qualité d'usufruitière, elle possède la jouissance " ; Attendu que ces énonciations justifient légalement la décision que l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'est pas d'application en l'espèce ; Que le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-cinq euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-deux euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021209.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div