id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.9 No Rôle: S.04.0006.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 370 - dernière vue 2026-07-03 13:41 Version(s): Traduction NL Fiche La condition de constance de la règle invoquée à titre d'usage au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil s'apprécie au moment où la prestation litigieuse cesse d'être fournie. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DIVERS Mots libres: CONVENTION - DIVERS Usage Conditions d'existence Condition de constance Bases légales: Loi - 28-11-1969 - Art.1135et116 Texte de la décision N° S.04.0006.F ELECTRABEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 8, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. J-F., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2002 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 890 (lire : 870) du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté la prescription de l'action du défendeur pour la période antérieure au 18 avril 1992, l'arrêt dit l'appel fondé pour le surplus et condamne la demanderesse au paiement des sursalaires réclamés par le défendeur. Il justifie cette décision par les motifs " que l'intercommunale Intercom n'a pu, durant près de vingt années, octroyer par erreur à son personnel un sursalaire de deux cents pour cent pour les prestations fournies les dimanches et jours fériés ou assimilés à des jours fériés ; que les documents sociaux établis par cette intercommunale, comme d'ailleurs ceux qui, par la suite, l'ont été par (la demanderesse) à l'intention de ce personnel, faisaient clairement état du paiement d'un tel sursalaire ; que, jusqu'au 31 décembre 1991, (le défendeur) a bénéficié de ce sursalaire en vertu d'un usage dont il ne peut être contesté qu'il répondait aux conditions requises de généralité, de fixité et de constance ou régularité (...) ; que la condition de généralité de la règle est rencontrée dès lors qu'elle s'applique, comme en la présente espèce, à toute une catégorie de travailleurs, en l'occurrence tous les travailleurs d'Intercom amenés à fournir des prestations les dimanches et jours fériés ; que la règle conduisant à l'octroi d'un sursalaire de deux cents pour cent était précise et invariable, de sorte que se trouvait également rencontrée la condition de fixité ; qu'enfin, l'avantage a été consenti au personnel concerné, notamment (au défendeur), durant plus de vingt années, la conséquence étant qu'il était également satisfait à la condition de constance requise ". Griefs Le juge ne peut fonder ses décisions que sur des éléments de fait régulièrement soumis à son appréciation (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). En l'espèce, la demanderesse a fait valoir en conclusions " que la pratique invoquée par (le défendeur) n'a jamais rempli la condition de généralité, exigée par la jurisprudence unanime et constante pour la reconnaissance d'un usage, puisque celle-ci était limitée à seulement une vingtaine de travailleurs de la zone de Verviers, alors que la (demanderesse) emploie un grand nombre de travailleurs sur tout le territoire du pays sans que ceux-ci bénéficient d'un avantage particulier de ce type ". Le défendeur a, pour sa part, fait valoir, aux termes de la requête d'appel et de ses conclusions, que les bénéficiaires de la pratique invoquée par lui étaient " tous les travailleurs dépendant du siège d'exploitation de Verviers ", " tous les travailleurs occupés sur le siège de Verviers ". En dépit de ces conclusions qui, de façon concordante, limitaient la pratique litigieuse aux travailleurs " une vingtaine " selon la demanderesse, " tous " selon le défendeur " de la zone de Verviers " ou " dépendant du siège de Verviers ", l'arrêt énonce, pour reconnaître à cette pratique le caractère de généralité requis pour lui attribuer la valeur d'un usage, que la règle " s'applique (...) à (...) tous les travailleurs d'Intercom amenés à fournir des prestations les dimanches et jours fériés ". Compte tenu des conclusions prises par les parties, cette énonciation de l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier si les juges d'appel se sont, ou non, fondés sur des faits régulièrement soumis à leur appréciation pour décider que tous les travailleurs d'Intercom appelés à prester les dimanches et jours fériés bénéficiaient d'un sursalaire de deux cents pour cent et que la condition de généralité de l'usage invoqué était, par suite, remplie (violation des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 149 de la Constitution). Dans la mesure où l'arrêt aurait fondé ladite énonciation sur la requête d'appel et les conclusions du défendeur, il viole la foi due à ces pièces de procédure en en donnant une interprétation inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
- Second moyen Dispositions légales violées Articles 1135 et 1160 du Code civil. Décision et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse au paiement des sursalaires réclamés par le défendeur à dater du 18 avril 1992 et justifie cette décision par tous ses motifs, ici censés intégralement reproduits, en particulier par les motifs reproduits par le premier moyen. Griefs Pour s'incorporer à la convention des parties, ainsi que le prévoient les articles 1135 et 1160 du Code civil, la règle invoquée par l'une d'elles à titre d'usage doit, ainsi que l'exprime l'arrêt, satisfaire à des conditions de généralité, de fixité et de constance ou régularité. Si l'une de ces conditions fait défaut ou vient à disparaître, le juge ne peut plus reconnaître à la règle invoquée la valeur d'un usage conventionnel. En l'espèce, si l'arrêt relève bien " que, jusqu'au 31 décembre 1991, (le défendeur) a bénéficié de ce sursalaire en vertu d'un usage dont il ne peut être contesté qu'il répondait aux conditions requises de généralité, de fixité et de constance ou régularité " et, quant à la troisième condition, que " l'avantage a été consenti au personnel concerné, notamment (au défendeur), durant plus de vingt années, la conséquence étant qu'il était également satisfait à la condition de constance requise ", les juges du fond constatent également " qu'il n'est pas contesté que les sursalaires qui font l'objet du présent litige n'ont, pour la province de Liège, plus été payés à aucun membre du personnel de (la demanderesse) à dater du 1er janvier 1992 et qu'il a fallu attendre le 28 février 1996 pour que les organisations syndicales représentées dans l'entreprise envisagent, si l'on excepte une demande formulée en 1995 par la Fédération générale du travail de Belgique, la question du respect de l'usage en vertu duquel les travailleurs estimaient qu'ils leur demeuraient dus ". Ayant ainsi constaté que, pendant quatre années, la règle invoquée par le défendeur à titre d'usage conventionnel avait cessé d'être appliquée par la demanderesse sans susciter aucune réaction significative du personnel concerné ou des organisations syndicales représentées dans l'entreprise, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, considérer que la condition de constance de cette règle était encore remplie en février 1996 ni, partant, que l'usage existait encore à cette époque au sein de l'entreprise de la demanderesse. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt constate " que (le défendeur) a (...) été occupé au service d'une intercommunale dénommée 'Intercom' regroupant les réseaux d'électricité de l'entité de Verviers ; qu'en 1990 (...), cette intercommunale et les services correspondants de la ville de Liège auraient fusionné pour être ensuite repris par (la demanderesse) ; que le personnel des deux sociétés anciennes a continué à bénéficier des avantages qui lui étaient jusqu'alors consentis au sein de celles-ci " et " que l'ancien personnel d'Intercom a ainsi continué à profiter d'un régime particulier de rémunération des prestations effectuées les dimanches et jours fériés (...), soit un sursalaire de deux cents pour cent " ; Attendu que, pour apprécier l'existence de l'usage allégué par le défendeur, l'arrêt considère " que l'intercommunale Intercom n'a pu, durant près de vingt années, octroyer par erreur à son personnel un sursalaire de deux cents pour cent pour les prestations fournies les dimanches et jours fériés " et " que les documents sociaux établis par cette intercommunale, comme d'ailleurs ceux qui, par la suite, l'ont été par (la demanderesse) à destination de ce personnel, faisaient clairement état du paiement d'un tel sursalaire " ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations, interprétées, comme elles doivent l'être, les unes par les autres, que, dans la considération relative à la généralité de la règle alléguée que critique le moyen, l'arrêt a, par les mots " tous les travailleurs d'Intercom amenés à fournir des prestations les dimanches et jours fériés ", désigné les travailleurs ayant, à l'instar du défendeur, été occupés au service de l'intercommunale " regroupant les réseaux d'électricité de l'entité de Verviers " ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la condition de constance de la règle invoquée à titre d'usage au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil s'apprécie au moment où la prestation litigieuse cesse d'être fournie ; Que le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-huit euros septante centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050523.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div