id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12 No Rôle: P.05.0672.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-06-28 Consultations: 611 - dernière vue 2026-07-04 13:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour constituer une preuve légale d'identification par analyse ADN, les prescriptions relatives à la méthode à suivre pour l'analyse des cellules et l'établissement des profils ADN, de même que celles relatives à la comparaison et à la probabilité statistique contenues dans les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 4 février 2002, pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 ainsi que dans l'annexe de cet arrêté royal, doivent être respectées
(1).
(1)Voir cass., 20 décembre 2000, RG P.00.1161.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.9, n° 711. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Analyse ADN Procédure d'identification Expertise Analyse des cellules et établissement des profils ADN Méthode Comparaison et probabilité statistique Respect des prescriptions légales et réglementaires Valeur probante Bases légales: Arrêté Royal - 04-02-2002 - Art.7et8eta Fiche 2 Ne justifie pas légalement sa décision, l'arrêt qui considère que les dispositions des articles 7 et 8, ainsi que de l'annexe de l'arrêté royal du 4 février 2002, pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'une expertise qui ne respecte pas ces dispositions conserve une force probante et ne porte pas préjudice aux droits de la défense
(1).
(1)En ses conclusions verbales, le M.P. considérait que les griefs émis contre les rapports d'expertise ne pouvaient être accueillis, comme ayant un caractère futur ou hypothétique. Il estimait qu'eu égard à un complément d'information au sujet de la méthode utilisée, demandé par le juge d'instruction à l'expert, la mission d'expertise n'était pas clôturée et que les rapports n'avaient pas de caractère définitif. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Analyse ADN Procédure d'identification Expertise Analyse des cellules et établissement des profils ADN Méthode Comparaison et probabilité statistique Respect des prescriptions légales et réglementaires Texte de la décision N° P.05.0672.F L.A., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, chez qui il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de retenir, au titre d'indices sérieux de culpabilité justifiant le maintien de la détention préventive, les rapports d'expertise relatifs, le premier, à l'établissement du profil ADN d'un échantillon prélevé sur une casquette trouvée sur les lieux des faits et, le second, à l'analyse de comparaison de ce prélèvement avec celui effectué sur la personne du demandeur ; Attendu que l'article 7 de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale dispose que cette analyse est effectuée et le profil ADN est établi conformément à la méthode décrite dans l'annexe I dudit arrêté royal et à l'aide des techniques qui y sont précisées ; Qu'en vertu de l'article 8 de cet arrêté royal, le rapport de l'expert contient une probabilité statistique qui indique dans quelle mesure l'identification positive diffère d'une correspondance fortuite ; Que l'annexe précitée prévoit notamment, en son article N, que l'expert doit " absolument " utiliser les sept marqueurs ADN qu'elle énumère et le test sur la base de l'amélogénine qu'elle précise, ces sept marqueurs et cette amélogénine étant désignés comme constituant " un strict minimum ", et que " la détection se fait de préférence au moyen de la fluorescence laser " ; Attendu que le demandeur fait valoir que lesdits rapports ne sont pas conformes à ces prescriptions en ce qu'ils ne contiennent aucune probabilité statistique indiquant dans quelle mesure l'identification positive diffère d'une correspondance fortuite, ni la nomenclature et le nombre des marqueurs ADN utilisés, et en ce qu'ils mentionnent que l'analyse s'est faite suivant une méthode différente de celle de la fluorescence laser sans en donner l'explication ; Attendu que, pour constituer une preuve légale d'identification par analyse ADN, les prescriptions précitées doivent être respectées ; Attendu que l'arrêt, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, considère que l'argumentation développée par le demandeur au sujet de la validité de l'expertise ADN est irrelevante notamment au motif que " les dispositions invoquées ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'on n'aperçoit au demeurant pas en quoi l'expertise telle que réalisée ferait perdre toute force probante à ses conclusions ou porterait préjudice aux droits de la défense " ; Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081126.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div