id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.13 No Rôle: P.05.0424.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2006-06-28 Consultations: 622 - dernière vue 2026-07-04 16:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le dépôt d'un acte de récusation du juge d'instruction ne crée aucune présomption de nullité des ordonnances rendues par ce magistrat le jour dudit dépôt
(1).
(1)Voir : cass., 9 juin 2004, RG P.04.0424.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.10, n° 313. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Récusation Dépôt de l'acte de récusation Suspension de tous jugements et opérations Ordonnances rendues le jour du dépôt de l'acte de récusation Absence de présomption de nullité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.837 Fiche 2 L'effet suspensif prévu à l'article 837 du Code judiciaire ne prohibe pas l'exécution par la police judiciaire des ordonnances régulièrement délivrées par le juge d'instruction avant qu'une demande en récusation soit introduite contre lui. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Suspension de tous jugements et opérations Juge d'instruction Ordonnances délivrées avant la demande de récusation Exécution par la police judiciaire Régularité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.837 Fiches 3 - 4 Les juges d'appel ne mettent pas à charge de l'inculpé la preuve d'une cause de justification ou d'excuse qu'il aurait invoquée de manière crédible en considérant comme dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit l'allégation suivant laquelle le juge d'instruction aurait encore délivré un mandat de perquisition après avoir reçu le même jour l'acte sollicitant qu'il se déporte. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Cause de justification ou d'excuse Allégation de l'inobservance d'une règle de procédure par le juge d'instruction Défaut de crédibilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Généralités Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Généralités Charge de la preuve Allégation de l'inobservance d'une règle de procédure par le juge d'instruction Défaut de crédibilité Fiches 5 - 6 En cas de récusation d'un juge d'instruction, justifie légalement son refus d'annuler les actes d'instruction accomplis par ce magistrat antérieurement au jour du dépôt et de la communication de l'acte de récusation, l'arrêt qui considère que ces actes ne sont pas de nature à rendre impossible un procès équitable devant la juridiction de jugement, en énonçant d'une part qu'il n'est pas démontré que les mesures d'instruction, décisions et devoirs que ce magistrat a pris ne sont pas fondés et en rapport avec les indices matériels déjà recueillis et que d'autre part l'examen de ces actes ne révèle aucune violation des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la présomption d'innocence. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Récusation du juge d'instruction Actes d'instruction antérieurs au dépôt de l'acte de récusation Régularité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Récusation du juge d'instruction Actes d'instruction antérieurs au dépôt de l'acte de récusation Actes fondés et en rapport avec les éléments déjà recueillis Respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence Régularité Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général dél. Cornelis, avant Cass., 25 mai 2005, RG P.05.0424.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Récusation Dépôt de l'acte de récusation Suspension de tous jugements et opérations Ordonnances rendues le jour du dépôt de l'acte de récusation Absence de présomption de nullité Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Suspension de tous jugements et opérations Juge d'instruction Ordonnances délivrées avant la demande de récusation Exécution par la police judiciaire Régularité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Cause de justification ou d'excuse Allégation de l'inobservance d'une règle de procédure par le juge d'instruction Défaut de crédibilité INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Généralités Charge de la preuve Allégation de l'inobservance d'une règle de procédure par le juge d'instruction Défaut de crédibilité INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Récusation du juge d'instruction Actes d'instruction antérieurs au dépôt de l'acte de récusation Régularité DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Récusation du juge d'instruction Actes d'instruction antérieurs au dépôt de l'acte de récusation Actes fondés et en rapport avec les éléments déjà recueillis Respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence Régularité Note: P.05.0424.F Monsieur l'avocat général délégué Cornelis a dit en substance : I. En ce qui concerne les pourvois des demandeurs H. S., G. S. et R. S. : En leur premier moyen, ces demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer la nullité de deux ordonnances de perquisition et des procès-verbaux y relatifs, alors que ces ordonnances ont été rendues le 29 janvier 2001, soit le jour où l'acte de récusation déposé par le premier demandeur a été communiqué au juge d'instruction. L'article 837, al 1er du Code judiciaire porte que " A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opérations sont suspendus ". L'utilisation du mot " jour " dans la loi ne doit pas être entendue de manière littérale. C'est à partir du moment où l'acte de récusation est remis au magistrat, que celui-ci doit s'abstenir
(1). En l'espèce, c'est le 29 janvier 2001, à 14 heures que la communication a eu lieu. La sanction de la violation des règles de l'article 837 du Code judiciaire est la nullité de l'acte accompli. La précision de l'heure a conduit la chambre des mises en accusation à écarter la contestation de l'ordonnance de perquisition au domicile de M. B., puisqu'un procès-verbal d'exécution de cette ordonnance mentionne que le mandat a été remis aux enquêteurs le 29 janvier 2001 en matinée. Le moyen, en tant qu'il vise cette ordonnance manque en fait. Relativement à l'ordonnance de perquisition au domicile de G. S., rendue le même jour, la chambre des mises en accusation constate que le procès-verbal ne contient aucune mention relative au jour et à l'heure de remise du mandat aux enquêteurs et elle ajoute " D'une façon plus générale, il n'apparaît pas des pièces soumises à la Cour que l'acte de récusation déposé par (le premier demandeur), P. L. et K. M. le 29 janvier 2001 ait été communiqué par le greffier à ce juge d'instruction avant que ce dernier ait rendu, le même jour, les deux ordonnances de perquisition litigieuses, de sorte qu'il n'existe aucun motif d'admettre que ce juge d'instruction aurait méconnu les dispositions de l'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire qui prévoient la suspension de tous jugement et opérations (...). Elle rejette par conséquent les griefs de nullité et d'irrecevabilité émis par les demandeurs. Les demandeurs soutiennent que cette décision, ainsi motivée, aurait violé le principe de la présomption d'innocence, sous quatre aspects :
- Elle mettrait à charge des demandeurs, la preuve du fait que l'acte de récusation avait été remis au juge d'instruction avant que celui-ci ne rende ses deux ordonnances de perquisition.
- Après avoir admis de manière implicite qu'il existait un doute, au moins pour une des deux ordonnances quant au moment où le juge d'instruction B. avait rendu celles-ci, elle n'avait pas fait bénéficier les demandeurs de ce doute.
- Elle aurait méconnu le doit des prévenus d'adopter une attitude passive
- Enfin, elle aurait violé la règle selon laquelle il incombe à la partie poursuivant de prouver l'inexactitude d'une cause de justification ou d'excuse invoquée par l'inculpé, lorsque son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner du crédit. C'est de manière inadéquate, que les demandeurs invoquent ici la présomption d'innocence, le point à trancher n'étant pas relatif aux infractions qu'auraient ou n'auraient pas commis les demandeurs mais de savoir si le magistrat instructeur a respecté la loi. La " présomption d'innocence " signifie que chacun est présumé avoir agi selon les règles. Il appartient à celui qui affirme le contraire de le prouver. Il serait assez paradoxal de considérer que cette règle ne vaudrait pas pour ceux dont la mission est d'appliquer la loi. C'est à bon droit et sans violer la présomption d'innocence que la chambre des mises en accusation a affirmé qu'il n'existe aucun motif d'admettre que le juge d'instruction aurait méconnu les dispositions de l'article 837, al 1er du Code judiciaire, le moyen ne peut, quant à ce, être accueilli. C'est enfin à tort que le moyen soutient que les perquisitions auraient dû être suspendues, comme étant des opérations au sens de l'article 837, al. 1er du Code judiciaire. Les nullités qui découlent de cet article sont la conséquence de ce que la compétence du juge se trouve suspendue. Elles sont sans conséquence sur la compétence que les officiers de police judiciaire tiennent du Code d'instruction criminelle de rassembler la preuve des infractions, dans le respect des règles en matière de perquisition
(2). Sur ce point, le moyen manque en droit. Le second moyen est fondé sur la violation du principe d'impartialité du juge. Les demandeurs soutiennent que le juge d'instruction B. ayant été récusé, la même cause qui a conduit à sa récusation aurait dû entraîner l'annulation des actes accomplis par celui-ci sous l'empire de l'inimitié capitale reconnue. Ce moyen ne peut être suivi, en ce qui concerne les demandeurs G. S. et R. S., qui n'ont pas récusé le juge d'instruction. La chambre des mises en accusation a répondu à ce grief en ce qui concerne le demandeur H. S., en considérant qu'il n'est pas démontré que les mesures d'instruction et devoirs pris n'étaient pas fondés et en rapport avec les indices matériels déjà recueillis. Par cette appréciation, en fait, elle a justifié légalement sa décision. Par ailleurs, quant au surplus du pourvoi de ces trois demandeurs et quant au pourvoi de K. M. et de P. L., les règles substantielles ou prescrites à peine de nullité paraissent avoir été respectées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet ARRÊT ___________________
(1)Moreau (P.), "Art. 837 du Code judiciaire" p. 837/3, in Jurisprudence du Code judiciaire. L'instance, La Charte, 2004.
(2)Contra: De Coster (S.), "Art. 837 Ger.W.", n° 1, in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Kluwer.
- Texte de la décision N° P.05.0424.F I.
- S. H.,
- S., G.
- S. H. R., inculpés, demandeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, II.
- M. K., S., G.,
- L. P., M., E., G., inculpés, demandeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 février 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs H. S., G. S. et R. S.H. invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur les pourvois de H. S., G. S. et R. S. H.t :
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle : Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le juge d'instruction a signé, le 29 janvier 2001, deux mandats de perquisition visant l'immeuble qui abrite, au numéro ... de la rue T..., à S...., les domiciles de M. B. et de son fils G.S. ; Attendu que l'arrêt relève, en se référant aux pièces d'exécution du mandat relatif à M. B., que cette ordonnance fut remise à l'officier de police judiciaire le 29 janvier 2001 " en matinée " ; Que l'arrêt constate également que l'acte de récusation du juge d'instruction, reçu au greffe du tribunal le 29 janvier 2001 à 12.25 heures, a été communiqué à ce magistrat le même jour à 14 heures ; Attendu que l'arrêt en déduit que le mandat de perquisition visant M.B. a nécessairement été décerné avant l'introduction de la demande en récusation ; Attendu qu'ainsi, il ne met aucune preuve à charge des demandeurs mais se borne à constater que les mentions figurant dans les pièces de la procédure établissent de manière certaine l'antériorité du mandat par rapport à la récusation ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, le dépôt d'un acte de récusation du juge d'instruction ne crée aucune présomption de nullité des ordonnances rendues par ce magistrat le jour dudit dépôt ; Attendu qu'en ce qui concerne le mandat de perquisition relatif à G.S., délivré le même jour, pour la même adresse et aux mêmes fins, l'arrêt relève qu'il n'est, certes, pas possible de déterminer l'heure exacte de sa délivrance, mais énonce qu'en tout état de cause " il n'apparaît pas des pièces soumises à la cour (d'appel) que l'acte de récusation déposé (...) le 29 janvier 2001 ait été communiqué par le greffier au juge d'instruction avant que ce dernier ait rendu, le même jour, les deux ordonnances de perquisition litigieuses " ; Attendu que l'arrêt ajoute qu'il n'existe " aucun motif " d'admettre que le juge d'instruction aurait méconnu l'effet suspensif de la récusation ; Attendu que ces considérations ne mettent pas à charge des demandeurs la preuve d'une cause de justification ou d'excuse qu'ils auraient invoquée de manière crédible ; qu'au contraire, en des termes ne reflétant pas le doute que le moyen leur prête, les juges d'appel ont considéré comme dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit l'allégation suivant laquelle le juge d'instruction aurait encore délivré un mandat de perquisition après avoir reçu l'acte sollicitant qu'il se déporte ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'enfin, l'effet suspensif prévu à l'article 837 du Code judiciaire ne prohibe pas l'exécution par la police judiciaire des ordonnances régulièrement délivrées par le juge d'instruction avant qu'une demande en récusation soit introduite contre lui ; Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs soutiennent que, le juge d'instruction ayant été récusé pour cause d'inimitié capitale, il y a lieu d'annuler tous les actes accomplis par ce magistrat depuis qu'il a été saisi ; qu'en effet, selon le moyen, l'inimitié capitale retenue par l'arrêt de récusation du 8 février 2001 trouve son origine dans un différend qui, avant l'ouverture de l'instruction, avait opposé le demandeur H. S. à un beau-fils du magistrat instructeur ; Attendu que les demandeurs G. S. et R. S.H. n'ont pas récusé le juge d'instruction ; que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 8 février 2001, invoqué par ces demandeurs, ne constate aucune inimitié ou partialité du juge d'instruction envers eux ; que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à prononcer, à ce titre, une quelconque nullité en ce qui les concerne ; Attendu que, pour le surplus, si ledit arrêt concluait à .) le sentiment très net que le juge d'instruction (...) ressent à leur égard une inimitié capitale qui obscurcit son jugement ", le même arrêt précisait également " qu'il n'est pas démontré que les mesures d'instruction, décisions et devoirs (que ce magistrat) a pris ne soient pas fondés et en rapport avec les indices matériels déjà recueillis " ; Attendu que l'arrêt attaqué se réfère à la considération précitée et ajoute que l'examen des actes d'instruction antérieurs au 29 janvier 2001, à 14 heures, ne révèle aucune violation des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la présomption d'innocence ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont pu considérer que les actes d'instruction susdits n'étaient pas de nature à rendre impossible un procès équitable devant la juridiction de jugement ; que, partant, l'arrêt justifie légalement la décision de ne pas annuler ces pièces ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ;
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions statuant sur l'existence de charges suffisantes : Attendu que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que les pourvois sont irrecevables ;
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Namur : Attendu qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi ; B. Sur les pourvois de K. M. et P. L. :
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ;
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions statuant sur l'existence de charges suffisantes et rejetant la demande de suspension du prononcé : Attendu que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que les pourvois sont irrecevables ;
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Namur : Attendu qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-quatre euros soixante centimes dont I) sur le pourvoi de H. S. et consorts : soixante-deux euros trente centimes dus et II) sur le pourvoi de K. M.et de P. L. : soixante-deux euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201021.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div