id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050526.4 No Rôle: C.04.0215.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 835 - dernière vue 2026-07-04 16:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ni la loi du 3 avril 1997 ni la loi du 2 août 2002 ne prévoient qu'elles s'appliquent aux contrats en cours avant leur entrée en vigueur et leurs dispositions concernant les clauses abusives ne sont pas d'ordre public
(2)Voir Cass., 19 septembre 2004, RG C.02.0282.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040919.1, n° ... . Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Loi nouvelle Bases légales: Loi - 22-05-1990 - Art.2 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: ORDRE PUBLIC L. du 3 avril 1997 L. du 2 août 2002 Clauses abusives Dispositions légales n'intéressant pas l'ordre public Bases légales: Loi - 22-05-1990 - Art.2 Texte de la décision N° C.04.0215.F 1. F. P. et 2. L. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre 1. G. M., défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, 2. M. M., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent six moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne le premier défendeur à payer aux demandeurs la somme de 17.442,46 euros (703.627 francs), à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 11 mars 1998 jusqu'à complet paiement. Cette décision est fondée sur la considération " que le montant total de 703.627 francs hors TVA ou 17.442,46 euros fixé par l'expert et maintenu par le tribunal à titre d'indemnisation des différents postes du dommage par suite du comportement fautif de l'architecte, doit être confirmé ". Griefs Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que " l'expert a chiffré les remèdes à apporter à la somme de 1.018.104 francs HTVA que l'expert a répartie de la manière suivante : 1. travaux architecte G. : 147.627 francs 2. travaux M. M. : 506.557 francs 3. travaux M. D. : 195.640 francs 4. travaux société anonyme Vanhoebroeck : 168.280 francs que ces montants doivent être majorés de 21 p.c. de TVA, ce qui porte la somme globale à 1.231.906 francs TVAC répartie de la manière suivante : 1. travaux architecte G. : 178.629 francs 2. travaux M. M. : 612.934 francs 3. travaux M. D. : 236.724 francs 4. travaux société anonyme Vanhoebroeck : 203.619 francs " Ainsi les demandeurs postulaient-ils que la somme de 147.627 francs retenue par l'expert pour la réparation des dommages imputables aux travaux mis à charge du premier défendeur - et comprise dans la somme de 703.627 francs - soit majorée de la T.V.A. au taux de 21 p.c. et portée à la somme de 178.629 francs. A la page 22 des mêmes conclusions, les demandeurs postulaient l'allocation d'une somme complémentaire de 405.882 francs ou 10.061,55 euros pour réparer " la majoration de la T.V.A. et la majoration des coûts de la main d'oeuvre et des matériaux ", soit 22.706 francs pour la majoration de la T.V.A.. et 383.176 francs pour la majoration des coûts de la main d'oeuvre et des matériaux. 1.1. Première branche L'arrêt attaqué qui retient le montant de 703.627 francs hors T.V.A. et condamne le premier défendeur à payer cette somme majorée des intérêts judiciaires depuis le 11 mars 1998, omet de statuer sur la demande portant sur la T.V.A. de 21 p.c. dont il fallait majorer la somme de 147.627 francs représentant les travaux imputables à la faute de l'architecte - soit 31.002 francs ou 768,52 euros. Il viole, partant, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. 1.2. Deuxième branche A la page S/119 du rapport d'expertise, l'expert avait établi un récapitulatif des montants dus aux demandeurs par les différents intervenants et fixé la prise en charge des travaux par le premier défendeur à la somme de 147.627 francs hors T.V.A. reprise dans le montant de 703.627 francs. La même page du rapport totalise le " montant total dû (aux demandeurs) : 2.198.404 francs la T.V.A. en sus sur un montant de 1.133.160 francs (T.V.A. 21 p.c. sur les travaux) ". Si l'arrêt attaqué a considéré que l'expert avait exclu la T.V.A. de la réparation du dommage causé par suite du comportement fautif du premier défendeur - et de la prise en charge des travaux - ou que le montant de 703.627 francs comprend la T.V.A., il donne du rapport d'expertise une interprétation inconciliable avec ses termes et méconnaît, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 1.3. Troisième branche Si l'arrêt attaqué a considéré que la somme de 31.002 francs représentant 21 p.c. de T.V.A. sur le montant de 147.627 francs (soit les travaux mis à charge du premier défendeur) était incluse dans la demande portant sur le montant de 22.706 francs réclamé à titre de " majoration de la T.V.A. " et alloué de ce chef, il donne des conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes et méconnaît, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué constate que les demandeurs sont titulaires d'une créance de 23.257,54 euros (938.207 francs) à l'égard de la faillite du second défendeur, M. M., et constate qu'ils sont également titulaires envers lui d'une créance de 3.320,31 euros pour les diverses majorations. Griefs Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que " l'expert a chiffré les remèdes à apporter à la somme de 1.018.104 francs HTVA que l'expert a répartie de la manière suivante : 1. travaux architecte G. : 147.627 francs 2. travaux M. M. : 506.557 francs 3. travaux M. D. : 195.640 francs 4. travaux société anonyme Vanhoebroeck : 168.280 francs que ces montants doivent être majorés de 21 p.c. de T.V.A., ce qui porte la somme globale à 1.231.906 francs TVAC répartie de la manière suivante : 1. travaux architecte G. : 178.629 francs 2. travaux M. M. : 612.934 francs 3. travaux M. D. : 236.724 francs 4. travaux société anonyme Vanhoebroeck : 203.619 francs ". Les demandeurs postulaient dès lors que la somme fixée par l'expert pour la réfection des travaux imputable à M. M. soit majorée de la T.V.A. pour un montant de 106.377 francs. A la page 22 des mêmes conclusions, ils demandaient une somme complémentaire de 405.882 francs ou 10.061,55 euros pour réparer " la majoration de la T.V.A. et la majoration des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux " soit 22.706 francs pour la majoration de la T.V.A. et 383.176 francs pour la majoration des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux. 2.1. Première branche L'arrêt attaqué constate certes que les demandeurs ont à l'égard du second défendeur une créance de 3.320,31 euros soit 33 p.c. de la somme de 10.061,55 euros pour les majorations de la T.V.A. et des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux demandées mais, en ce qui concerne les montants des travaux fixés par l'expert lors de son évaluation, il constate que les demandeurs sont titulaires d'une créance de 23.257,54 euros (938.207 francs), somme comprenant le montant desdits travaux fixé par l'expert à 506.557 francs hors T.V.A. Il omet ainsi de statuer sur la demande portant sur 106.377 francs, soit la T.V.A. sur ce montant et viole, partant, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. 2.2. Deuxième branche A la page S/119 du rapport d'expertise, l'expert avait établi un récapitulatif des montants dus aux demandeurs par les différents intervenants et fixé la prise en charge des travaux par le second défendeur à la somme de 506.557 francs. La même page du rapport totalise le " montant total dû (aux demandeurs) : 2.198.404 francs la T.V.A. en sus sur un montant de 1.133.160 francs (T.V.A. 21 p.c. sur les travaux) ". Si l'arrêt attaqué a considéré que l'expert avait exclu la T.V.A. de la réparation du dommage causé par suite du comportement fautif du second défendeur et, partant, du montant de la prise en charge des travaux ou que le montant de 506.557 francs fixé par l'expert incluait la T.V.A., il donne du rapport d'expertise une interprétation inconciliable avec ses termes et méconnaît, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2.3. Troisième branche Si l'arrêt attaqué a considéré que la somme de 106.377 francs représentant 21 p.c. de T.V.A. sur le montant de 506.557 francs était incluse dans la demande portant sur le montant de 22.706 francs réclamé au titre de " majoration de la T.V.A. " et alloué de ce chef, il donne des conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes et méconnaît, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 3. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - articles 870, 962 à 990 du Code judiciaire, spécialement 987 dudit code ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit à la preuve. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette la demande formulée par les demandeurs et visant à ce que le premier défendeur soit condamné in solidum avec les entrepreneurs D. et M. M. à un montant de 1.153,35 euros T.V.A. comprise, pour la réparation de nouveaux désordres apparus dans la cheminée après la clôture de l'expertise. Cette décision est fondée sur les motifs " qu'en ce qui concerne la cheminée, cette demande ne peut être reçue ; que les (demandeurs) qui admettent avoir dénoncé dès le 12 novembre 1993 des problèmes de conception et d'exécution de la cheminée, n'ont pas fait de réserves dans leurs faits directoires alors qu'il étaient assistés d'un conseil technique; que les lieux ont été libérés le 30 septembre 1996 par l'expert judiciaire et que la manière dont la cheminée a été entretenue est ignorée ". Griefs Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir " qu'un problème d'étanchéité dans la cheminée (migration de substances acides) s'est manifesté à cause d'une isolation de cheminée complètement déficiente et à cause d'un surdimensionnement du conduit; que contrairement à ce qui est affirmé par (le premier défendeur) (...) si les problèmes d'étanchéité ne se sont manifestés qu'après la clôture de l'expertise par l'expert Lepape, les problèmes de conception et d'exécution de la cheminée en cause ont eux été dénoncés par les (demandeurs) dès le 12 novembre 1993 (...) dans un fax adressé par (eux au premier défendeur) ; que celui-ci n'a toutefois jamais rien fait afin qu'il y soit remédié ; que le cahier des charges prévoyait pourtant une isolation des boisseaux par des billes d'argex, travail qui n'a pas été effectué par les entrepreneurs M. et ce malgré les remarques des (demandeurs) (...) ; que le chauffage à basse température exige une isolation et un dimensionnement impeccables à défaut de quoi le point de rosée est situé trop bas, soit dans le corps de cheminée ; que les fumées ainsi refroidies se convertissent en substances acides qui migrent à travers les boisseaux et altèrent tous les matériaux proches : maçonnerie, toiture, etc. ... ; que la société Dossin a remis un devis de réparation, pour réaliser le gainage de la cheminée et ainsi pallier à ces problèmes, pour un montant de 46.534 francs ou 1.153,35 euros (T.V.A. comprise) (...) ; que ce dommage est totalement imputable aux deux entrepreneurs M. et (au premier défendeur) ". A titre subsidiaire, s'il subsistait un doute quant à la réalité des préjudices invoqués, les demandeurs postulaient qu'il soit ordonné un complément d'expertise judiciaire avec pour mission, notamment, " de réunir tous les éléments permettant de déterminer le préjudice réel et total des (demandeurs) (...) sur le plan des nouveaux défauts, malfaçons et vices apparus depuis la clôture de la première expertise judiciaire ". L'arrêt attaqué se borne à considérer " qu'au vu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise " sans rencontrer le moyen des demandeurs offrant d'établir la réalité et les causes des désordres apparus dans la cheminée après la clôture de la première expertise judiciaire par la voie d'une expertise complémentaire. Il méconnaît ainsi le droit à la preuve des demandeurs (violation des articles 1315 du Code civil, 870 et 962 à 990 du Code judiciaire, spécialement l'article 987 dudit code, et du principe général du droit à la preuve). A tout le moins, en ne rencontrant pas, en ce qui concerne les désordres apparus dans la cheminée, le moyen des demandeurs exposant de manière circonstanciée la cause de ces nouveaux désordres et soutenant, a fortiori, la demande d'une nouvelle expertise, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 4. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1134 et 1789 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le premier défendeur au montant total de 703.627 francs hors T.V.A.. ou 17.442,46 euros fixé par l'expert à titre d'indemnisation des différents postes du dommage par suite du comportement fautif du premier défendeur et rejette la demande formée par les demandeurs tendant à voir retenir, dans le chef du premier défendeur, un manquement à son devoir de conseil dans le choix des entrepreneurs, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs 4.1. Première branche Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse, les demandeurs faisaient valoir que le premier défendeur " a(vait) manifestement failli a son devoir de conseil vis-à-vis des (demandeurs), non seulement dans l'élaboration des plans, mais également dans le choix des entrepreneurs, dans la rédaction des contrats et des cahiers des charges, dans le suivi du chantier, dans le respect des délais contractuels et dans les rapports avec les entrepreneurs ; (qu')ainsi, notamment, ce devoir de conseil dans le choix des entrepreneurs s'est avéré désastreux, comme le révèle le rapport d'expertise et comme l'a parfaitement retenu le jugement dont appel " et que l'électricien M. avait été " finalement engagé sur les seuls mauvais conseils (du premier défendeur) ". L'arrêt se borne à retenir les fautes que l'expert avait attribuées au premier défendeur alors que cet expert ne lui avait imputé aucune responsabilité en ce qui concerne l'électricité. Il ne retient dès lors aucune responsabilité du premier défendeur dans les désordres de ce chantier et rejette, partant, la demande formulée par les demandeurs sans rencontrer par aucune considération leur moyen déduit de ce que le premier défendeur avait manqué à son devoir de conseil en raison de ce que l'électricien M. sera " finalement engagé sur les seuls mauvais conseils (du premier défendeur) ". Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 4.2. Seconde branche Si l'arrêt attaqué, qui constate " qu'à propos du devoir de conseil (du premier défendeur), celui-ci s'exerce aussi dans 1e choix des entrepreneurs tant en ce qui concerne leurs qualifications qu'en ce qui concerne les garanties qu'ils peuvent offrir, de même que dans les données techniques du chantier et dans l'aspect juridique de celui-ci " et " qu'il résulte des courriers échangés entre (le premier défendeur) et les (demandeurs) que le choix de l'entrepreneur de gros-oeuvre a été orienté par (1e premier défendeur) de même que celui en électricité ", doit être interprété en ce sens qu'il a considéré que la faute du premier défendeur ne pouvait être recherchée dans le choix désastreux des entrepreneurs, il est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif. Cette contradiction équivalant à une absence de motifs, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Il viole en outre les articles 1134 et 1789 du Code civil en vertu desquels l'architecte est tenu d'un devoir de conseil en sorte que tout manquement à ce devoir peut engager sa responsabilité. 5. Cinquième moyen Dispositions légales violées - articles 2, 6, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 3, ,§ 4, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales et article N.1.b. de l'annexe à ladite loi ; - articles 7, ,§,§ 1er, 2 et 4, et 30 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et article 1.
- b)de l'annexe à ladite loi. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué constate que la faute du premier défendeur, par son interpénétration avec celle du ou des entrepreneurs " a contribué à produire le dommage qui sans elle ne se serait pas produit de la même manière ". Il rejette toutefois la demande des demandeurs tendant à la condamnation du premier défendeur in solidum, c'est-à-dire pour la totalité des dommages auxquels sa faute a contribué, pour ne le condamner qu'en raison des dommages que sa seule faute a causés. Cette décision est fondée sur les motifs : " que le (premier défendeur) conteste la condamnation in solidum prononcée à sa charge, invoquant l'article 14, ,§ 5, du contrat d'architecture lequel prévoit (in fine) que l'architecte n'assume aucune responsabilité in solidum avec une autre partie intervenant dans l'édification, dont il n'est jamais obligé à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage ; que cette clause est claire et non susceptible d'interprétation : l'architecte n'est obligé à la dette des autres édificateurs à l'égard du maître de l'ouvrage que dans la mesure où le régime de l'obligation in solidum est d'origine prétorienne et basé sur la théorie de l'équivalence des conditions ; cette clause contractuelle qui ne protège que des intérêts exclusivement privés, n'est nullement contraire à l'ordre public : les parties peuvent, par leur seule volonté, déterminer le régime de réparation qui sera applicable en cas de fautes concourant à produire un même dommage ; qu'ainsi le maître de l'ouvrage a renoncé à poursuivre la condamnation in solidum de l'architecte et s'est engagé à poursuivre la réparation de son dommage uniquement en fonction de la gravité de sa faute ; qu'une clause contractuelle doit être interprétée de manière à lui donner le sens de ce qui fut la commune intention des parties ; qu'il ne s'agit pas ici pour l'architecte de s'exonérer de sa faute professionnelle, de sa responsabilité décennale ou pour vices cachés, mais de limiter les effets de l'obligation in solidum, ce qui n'est pas contraire à l'ordre public ; que la clause consacre l'accord du maître de l'ouvrage de ne réclamer à l'architecte que le dédommagement de ce qui constitue les conséquences de sa propre faute ; que la faute (du premier défendeur), par son interprétation (lire : interpénétration) avec celle du ou des entrepreneurs, a contribué à produire le dommage qui sans elle ne se serait pas produit de la même manière ; que certes, selon la théorie de l'équivalence des conditions, l'architecte est donc responsable in totum à l'égard du maître de l'ouvrage ; que celui-ci n'est cependant pas dupe lorsqu'il accepte la clause selon laquelle il renonce à l'in solidum dans le chef de l'architecte ; qu'il reconnaît expressément à l'architecte le droit de ne l'indemniser que de la partie du dommage qui lui incombe, telle qu'elle est déterminée dans le cadre du recours subrogatoire contributoire qui devrait normalement avoir lieu entre les différents coobligés fautifs ; que ce faisant, le maître de l'ouvrage ne fait par ailleurs que revenir au principe, soit la divisibilité de plein droit de la dette quand celle-ci repose sur plusieurs débiteurs, mais au seul profit de l'architecte ; que les (demandeurs), sans contester la validité de la clause par rapport à l'article 6 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer, estiment néanmoins que cette clause ne peut leur être opposée ; qu'à leur estime ils n'ont pu la négocier librement, celle-ci n'ayant pas été portée à leur connaissance ; qu'ils n'ont donc pas pu l'accepter ; qu'ils en veulent pour preuve le fait que l'espace réservé à la date n'a pas été rempli par les parties et qu'en conséquence il n'est pas établi que le contrat a été signé en 1992 mais au contraire après le début de la mission de l'architecte ; qu'ils ne peuvent être suivis ; qu'ils ont signé et paraphé chaque page du contrat et dès lors celle comportant l'article 14 dont la lecture ne peut leur avoir échappé d'autant plus que les dossiers déposés révèlent leur attention particulière aux travaux commandés ; qu'ils invoquent à tort aussi l'application de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales ; que cette loi n'est pas d'ordre public dès lors qu'elle ne touche pas aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité ou qu'(elle ne fixe pas), dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société (...) ; qu'en application de l'article 2 du Code civil, elle ne peut être rétroactive ; qu'en tout état de cause (le premier défendeur) ne pouvait prévoir qu'en 1997 une preuve particulière préconstituée lui serait réclamée ; que cette loi ne trouve pas application en l'espèce ". Griefs 5.1. Première branche Les demandeurs invoquaient les dispositions de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales et soutenaient que la clause du contrat d'architecture exonérant l'architecte de l'obligation in solidum était abusive et devait être déclarée nulle. L'article 3, ,§ 1er, de la loi du 3 avril 1997 précitée (M.B., 30 mai 1997, entrée en vigueur le 9 juin 1997) disposait qu'est interdite et nulle toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Le paragraphe 2 précisait qu'est " abusive toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ". L'article 3, ,§ 4, prévoyait néanmoins que les clauses énumérées à l'annexe à la loi " sont interdites et nulles (...) même si elles ont été négociées ". L'article N.1.b. de l'annexe répute nulles les clauses ayant pour objet ou pour effet " d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du client vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le titulaire d'une profession libérale d'une quelconque des obligations contractuelles y compris la possibilité de compenser une dette envers le titulaire d'une profession libérale avec une créance qu'il aurait contre lui ". La loi du 3 avril 1997 a été remplacée par la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (M.B., 20 novembre 2002, entrée en vigueur le 30 novembre 2002). L'article 7, ,§ 1er, dispose que toute clause abusive est interdite et nulle tandis que les paragraphes 2 et 4 reprennent le texte des paragraphes 2 et 4 de l'article 3 de la loi du 3 avril 1997. Ainsi sont réputées abusives, même si elles ont été négociées, les clauses reprises à l'annexe. Celle-ci en son article 1.b.), reproduit exactement le texte de l'article N.1.b. de l'annexe à la loi du 3 avril 1997. L'article 30 de la loi du 2 août 2002 prévoit expressément qu'est réputée non écrite une clause par laquelle le client renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente loi. En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En matière conventionnelle, l'ancienne loi ne demeure applicable que si la loi nouvelle n'est pas d'ordre public. En l'occurrence, tant les dispositions de la loi du 3 avril 1997 relatives aux clauses abusives que celles de la loi du 2 août 2002 concernant les mêmes clauses sont d'ordre public ou, à tout le moins, impératives et immédiatement applicables aux effets des situations nées avant leur entrée en vigueur qui se prolongent sous leur empire, comme c'est le cas en l'espèce pour la clause exonérant l'architecte de l'obligation in solidum. L'arrêt attaqué ne pouvait, partant, refuser d'examiner l'exception de nullité de cette clause au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1997 invoquée par les demandeurs - ou au regard des dispositions identiques contenues dans la loi du 2 août 2002 - aux motifs que cette loi " n'est pas d'ordre public dès lors qu'elle ne touche pas aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité ou qu'(elle ne fixe pas), dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société (...) ; qu'en application de l'article 2 du Code civil, elle ne peut être rétroactive ; qu'en tout état de cause (le premier défendeur) ne pouvait prévoir qu'en 1997 une preuve particulière préconstituée lui serait réclamée ; que cette loi ne trouve pas application en l'espèce " (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 5.2. Seconde branche Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que, " si le régime de responsabilité in solidum en matière contractuelle ne relève pas de l'ordre public, il peut dès lors faire l'objet d'un aménagement dans le contrat entre parties ; (que) cet aménagement ne peut toutefois, conformément à l'article 6 du Code civil, contrevenir aux lois qui intéressent l'ordre public ; (...) que la loi du 3 avril 1997 est d'ordre public et d'application immédiate ". L'arrêt attaqué, qui considère que les demandeurs ne contestent pas " la validité de la clause par rapport à l'article 6 du Code civil lequel ne trouve pas à s'appliquer ", donne des conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 6. Sixième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette la demande des demandeurs tendant à la condamnation du premier défendeur, in solidum avec l'entrepreneur D. M., pour le poste non repris au rapport d'expertise en ce qui concerne le chantier d'électricité, soit la somme de 119.500 francs belges, T.V.A. comprise, ou 2.962,33 euros, représentant le montant payé par les demandeurs à cet entrepreneur. Cette décision est fondée sur les motifs : " que les premiers juges ont fixé ce poste (le chantier d'électricité) à 195.640 francs, soit le montant indiqué par l'expert pour la remise en état des travaux déjà exécutés par l'entrepreneur D. M. ; que l'expert s'est référé au premier rapport Vinçotte (22 avril 1996) pour conclure que l'installation devait être revue notamment pour remplacer les tubages, remplacer ou réparer les sections endommagées au sol, pour placer une filerie ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des (demandeurs) qui soutiennent que tous les travaux doivent être arrachés et qu'en conséquence il faut augmenter ce poste de 119.500 francs T.V.A.C. ou 2.962,33 euros, ce qui équivaut au montant déjà payé par (les demandeurs) ". Griefs Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que " lors de la réparation de cette installation électrique, la société AIB Vinçotte a attesté dans sa lettre du 12 février 1998 que les travaux électriques déjà réalisés par M. D. M. ne pouvaient pas être gardés et devaient être complètement arrachés avant toute réparation et ce contrairement à ce qu'avait retenu l'expert judiciaire ". Les demandeurs articulaient ainsi que la société Vinçotte avait contredit son premier rapport par une lettre du 12 février 1998 et donc postérieure au 22 avril 1996. L'arrêt attaqué, qui se borne à se référer au premier rapport Vinçotte du 22 avril 1996 sans répondre au moyen déduit de ce que cette société avait contredit ce rapport le 12 février 1998, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt qui condamne le premier défendeur à payer aux demandeurs la somme de 17.442,46 euros (703.627 francs) augmentée des intérêts judiciaires, comprenant la somme de 147.627 francs représentant le montant des travaux imputables à la faute du premier défendeur, mais qui omet de statuer sur la demande portant sur l'application de la T.V.A. au taux de 21 p.c. sur ce montant de 147.627 francs viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt qui constate que les demandeurs sont titulaires d'une créance de 3.320,31 euros à l'égard du curateur à la faillite du second défendeur, ainsi que d'une créance de 23.257,54 euros (938.208 francs) comprenant la somme de 506.557 francs représentant le montant des travaux imputable à la faute du second défendeur, mais qui omet de statuer sur la demande portant sur l'application de la T.V.A. au taux de 21 p.c. sur ce montant de 506.207 francs viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'existe pas de principe général du droit à la preuve ; Attendu que les demandeurs demandaient en conclusions, d'une part, que les défendeurs soient condamnés au paiement de 1.153,35 euros en réparation de désordres apparus dans la cheminée après la clôture de l'expertise et, d'autre part, à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise complémentaire ; Attendu que l'arrêt considère que " les (demandeurs), qui admettent avoir dénoncé le 12 novembre 1993 des problèmes de conception et d'exécution de la cheminée, n'ont pas fait de réserves dans leurs faits directoires alors qu'ils étaient assistés d'un conseil technique ", que " les lieux ont été libérés le 30 septembre 1996 par l'expert judiciaire et que la manière dont la cheminée a été entretenue est ignorée " ; Qu'ainsi, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur visées au moyen et justifie légalement ses décisions que la demande concernant la cheminée ne peut être reçue et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient saisi la cour d'appel d'une demande en réparation du dommage spécifique que leur aurait causé un manquement du premier défendeur à son devoir de conseil dans le choix des entrepreneurs ; Que les demandeurs sont dès lors sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à pareil manquement ; Qu'en ses deux branches, le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; que, toutefois, en matière de conventions, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prescrive expressément l'application aux conventions en cours ; Attendu que l'arrêt considère que les demandeurs " invoquent à tort l'application de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales ; que cette loi n'est pas d'ordre public dès lors qu'elle ne touche pas aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité ou (qu'elle ne fixe pas), dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société (...) ; qu'en application de l'article 2 du Code civil, elle ne peut être rétroactive " ; Attendu que la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, entrée en vigueur le 30 novembre 2002, a remplacé la loi du 3 avril 1997 ; Attendu qu'aucune de ces lois ne prévoit qu'elle s'applique aux contrats en cours ; que leurs dispositions concernant les clauses abusives ne sont pas d'ordre public ; Attendu qu'en refusant d'appliquer la loi du 3 avril 1997 au contrat d'architecture et en ne lui appliquant pas celle du 2 août 2002, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales visées en cette branche du moyen ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que les demandeurs ont conclu devant la cour d'appel dans les termes que reproduit le moyen, en cette branche : Attendu que l'arrêt considère que les demandeurs " invoquent à tort (...) l'application de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives (...) ; que cette loi n'est pas d'ordre public (...) ; (qu'elle) ne trouve pas application en l'espèce " ; Qu'ainsi, l'arrêt statue sur le moyen présenté en conclusions par les demandeurs comme il eût dû le faire s'il n'y avait pas eu la violation de la foi due à ces conclusions alléguée en cette branche du moyen ; Qu'en cette branche, le moyen est, dès lors, comme le soutient le premier défendeur, irrecevable à défaut d'intérêt ; Sur le sixième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par le premier défendeur et déduite du défaut d'intérêt du moyen en tant qu'il est dirigé contre lui : Attendu qu'il ressort de la réponse au cinquième moyen que l'arrêt rejette légalement la demande des demandeurs tendant à la condamnation du premier défendeur in solidum avec le second ; Que le moyen, qui critique une disposition de l'arrêt concernant exclusivement l'évaluation des dommages causés par la faute du seul second défendeur, est dès lors dénué d'intérêt en tant qu'il est dirigé contre le premier défendeur ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le surplus du moyen : Attendu que l'arrêt répond aux conclusions des demandeurs reproduites au moyen en énonçant que les premiers juges se sont référés au premier rapport de l'expert et qu'il n'y a " dès lors pas lieu de faire droit à la demande des demandeurs qui soutiennent que tous les travaux doivent être arrachés et (...) qu'il faut augmenter ce poste " ; Que le moyen manque en fait ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième branches des deux premiers moyens qui ne sauraient conduire à une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur l'application de la T.V.A. de 21 p.c. à la somme de 147.627 francs et à celle de 506.557 francs ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de six cent quatorze euros cinquante-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent trente-six euros trente-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050526.4 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120309.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120607.5 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130104.2 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210521.1N.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211210.1F.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251124.3F.1 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.063 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040919.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div