id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050526.5 No Rôle: C.04.0474.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 463 - dernière vue 2026-07-03 12:15 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable, le moyen qui oblige la Cour à vérifier la date de la clôture de la faillite d'une société dont le demandeur était gérant- élément qui ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(1).
(1)Voir Cass., 7 novembre 2002, RG C.02.0204.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021107.11, n° 590; Cass., 9 novembre 2000, RG C.99.0334.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001109.26, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Moyen obligeant la Cour à vérifier des éléments de fait Recevabilité Texte de la décision N° C.04.0474.F J. H. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 novembre 2002 et 3 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 17 et 18 du Code judiciaire ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 7, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire (constituant le Livre III, titre XVIII du Code civil) ; - articles 444, 445, 446, 447, 448, 466, 470, 475, 477, 479, 487, 492, 528 et 529 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements (constituant le livre III du Code de commerce) avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 ; - pour autant que de besoin, articles 11, 16 à 26 inclus, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 75 et 99 de la nouvelle loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 21 novembre 2002 dit recevable l'appel et le dit partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit les demandes recevables, la demande reconventionnelle non fondée, liquide les dépens, dit la demande originaire fondée en son principe à concurrence de la différence entre le montant de la créance de la défenderesse sur la s.p.r.l. Kalinka au jour de la faillite de celle-ci, intervenue le 2 février 1994, et le montant de la créance de la défenderesse sur ladite société au 3 août 1992, et non fondée pour le surplus. Par voie de conséquence, l'arrêt du 3 juin 2004 fixe les montants dus par la demanderesse à la défenderesse par tous les motifs de ces deux arrêts réputés ici intégralement reproduits. Griefs Il ressort des articles 444, 445, 446, 447, 448, 466, 470, 475, 477, 479, 487, 492, 528 et 529 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 (actuellement les articles 11, 16 à 26 inclus, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 75 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites), que la mission générale du curateur est de réaliser l'actif du failli et de répartir les fonds recueillis. Le curateur qui agit en droit au nom de la masse exerce les droits communs de tous les créanciers. Ces droits communs portent sur les biens qui, conformément aux articles 7, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1851 sur les hypothèques, constituent le gage commun de tous les créanciers. Cette masse de biens et de droits subit un préjudice collectif lorsque le passif de la faillite croît ou que l'actif décroît, dont seul le curateur peut réclamer réparation aussi longtemps que la faillite est en cours. Il ressort de l'arrêt du 21 novembre 2002 que les fautes reprochées à la demanderesse étaient : - d'une part, d'avoir dissimulé la situation réelle de la société en ne portant pas au passif du bilan les redevances semestrielles dues en vertu de la concession domaniale et en ne constituant pas une provision pour le risque de condamnation au paiement de ces redevances et ce, pour les exercices 1985 à 1993 ; - d'autre part, d'avoir poursuivi durant toute cette période une activité déficitaire nonobstant la perte de capital, sans avoir réuni l'assemblée générale en vue de délibérer de la dissolution éventuelle de la société ou de toute autre mesure en vue de redresser la situation financière de l'entreprise. Après avoir déclaré ces fautes établies, l'arrêt examine le lien de causalité avec le dommage allégué, à savoir l'augmentation de la créance de la défenderesse. Le préjudice invoqué correspondait, dès lors, à une augmentation de la créance de la défenderesse, cette augmentation correspondant à une augmentation du passif de la faillite et donc s'inscrivait dans le préjudice collectif commun à tous les créanciers. La demande en réparation d'un tel préjudice ne pouvait dès lors être introduite que par le curateur aussi longtemps que la faillite était en cours. Lorsqu'il y a comme en l'espèce préjudice collectif, ce qui est atteint, c'est le patrimoine dont le failli est dessaisi en vertu des lois sur les faillites (ancien article 444 et actuel article 16) qui forme le gage commun des créanciers chirographaires et forme donc un seul et même patrimoine. Le dommage est dès lors subi en premier lieu par ce patrimoine et les créanciers individuels ne peuvent réclamer l'indemnisation de leur dommage par " ricochet " que si le curateur n'a pu obtenir réparation du dommage causé au patrimoine commun. Il ressort de ce qui précède qu'aussi longtemps que la faillite était en cours, seul le curateur était recevable à agir en réparation du préjudice causé par les fautes reprochées à la demanderesse et que l'action introduite par la défenderesse était en revanche irrecevable. Or, il ressort de l'arrêt du 21 novembre 2002 que la faillite a été prononcée le 2 février 1994, des conclusions de synthèse de la demanderesse que la faillite a été clôturée le 24 novembre 1997 tandis que l'action fut introduite le 4 août
- En conséquence, l'arrêt du 21 novembre 2001 qui déclare, par confirmation du jugement dont appel, la demande originaire introduite par la défenderesse recevable, alors qu'il s'agissait d'une action en responsabilité à l'encontre d'un tiers introduite par un créancier individuel après l'ouverture de la faillite ainsi que l'arrêt le constate mais avant la clôture de celle-ci (ou à tout le moins sans constater que la faillite était déjà clôturée lors de l'introduction de l'action), en raison d'une faute ayant causé un dommage collectif à la masse par l'aggravation du passif de la faillite, viole la notion de préjudice collectif indemnisable (consacré aux articles 7 à 9 inclus, 12 à 14 inclus de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, 1382 et 1383 du Code civil). Ce faisant, l'arrêt méconnaît également la notion de la mission légale du curateur consacrée aux articles 444 à 448 inclus, 466, 470, 475, 477, 479, 487, 492, 528 et 529 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 et, pour autant que de besoin, aux articles 11, 16 à 26 inclus, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 75 et 99 de la nouvelle loi du 8 août 1997 sur les faillites, violant ainsi toutes ces dispositions ainsi que la notion de l'intérêt et de la qualité pour agir requis par la loi (consacrée aux articles 17 et 18 du Code judiciaire). A tout le moins, en ne constatant pas dans ses motifs que la faillite avait été clôturée avant que l'action de la défenderesse ne soit introduite, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision qui n'est, dès lors, ni régulièrement motivée (article 149 de la Constitution), ni légalement justifiée (violation de toutes les dispositions visées au moyen autres que l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Attendu que le moyen repose sur l'affirmation que, au moment où la demande a été formée, la faillite de la société dont la demanderesse était la gérante n'avait pas encore été clôturée ; Attendu qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de vérifier cet élément de fait qui ne ressort d'aucune des pièces auxquelles elle peut avoir égard et que la cour d'appel n'était, en l'absence de contestation de la recevabilité de la demande déduite de cette circonstance, pas tenue de constater ; Que, comme le soutient la défenderesse, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent douze euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-deux euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050526.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001109.26 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021107.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div