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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.1 No Rôle: P.05.0725.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-06-28 Consultations: 616 - dernière vue 2026-07-04 08:50 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La circonstance que des écoutes téléphoniques ont permis de découvrir d'autres faits que ceux pour lesquels elles ont été ordonnées ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité affectant l'obtention des indices ainsi recueillis

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(1)HENRION Th., Ecoutes téléphoniques, in "Droit pénal et procédure pénale", Kluwer, 2002, p. 118, n° 117. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Instruction en matière répressive Ecoutes téléphoniques Découverte d'autres faits Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Ecoutes téléphoniques Découverte d'autres faits Fiche 3 Un mandat d'arrêt ne peut se fonder sur un enregistrement de conversations téléphoniques qui soit n'a pas été autorisé par le juge d'instruction, soit l'a été par une ordonnance entachée de nullité
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(1). Voir cass., 26 juin 1996, RG P.96.0842.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960626.14, n° 263. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Fondement Enregistrement de conversations téléphoniques Illégalité de l'enregistrement Fiches 4 - 5 Lorsque les indices sérieux de culpabilité qui justifient une détention préventive ont été recueillis à la suite d'écoutes téléphoniques, l'ordonnance prescrivant celles-ci doit figurer, fût-ce en copie, dans le dossier sur la base duquel l'inculpé a été placé sous mandat d'arrêt; à défaut de pouvoir examiner ce document et en vérifier la régularité, les juridictions d'instruction ne sont pas à même d'effectuer le contrôle qui leur incombe ni l'inculpé d'exercer à cet égard ses droits de défense
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(1)Voir cass., 24 avril 1996, RG P.96.0350.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960424.2, n° 124. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Ecoutes téléphoniques Ordonnance non jointe au dossier Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Instruction Ecoutes téléphoniques Ordonnance non jointe au dossier Texte de la décision N° P.05.0725.F C. A., inculpée, détenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que la circonstance que des écoutes téléphoniques ont permis de découvrir d'autres faits que ceux pour lesquels elles ont été ordonnées ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité affectant l'obtention des indices ainsi recueillis ; Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de la chambre du conseil qui, statuant dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt, a décidé que celui-ci reposait sur des indices sérieux de culpabilité résultant de l'enregistrement de communications téléphoniques ; Attendu que la demanderesse a déposé, devant les juges d'appel, des conclusions invoquant qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence d'une ordonnance répondant au prescrit de l'article 90quater du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'un mandat d'arrêt ne peut se fonder sur un enregistrement de conversations téléphoniques qui soit n'a pas été autorisé par le juge d'instruction, soit l'a été par une ordonnance entachée de nullité ; Attendu que, lorsque les indices sérieux de culpabilité qui justifient une détention préventive ont été recueillis à la suite d'écoutes téléphoniques, l'ordonnance prescrivant celles-ci doit figurer, fût-ce en copie, dans le dossier sur la base duquel l'inculpé a été placé sous mandat d'arrêt ; qu'en effet, à défaut de pouvoir examiner ce document et en vérifier la régularité, les juridictions d'instruction ne sont pas à même d'effectuer le contrôle qui leur incombe ni l'inculpé d'exercer à cet égard ses droits de défense ; Attendu que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision en énonçant, pour répondre aux conclusions précitées de la demanderesse, " que les écoutes extraites du dossier 51 n'ont été en l'espèce que l'occasion de la découverte d'indices relatifs à l'infraction faisant l'objet du dossier 52 ; que les faits du dossier 52 n'étant pas visés par l'ordonnance, laquelle doit en outre préciser les indices et motifs de l'autre dossier, sa jonction constituerait une violation de l'instruction n° 51 et un risque de déperdition de preuves pour celle-ci ; qu'aucune violation de l'article 90quater du Code d'instruction criminelle n'est donc démontrée en l'espèce " ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent onze euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960424.2 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960626.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080603.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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