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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.2 No Rôle: P.05.0216.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-03 12:12 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 185 du Code d'instruction criminelle répute contradictoire le jugement rendu à l'égard d'un prévenu qui ne comparaît pas en personne ou par avocat à l'audience fixée par le tribunal en vue de sa comparution personnelle, alors qu'il avait comparu en personne ou par un avocat à l'audience d'introduction

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(1)BEERNAERT M.-A., "La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même code", Rev. dr. pén., 2004, pp. 319-320; BOSLY H.-D. et VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, pp. 1094 et 1166; VANDROMME S., "De afbrokkeling van het verzet in strafzaken. Bespreking van de wet van 12 februari 2003", R.W., 2003-2004, p. 485; DE SMET B., "Verstek en verzet in strafzaken", Coll. cahiers A.B.G., Gand, Larcier, 2003, pp. 21-22; MICHIELS O., "L'opposition en procédure pénale", in Les dossiers du J.T., Larcier, 2004, pp. 24-27. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Action publique Jugement réputé contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Jugement réputé contradictoire Texte de la décision N° P.05.0216.F D.O., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Bérénice Gallez, avocat au barreau de Mons, et Mélanie Roisin, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur l'ensemble des moyens : Attendu que l'article 185 du Code d'instruction criminelle répute contradictoire le jugement rendu à l'égard d'un prévenu qui ne comparaît pas en personne ou par avocat à l'audience fixée par le tribunal en vue de sa comparution personnelle, alors qu'il avait comparu en personne ou par un avocat à l'audience d'introduction ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le demandeur a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Mons pour l'audience du 23 juin 2003 à laquelle il a comparu en personne, assisté de son avocat ; que l'examen de la cause fut ajourné à l'audience du 24 novembre 2003 à la demande de l'avocat en vue de mettre l'affaire en état ; que ni le demandeur ni son conseil ne se sont présentés à l'audience de remise de sorte que la cause fut prise en leur absence et mise en délibéré, le jugement étant prononcé par défaut le 22 décembre 2003 ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'opposition formée contre ledit jugement, au motif qu'il y a lieu de le réputer contradictoire en application de l'article 185, ,§ 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Mais attendu qu'il n'apparaît pas des constatations faites par l'arrêt que le tribunal correctionnel ait ordonné la comparution du demandeur en personne à l'audience du 24 novembre 2003 ; Qu'au contraire, l'arrêt décide que la perte du droit de faire opposition à un jugement rendu par défaut, prévue par l'article 185, ,§ 2, alinéa 2, susdit, n'est pas subordonnée à la condition que le tribunal ait, au préalable, ordonné la comparution en personne ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont violé la disposition légale précitée ; Qu'à cet égard, les moyens sont fondés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-sept euros septante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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