id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14 No Rôle: C.04.0099.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-27 Consultations: 751 - dernière vue 2026-07-04 15:20 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX . MATIERE CIVILE Note: C.04.0099.F Conclusions du ministère public I) Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Le litige vise à la condamnation de la demanderesse, sous peine d'astreinte, à satisfaire à la demande de renseignements lui adressée le 30 juin 1999 en application de l'article 319bis C.I.R.
- Cette demande émanait d'un service de recouvrement d'impôts et portait sur diverses mentions devant figurer dans les livres de la banque. Celle-ci a refusé de répondre en invoquant leur caractère secret.
- Les premiers juges vont estimer que l'administration ne pouvait obtenir gain de cause sur base de l'article précité.
- En degré d'appel, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'applicabilité en l'espèce de l'article 877 du Code judiciaire. L'administration et l'intimée vont considérer que mettre en oeuvre cet article contreviendrait au principe dispositif, les parties souhaitant que le litige soit tranché exclusivement sur base de la disposition fiscale précitée. L'arrêt attaqué s'écarte de cet accord exprès et condamne la banque, sur la base de l'article 877 C. jud., à produire les documents litigieux. II. Moyen A) Exposé
- Le premier moyen vise cette condamnation. En sa première branche, le moyen fait valoir qu'en méconnaissant l'accord précédent des parties de ne pas vouloir que le juge tranche le litige en recourant à l'article 877 C. jud., sans constater la contrariété de cet accord à l'ordre public, l'arrêt attaqué viole les articles 877 et 1138, 2°, C. jud., l'article 319bis C.I.R., ainsi que le principe dispositif en vertu duquel le juge ne peut élever d'office une contestation dont l'accord des parties, non contraire à une disposition d'ordre public, exclut l'existence. B) Discussion
- Pour rappel, l'article 319bis C.I.R. 92 dispose que les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par ledit Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. Quant à l'article 877 C. jud., il dispose que lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
- Les juges d'appel enchâssent leur raisonnement dans la considération qu'en vertu de sa mission constitutionnelle, le juge "a l'obligation, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande et en respectant les droits de la défense, de trancher le litige en restituant aux faits leur exacte qualification et en leur appliquant la règle de droit adéquate sur base de laquelle il accueillera ou rejettera la demande, qu'il importe peu que ladite règle soit d'ordre public, impérative ou simplement supplétive, cette tâche étant généralement exprimée par l'adage "iura novit curia" (cfr les références citées par les premiers juges et G. de Leval, Eléments de procédure civile, Ed. Larcier, 2003, p. 34 et note 84)". Ainsi, poursuit la cour d'appel, en prenant appui sur l'enseignement de feu le Doyen Fettweis, "la mise en oeuvre par le juge de l'article 877 révèle une vue nouvelle du rôle actif du magistrat instruisant le procès civil (FETTWEIS, Manuel de procédure civile, n° 484 p. 361); que les parties n'ont pas le pouvoir de restreindre celui des juges dans le cadre de l'exercice de ce rôle; que l'affirmation de ce principe apparaît fondamentale, qui est de trancher un litige, par rapport au souci des parties de voir la Cour dévier de son objectif essentiel pour s'enferrer dans la polémique qui les divise".
- La demanderesse fait observer avec pertinence que notre regretté maître, le Professeur Fettweis, enseignait également, à propos de la production forcée des pièces, que "la mise en oeuvre par le juge de l'article 877, même si elle révèle une vue nouvelle du rôle actif du magistrat instruisant le procès, doit se faire sans méconnaître le principe dispositif et le caractère accusatoire du droit judiciaire qui, pour l'essentiel demeure fidèle à la tradition libérale"
(1). 8. Ainsi que le relève la demanderesse, votre Cour a déjà eu l'occasion de souligner que le principe dispositif et le droit pour les parties de fixer les limites de leur contestation trouvaient à s'appliquer pour ce qui est des mesures d'instruction civiles lorsque la contestation est étrangère à l'ordre public. Elle a ainsi décidé que viole le principe dispositif, le juge d'appel qui décide que, nonobstant l'accord des parties pour modifier la mission de l'expert telle qu'elle a été déterminée par le premier juge, il n'y a pas lieu de modifier cette mission
(2). 9. Au sujet de cette tension entre accords procéduraux et pouvoir du juge, J.-F. Van Drooghenbroek écrit : "Le principe dispositif n'est jamais aussi vivace qu'en présence d'accords procéduraux conclus par les parties. En vertu de ces accords, les parties font un usage simultané et convergent de leurs libertés en vue de lier le juge. Ainsi, nul n'a jamais contesté que le principe dispositif induit dans le chef du juge un devoir de tenir compte, et une interdiction corrélative de contester, un fait "sur la réalité duquel s'accordent les parties en cause". Ce qui vaut pour le fait vaut également pour le droit; il est constant que, sous réserve de l'ordre public et pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent lier le juge par les qualifications et les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Tel est le prescrit explicite de l'article 12, al. 4, du Nouveau Code de procédure civile français. Doctrine et jurisprudence belges déduisent une règle similaire du principe dispositif"
(3). Cet auteur poursuit : "L'incidence du principe dispositif sur la détermination dès règles et qualifications juridiques applicables ou, si l'on préfère, la victoire de ce principe sur l'adage "iura novit curia", prennent tout leur sens en présence d'accords entre parties tendant à empêcher le juge d'élever d'office tel ou tel moyen de droit. Personnellement, nous soutenons la thèse qu'avec l'interdiction de modifier l'objet de la demande, ces accords constituent les seules limites que le principe dispositif assigne au pouvoir (le cas échéant, au devoir) du juge de dire spontanément le droit"
(4).
- En fin de compte, l'objet du litige soumis en l'espèce au juge pour être tranché par lui, fut-il de nature fiscale, est, de l'accord commun des parties, de se prononcer sur l'étendue et l'application, entre les parties, de l'article 319bis C.I.R. 92, à l'exclusion de l'article 877 C. jud. Aussi est-ce en méconnaissance du principe dispositif, je pense, que les juges d'appel ont décidé d'appliquer l'art. 877 C. jud. alors que les parties avaient expressément limité le débat à un autre point de droit précis. Par conséquent, j'estime que le moyen, en cette branche, est fondé.
- Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième et la troisième branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. III) Conclusion
- Cassation de l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel. ___________________________
(1)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2ième éd., Liège, 1987, n° 484, p. 361; souligné par nous.
(2)Cass., 1er mars 1999, RG S.98.0025.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990301.8, n° 122.
(3)J.F. VAN DROOGENBROECK, Cassation et juridiction, juri dicit curia, Bruxelles, Bruylant, 2004, n° 327.
(4)Ibidem, n°
- Texte de la décision N° C.04.0099.F FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 877 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par arrêté royal du 12 décembre 1996 ; - principe dispositif en vertu duquel le juge ne peut 1° élever une contestation dont l'accord des parties, non contraire à une disposition d'ordre public, exclut l'existence et 2° modifier l'objet d'une demande soit en l'amplifiant, soit en substituant une prétention à une autre. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que l'action introduite par le défendeur contre la demanderesse devant le premier juge tendait à faire condamner celle-ci, sous peine d'astreinte, à satisfaire à une demande de renseignements qui lui avait été adressée le 30 juin 1999, en application de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992, par un service de recouvrement d'impôts ; que cette demande portait sur diverses mentions devant figurer dans les livres de la demanderesse ; que celle-ci a refusé de répondre en invoquant son obligation au secret ; que les premiers juges ont déclaré la demande non fondée, estimant que l'administration ne pouvait obtenir gain de cause sur la base de l'article précité ; que, saisie par l'appel du défendeur, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur l'applicabilité en l'espèce de l'article 877 du Code judiciaire ; qu'après cette réouverture des débats, le défendeur a demandé à la cour d'appel de lui donner acte du fait qu'il renonce à se prévaloir d'une éventuelle application de l'article 877 du Code judiciaire, l'arrêt dit fondé l'appel du défendeur, réforme le jugement du premier juge, dit pour droit que la demande du défendeur est recevable et fondée sur la base de l'article 877 du Code judiciaire, ordonne à la demanderesse la production dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt d'une copie certifiée conforme par elle-même de ses livres contenant la réponse aux renseignements sollicités par le défendeur dans sa demande du 30 juin 1999 et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : Les deux parties " considèrent que mettre en oeuvre cet article (877 du Code judiciaire) contreviendrait au principe dispositif" et souhaitent " que le litige soit tranché exclusivement sur la base de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus
- Néanmoins (...) si une autre norme juridique applicable est de nature à fonder la demande, il appartient au juge d'y faire droit, indépendamment de l'application éventuelle d'une autre disposition et du choix des parties d'invoquer cette autre disposition. L'application de la norme juridique à une contestation relève de l'office du juge pour autant qu'il ne modifie pas l'objet de la demande (...). Si, en vertu de sa mission constitutionnelle, le juge, déjà saisi d'une contestation, la réoriente en suppléant d'office à un moyen de fait ou de droit non spécialement invoqué par les parties ou en substituant, dans les limites de la demande, une disposition légale à une autre, il a l'obligation, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande et en respectant les droits de la défense, de trancher le litige en restituant aux faits leur exacte qualification et en leur appliquant la règle de droit adéquate sur la base de laquelle il accueillera ou rejettera la demande ; il importe peu que ladite règle soit d'ordre public, impérative ou simplement supplétive, cette tâche étant généralement exprimée par l'adage 'iura novit curia'. Dans cette optique, le raisonnement de la cour (d'appel) est le suivant : - la citation précitée tend en réalité à l'obtention de documents bancaires basés sur des écritures comptables et matérialisant un certain nombre de renseignements ; - elle se fonde sur un article dont l'application est controversée, les banques refusant généralement de produire de tels documents à l'administration alors pourtant que celle-ci pourrait en toute hypothèse les y contraindre judiciairement ; - d'un autre côté, en effet, les conditions d'application de l'article 877 du Code judiciaire sont manifestement réunies, le juge pouvant y recourir d'office en l'espèce, compte tenu des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par (la demanderesse) des documents contenant la preuve des faits sous-tendant le litige qui sont évoqués dans la demande de renseignements susvisée ; - comme l'application de l'article 877 du Code judiciaire est en l'occurrence ici permise, il est sans intérêt de constater que cet article ne serait pas d'ordre public alors que l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 revêt cette qualité ; - la cour (d'appel) est fondée à décider qu'elle appliquera une norme indiscutable en matière de production de documents demandée à titre principal, la mission des cours et tribunaux étant de trancher les litiges mais non de donner des consultations juridiques théoriques sous peine d'accroître encore l'arriéré judiciaire ; - ce faisant, elle ne méconnaît pas le principe dispositif puisque sa décision s'inscrit dans le cadre de l'objet de la demande matérialisé par la citation prédécrite, à savoir la production des extraits de compte significatifs d'un sieur A. ; elle tranche simplement le litige par une voie légale non souhaitée par les parties mais qui lui paraît plus adéquate sur le plan de la sécurité juridique (notamment au sujet des voies de recours) et dont elle a l'entier contrôle. L'administration invoque le fait qu'il doit être permis au service concerné d'assurer le recouvrement des impôts concernant cette personne dont l'existence d'un compte à la Générale de Banque, (à laquelle succède la demanderesse), lui était connue par le fait que le 31 juillet 1998, la recette des contributions directes de Liège 2 a été créditée par l'entremise dudit compte, ainsi que le mentionne la demande de renseignements litigieuse. Face à cette difficulté d'exécution au niveau du recouvrement, il est parfaitement légitime que l'administration puisse bénéficier de l'article 877 du Code judiciaire de la même façon que le juge des saisies peut, sur la base de cet article, ordonner au tiers saisi de produire le relevé du compte saisi (...). La mise en oeuvre par le juge de l'article 877 révèle une vue nouvelle du rôle actif du magistrat instruisant le procès civil (...) ; les parties n'ont pas le pouvoir de restreindre celui des juges dans le cadre de l'exercice de ce rôle ; l'affirmation de ce principe apparaît fondamentale par rapport au souci des parties de voir la cour (d'appel) dévier de son objectif essentiel pour s'enferrer dans la polémique qui les divise. Il n'y a pas lieu à ce stade de donner acte à l'administration du fait qu'elle renonce à se prévaloir d'une éventuelle application de l'article 877 du Code judiciaire. La mission de la cour (d'appel) consiste à donner ou à refuser de donner aux parties un titre. Dans le cas d'espèce, ce titre est obtenu quel que soit l'article qui le sous-tend, de sorte qu'il leur appartiendra de prendre leurs responsabilités quant à ses modalités d'exécution ". Griefs
- Première branche En vertu du principe dispositif, il appartient aux parties de fixer les limites du litige qui les oppose en sorte que le juge ne peut élever une contestation, en droit ou en fait, dont l'accord des parties, non contraire à une disposition d'ordre public, exclut l'existence. Partant, les parties peuvent par un accord exprès demander au juge de faire application d'une disposition légale déterminée ou, inversement, exclure l'application d'une autre norme, pour autant que cet accord ne soit pas contraire à une règle d'ordre public. En pareil cas, l'obligation qu'a le juge d'appliquer la règle de droit qu'il estime adéquate ne peut prévaloir sur la volonté des parties : le juge ne peut examiner et trancher le litige sur la base d'une disposition légale dont les parties ont expressément exclu l'application. En l'espèce, il ressort des conclusions " après réouverture des débats " déposées par la demanderesse et le défendeur devant la cour d'appel que les parties sont expressément convenues de limiter leur contestation à l'application de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et qu'elles ont demandé aux juges d'appel de trancher le litige sur la base de cette seule disposition fiscale, à l'exclusion de l'article 877 du Code judiciaire à l'application duquel le défendeur a, pour autant que de besoin, explicitement déclaré renoncer. L'arrêt attaqué relève lui-même que la demanderesse et le défendeur considèrent que mettre en oeuvre l'article 877 du Code judiciaire contreviendrait au principe dispositif, " les parties souhaitant que le litige soit tranché exclusivement sur la base de " l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus
- Après avoir considéré qu'il est sans intérêt que l'article 877 du Code judiciaire ne soit pas d'ordre public, la cour d'appel décide néanmoins de faire application d'office dudit article 877 aux motifs qu'il lui appartient de trancher le litige " par une voie légale non souhaitée par les parties mais qui lui paraît plus adéquate sur le plan de la sécurité juridique (notamment au sujet des voies de recours) et dont elle a l'entier contrôle " et que les parties n'ont pas le pouvoir de restreindre celui des juges dans le cadre de l'exercice du rôle actif du juge instruisant le procès civil tel que " révélé " par l'article 877 du Code judiciaire. L'arrêt méconnaît ainsi l'accord procédural conclu par les parties sans en constater le caractère contraire à l'ordre public. Il viole partant les articles 877 et 1138, 2°, du Code judiciaire, l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que le principe dispositif en vertu duquel le juge ne peut élever d'office une contestation dont l'accord des parties, non contraire à une disposition d'ordre public, exclut l'existence.
- Deuxième branche En vertu du principe dispositif et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut modifier d'office l'objet d'une demande soit en l'amplifiant, soit en y substituant une demande qui n'a pas été formulée par le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que, par citation du 5 avril 2001, le défendeur a postulé la condamnation de la demanderesse à répondre, conformément à l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande de renseignements qu'il lui avait adressée le 30 juin
- Le défendeur sollicitait ainsi que la demanderesse soit condamnée, non pas à produire certains documents ou extraits bancaires, mais bien à répondre précisément à la demande de renseignements litigieuse du 30 juin 1999 par application de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 qui donne aux fonctionnaires chargés du recouvrement des impôts sur les revenus tous les pouvoirs d'investigation conférés par le code en vue de l'établissement de l'impôt, et notamment le pouvoir d'adresser des demandes de renseignements aux contribuables (article 316) ou à des tiers (article 322), lesquels sont tenus d'y répondre sous peine d'amende administrative (article 445). Suivant les conclusions de la demanderesse déposées le 7 février 2003 devant la cour d'appel, la demande de renseignements adressée le 30 juin 1999 par le défendeur à la demanderesse invitait cette dernière à répondre à différentes questions concernant un certain A., qui étaient formulées comme il suit : " - le compte n° 210-0597732-22 ouvert au nom de l'intéressé est-il toujours actif et des opérations ont-elles été effectuées depuis la saisie du 31 juillet 1998 ? - l'intéressé dispose-t-il auprès de votre organisme d'autres comptes ou avoirs quelconques ? - le cas échéant, je vous remercie de bien vouloir nous communiquer le solde actuel desdits comptes ou la consistance de ces avoirs. - je vous remercie également de bien vouloir nous communiquer la dernière adresse de M. A. ". Sans dénier que tel était bien l'objet de la demande de renseignements du 30 juin 1999, l'arrêt ne condamne pas la demanderesse à répondre à cette demande mais lui ordonne de produire la copie des extraits de compte significatifs du tiers visé par la demande de renseignements du défendeur aux motifs, notamment, que " la citation précitée tend en réalité à l'obtention de documents bancaires basés sur des écritures comptables et matérialisant un certain nombre de renseignements " et que " la mission de la cour (d'appel) consiste à donner ou à refuser de donner aux parties un titre ; que dans le cas d'espèce, ce titre est obtenu, quel que soit l'article qui le sous-tend ". L'arrêt substitue ainsi à la mesure postulée par le défendeur (la condamnation de la demanderesse à répondre à la demande de renseignements) une autre mesure (la production forcée d'extraits bancaires) qui s'en différencie tant par son objet que par son régime et, en particulier, par les sanctions applicables en cas de refus d'y donner suite (amende administrative prévue par l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'infraction à une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, inapplicable en cas d'application de l'article 877 du Code judiciaire). Il méconnaît ainsi l'objet de la demande (violation de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992) et viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi que le principe dispositif.
- Troisième branche Le juge peut ordonner d'office la production forcée de documents, sur pied des articles 877 et suivants du Code judiciaire, lorsque celle-ci s'avère utile pour l'appréciation de la recevabilité ou du fondement de la demande portée devant lui. Cette mesure, destinée à instruire le litige, constitue un incident du procès. En revanche, sous peine de violer le principe dispositif, le juge ne peut ordonner d'office la production forcée d'un document, sur la base des articles 877 et suivants du Code judiciaire, lorsque la communication de renseignements ou d'informations constitue l'objet même de la demande principale et du litige qui lui est soumis. Seule une partie peut solliciter à titre principal la condamnation d'une autre partie à produire des documents. En l'espèce, après avoir constaté que la demande principale du défendeur tend uniquement à la condamnation de la demanderesse à répondre à sa demande de renseignements sur la base de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt décide que les conditions d'application de l'article 877 du Code judiciaire sont réunies, le juge pouvant y recourir d'office en l'espèce, " compte tenu des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par la demanderesse des documents contenant la preuve des faits sous-tendant le litige qui sont évoqués dans la demande de renseignements du défendeur du 30 juin 1999 ". En décidant d'ordonner d'office la production de pièces matérialisant les renseignements dont la communication par la demanderesse faisait l'objet même de la demande principale du défendeur, l'arrêt viole dès lors l'article 877 du Code judiciaire ainsi que le principe dispositif. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que les juges d'appel ont invité les parties à s'expliquer sur l'application éventuelle de l'article 877 du Code judiciaire ; Que tant le défendeur que la demanderesse ont, en conclusions, demandé aux juges d'appel de trancher le litige sur la seule base de l'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et ont exclu l'application de l'article 877 précité ; Attendu que les parties ayant expressément entendu limiter le débat à ce point de droit, les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître le principe dispositif, décider de faire application de l'article 877 du Code judiciaire ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième et la troisième branche du premier moyen et le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990301.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div