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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.15 No Rôle: C.04.0110.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 440 - dernière vue 2026-07-04 14:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est également justifiée la décision de rejeter la demande de restitution des taxes retenues par l'administration faite par un contribuable sur la base de l'article 44, ,§ 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée soumettant à la taxe certaines locations immobilières, lorsque le contribuable a anticipé une disposition légale qui n'était pas encore applicable puisque l'arrêté fixant les conditions de la déduction n'avait pas encore été pris et que la seule disposition légale ne lui conférait aucun droit subjectif à la déduction. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Déduction Disposition légale pas encore applicable Absence d'arrêté royal d'exécution Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Lois Disposition légale pas encore applicable Absence d'arrêté royal d'exécution Fiche 3 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsque le dommage qui serait causé par la suppression rétroactive de la possibilité de soumettre les locations immobilières à la T.V.A. et qui constituerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, résulte du propre comportement de la partie pour avoir anticipé sans droit une disposition légale qui n'était pas encore applicable. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Obligation de la Cour de cassation Limites Dommage allégué Comportement du prétendu préjudicié Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§1er Texte de la décision N° C.04.0110.F BELGOCODEX, société anonyme dont le siège social est établi à Waterloo, chaussée de Tervueren, 198F, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - principes généraux du droit de l'Union européenne imposant la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime ; - principe général du droit de l'Union européenne suivant lequel tout Etat membre qui viole une disposition du droit communautaire est tenu de réparer le dommage que cette violation a causé ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, les faits suivants :

(1)" le 16 mars 1990, (la demanderesse) achète, en indivision avec les sociétés Servim et Hurtebise, un complexe immobilier ... en vue d'y établir des commerces et des bureaux " ;
(2)" par conventions conclues les 19 février et 23 février 1993, (la demanderesse) et ses co-indivisaires, donnent ces locaux en location à diverses sociétés ; l'article relatif au loyer prévoit notamment que : 'aux termes de la législation sur la TVA, le bailleur pourra appliquer le régime de la TVA à la présente location' ; les loyers sont donc majorés de la TVA " ;
(3)" (la demanderesse) entend faire application de l'article 44, ,§ 3, 2°, c, du Code de la TVA, tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1992, qui disposait : 'sont encore exemptées de la taxe ... l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles ... à l'exception ... des locations à un assujetti pour les besoins de son activité économique, de bâtiments autres que ceux faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 44, ,§ 3, 2°, b, lorsque le bailleur a manifesté son intention de donner l'immeuble en location avec application de la taxe ; le Roi détermine la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location' " ;
(4)" le 6 juillet 1994, le législateur abroge cette disposition avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 " ;
(5)" le 19 mai 1995, l'inspection spéciale des impôts de Mons procède à une régularisation des déductions opérées par (la demanderesse) ... au motif que celle-ci ne pouvait déduire la taxe ayant grevé des biens et des services relatifs aux immeubles que dans la mesure où elle les utilisait personnellement pour effectuer des opérations soumises à la taxe ; par lettre du 28 juin 1995, (la demanderesse) fait part de son désaccord sur cette régularisation ; elle considère que les déductions ont été opérées conformément à la loi du 28 décembre 1992, que les arrêtés d'exécution de cette loi n'ont pas été pris dans un délai raisonnable, ce qui entraîne la responsabilité de l'Etat sur la base de l'article 1382 du Code civil et que la loi... du 6 juillet 1994 est contraire aux directives européennes en la matière ; l'administration maintient son point de vue et dresse procès-verbal le 19 février 1996, compensant les sommes dues par (la demanderesse) par le crédit TVA dont elle était la bénéficiaire ", l'arrêt dit non fondée l'action de la demanderesse tendant à entendre dire pour droit que le défendeur n'a pu légalement rejeter la déduction des taxes sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de rénovation du complexe immobilier dont elle est copropriétaire et à faire condamner le défendeur au remboursement des sommes qui ont été retenues indûment, majorées des intérêts légaux. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : "
(1)(La demanderesse) soutient que la loi du 28 décembre 1992, instituant une faculté d'option pour l'assujettissement à la TVA des locations immobilières, et, partant, la possibilité de déduction des taxes payées à l'occasion des livraisons de biens et des prestations de service en rapport avec ces immeubles, lui aurait conféré un droit subjectif, nonobstant l'absence d'arrêté royal d'exécution. L'article 44, ,§ 3, 2°, c, du Code de la TVA donnait au Roi le pouvoir de déterminer la forme de l'option consentie à l'assujetti, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location. Ainsi, le droit de placer la location d'immeubles à usage professionnel sous le régime de la TVA était suspendu jusqu à l'adoption d'un arrêté royal. Cet arrêté royal n'a jamais été pris et en conséquence l'option consentie par la disposition légale n'a pu prendre effet. Contrairement à ce que soutient (la demanderesse), cette disposition n'avait pas pour effet de permettre au Roi de restreindre sensiblement la portée du droit d'option, ni encore d'autoriser le Roi à suspendre ou à abroger une loi. Le Code de la TVA connaît plusieurs dispositions déléguant au Roi le pouvoir de fixer les conditions d'exercice d'options, de déductions ou d'exemptions (...). La détermination des conditions auxquelles aurait dû satisfaire le contrat de location a pu constituer, dans l'esprit du législateur, un élément déterminant pour permettre l'exercice de l'option ; parmi ces conditions, on pouvait envisager la date de la conclusion du contrat, sa forme écrite et son enregistrement, le montant minimal du loyer, la durée du contrat, la possibilité de révision ou de remboursement des taxes déduites en cas de modification d'affectation dans un délai déterminé, etc. (...). En opérant la déduction de la TVA grevant des travaux de transformation relatifs à un immeuble destiné à être donné en location, (la demanderesse) a anticipé une disposition légale qui n'était pas encore applicable puisque l'arrêté d'exécution fixant les conditions de cette déduction n'avait pas encore été pris. La seule disposition légale ne lui conférait aucun droit subjectif à la déduction.
(2)(La demanderesse) demande à la cour (d'appel) de poser une question préjudicielle ... relative à la discrimination qui pourrait exister entre les propriétaires qui, traitant avant les loi du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, ont tenu compte dans la fixation de leur loyer du fait que la TVA sur leurs investissements n'était pas déductible et ceux, comme (la demanderesse), qui ne l'ont pas fait, croyant que la loi leur conférait un droit à déduction. Aucun propriétaire d'immeuble donnant celui-ci en location n'a jamais pu bénéficier de la déduction des taxes grevant ses investissements. Si (la demanderesse) s'est trouvée dans une situation différente, ce n'est pas en vertu de la loi, mais de son propre fait, ayant anticipé l'adoption d'un arrêté royal qui, en définitive, n'a jamais été pris. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle puisque la loi n'a pas placé des contribuables dans des situations différentes et discriminatoires.
(3)(La demanderesse) soutient que l'Etat belge aurait commis une faute. La C.J.C.E. a dit pour droit qu'un Etat qui avait accordé à ses assujettis le droit d'opter pour la taxation de certaines locations immobilières pouvait le supprimer par une loi ultérieure. Il a déjà été établi que ce droit d'opter ne naît qu'après l'adoption d'un arrêté royal fixant notamment les conditions auxquelles devait satisfaire le contrat de location. L'abrogation de ce droit d'option est intervenue alors qu'aucun arrêté d'exécution n'avait encore été pris. L'Etat belge n'a donc commis aucune faute. On ne peut par ailleurs lui reprocher d'avoir attendu 18 mois pour adopter la loi dite 'de réparation'. L'Etat belge expose que le Roi attendait les résultats d'une étude globale, relative à la vente ou à la location de biens immobiliers, effectuée par la Commission européenne, avant de fixer les conditions d'exercice de l'option. C'est dans un délai raisonnable que l'Etat belge a décidé, au vu des résultats de cette enquête et compte tenu des circonstances de l'espèce, d'abroger ladite disposition ". Griefs Les Etats membres de l'Union européenne ont la faculté, en vertu de l'article 13, C, second aliéna, de la sixième directive du Conseil, de réintroduire la taxation des locations immobilières qui sont en principe exemptées, par la voie d'un droit d'option. Il revient aux Etats membres de l'Union d'apprécier s'il convient d'instaurer ou non le droit d'option. Ils peuvent également, dans le cadre de leur compétence nationale, révoquer le droit d'option après l'avoir instauré et revenir à la règle de base qui est l'exonération de la taxation pour les opérations d'affermage et de location de biens immobiliers. Néanmoins, les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique font partie de l'ordre juridique communautaire et doivent être respectés par les Etats membres dans l'exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives communautaires. Ces principes s'opposent à ce qu'une modification législative postérieure prive, avec effet rétroactif, l'assujetti de la possibilité de soumettre les locations immobilières à la taxe. En l'espèce, l'arrêt constate que la demanderesse a donné l'immeuble litigieux en location, en février 1993, par des baux dans lesquels elle a manifesté son intention de soumettre la location à la TVA comme le permettait l'article 44, ,§ 3, 2°, c, du Code de la TVA, inséré dans le Code par une loi du 28 décembre 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993, et que les locataires étaient des assujettis à la TVA agissant pour les besoins de leur activité économique. Certes, le législateur avait délégué au Roi le pouvoir de déterminer " la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location ", mais, eu égard à l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1993, les assujettis ont pu légitimement considérer que cet arrêté royal serait adopté rapidement. La circonstance qu'aucun arrêté royal n'a été pris ne remet donc pas en cause le droit de la demanderesse à ce que sa confiance légitime et la sécurité juridique soient respectées. La loi du 6 juillet 1994, qui supprime, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, la possibilité pour la demanderesse de soumettre les locations immobilières à la TVA viole dès lors les principes généraux du droit de l'Union européenne imposant la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime. Or le droit de l'Union européenne et les articles 1382 et 1383 du Code civil imposent à tout Etat membre qui viole une disposition du droit de l'Union européenne de réparer le dommage que cette violation a causé. L'arrêt n'a dès lors pu légalement déclarer non fondée la demande de restitution de la demanderesse au titre de réparation du dommage que lui a causé la suppression rétroactive de la possibilité de soumettre les locations immobilières à la TVA. 2. Second moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 2, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits rappelés dans le premier moyen, l'arrêt attaqué dit non fondée l'action de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au remboursement des sommes qui ont été retenues indûment, majorées des intérêts légaux. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : "
(1)(La demanderesse) soutient que la loi du 28 décembre 1992, instituant une faculté d'option pour l'assujettissement à la TVA des locations immobilières, et partant la possibilité de déduction des taxes payées à l'occasion des livraisons de biens et des prestations de services en rapport avec ces immeubles, lui aurait conféré un droit subjectif, nonobstant l'absence d'arrêté royal d'exécution. L'article 44, ,§ 3, 2°, c, du Code de la TVA donnait au Roi le pouvoir de déterminer la forme de l'option consentie à l'assujetti, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location. Ainsi, le droit de placer la location d'immeubles à usage professionnel sous le régime de la TVA était suspendu jusqu'à l'adoption d'un arrêté royal. Cet arrêté royal n'a jamais été pris et en conséquence l'option consentie par la disposition légale n'a pu prendre effet. Contrairement à ce que soutient (la demanderesse), cette disposition n'avait pas pour effet de permettre au Roi de restreindre sensiblement la portée du droit d'option, ni encore d'autoriser le Roi à suspendre ou à abroger une loi. Le Code de la TVA connaît plusieurs dispositions déléguant au Roi le pouvoir de fixer les conditions d'exercice d'options, de déductions ou d'exemptions (...). La détermination des conditions auxquelles aurait dû satisfaire le contrat de location a pu constituer, dans l'esprit du législateur, un élément déterminant pour permettre l'exercice de l'option ; parmi ces conditions, on pouvait envisager la date de la conclusion du contrat, sa forme écrite et son enregistrement, le montant minimal du loyer, la durée du contrat, la possibilité de révision ou de remboursement des taxes déduites en cas de modification d'affectation dans un délai déterminé, etc. (...). En opérant la déduction de la TVA grevant des travaux de transformation relatifs à un immeuble destiné à être donné en location, (la demanderesse) a anticipé une disposition légale qui n'était pas encore applicable puisque l'arrêté d'exécution fixant les conditions de cette déduction n'avait pas encore été pris. La seule disposition légale ne lui conférait aucun droit subjectif à la déduction.
(2)(La demanderesse) demande à la cour (d'appel) de poser une question préjudicielle ... relative à la discrimination qui pourrait exister entre les propriétaires qui, traitant avant les loi du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, ont tenu compte dans la fixation de leur loyer du fait que la TVA sur leurs investissements n'était pas déductible et ceux, comme (la demanderesse), qui ne l'ont pas fait, croyant que la loi leur conférait un droit à déduction. Aucun propriétaire d'immeuble donnant celui-ci en location n'a jamais pu bénéficier de la déduction des taxes grevant ses investissements. Si (la demanderesse) s'est trouvée dans une situation différente, ce n'est pas en vertu de la loi, mais de son propre fait, ayant anticipé l'adoption d'un arrêté royal qui, en définitive, n'a jamais été pris. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle puisque la loi n'a pas placé des contribuables dans des situations différentes et discriminatoires.
(3)(La demanderesse) soutient que l'Etat belge aurait commis une faute. La C.J.C.E. a dit pour droit qu'un Etat qui avait accordé à ses assujettis le droit d'opter pour la taxation de certaines locations immobilières pouvait le supprimer par une loi ultérieure. Il a déjà été établi que ce droit d'opter ne naît qu'après l'adoption d'un arrêté royal fixant notamment les conditions auxquelles devait satisfaire le contrat de location. L'abrogation de ce droit d'option est intervenue alors qu'aucun arrêté d'exécution n'avait encore été pris. L'Etat belge n'a donc commis aucune faute. On ne peut par ailleurs lui reprocher d'avoir attendu 18 mois pour adopter la loi dite 'de réparation'. L'Etat belge expose que le Roi attendait les résultats d'une étude globale, relative à la vente ou à la location de biens immobiliers, effectuée par la Commission européenne, avant de fixer les conditions d'exercice de l'option. C'est dans un délai raisonnable que l'Etat belge a décidé, au vu des résultats de cette enquête et compte tenu des circonstances de l'espèce, d'abroger ladite disposition ". Griefs En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi dispose pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Cette disposition garantit la sécurité juridique, qui impose que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que tout citoyen puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. Les assujettis qui ont réalisé des opérations de location immobilière soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1992, soit après la loi du 6 juillet 1994, ont pu calculer le montant du loyer réclamé à leurs locataires en tenant compte de la charge de TVA non déductible. En revanche, les assujettis qui, comme la demanderesse, ont réalisé de telles opérations après l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1992 et avant la publication de celle du 6 juillet 1994 et qui ont légitimement compté sur l'adoption rapide d'un arrêté royal eu égard à la date d'entrée en vigueur de la loi, n'ont pu tenir compte de cette charge non déductible dans la détermination du loyer. 2.
  1. Première branche En privant, sans justification raisonnable, les assujettis qui ont consenti des locations immobilières entre le 1er janvier 1993 et le 6 juillet 1994 du droit à la sécurité juridique garanti par l'article 2 du Code civil, l'article 89 de la loi du 6 juillet 1994 crée au détriment de ces citoyens une discrimination contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution. L'arrêt n'a pu dès lors appliquer légalement cette loi (violation des articles 10 et 11 de la Constitution et 2 du Code civil). 2.
  2. Seconde branche En supprimant, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, la possibilité pour la demanderesse de soumettre les locations immobilières à la TVA, la loi du 6 juillet 1994 viole les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les article 10 et 11 de la Constitution. La violation de ces règles constitutionnelles par le législateur constitue une faute qui engage la responsabilité du défendeur. L'arrêt n'a dès lors pu légalement déclarer non fondée la demande de restitution de la demanderesse au titre de réparation du dommage que lui a causé la suppression rétroactive de la possibilité de soumettre les locations immobilières à la TVA (violation des articles 10 et 11 de la Constitution et 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le moyen repose sur le grief tiré de la suppression avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 de la possibilité offerte par l'article 44, ,§ 3, 2°, c, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par une loi du 28 décembre 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993, de soumettre à la taxe certaines locations immobilières ; Attendu que cette disposition légale disposait que sont exemptés de la taxe l'affermage, la location et la cession de bail de biens immobiliers par nature, à l'exception des locations à un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de bâtiments autres que ceux qui font l'objet d'un contrat visé à l'article 44, ,§ 3, 2°, b, lorsque le bailleur a manifesté l'intention de donner l'immeuble en location avec application de la taxe, et que le Roi détermine la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location ; Attendu que l'arrêt considère que " le droit de placer la location d'immeubles à usage professionnel sous le régime de la T.V.A. était suspendu jusqu'à l'adoption d'un arrêté royal ; que cet arrêté royal n'a jamais été pris et qu'en conséquence, l'option consentie par la disposition légale n'a pu prendre effet " et " qu'en opérant la déduction de la T.V.A. grevant des travaux de transformation relatifs à un immeuble destiné à être donné en location, (la demanderesse) a anticipé une disposition légale qui n'était pas encore applicable, puisque l'arrêté fixant les conditions de cette déduction n'avait pas encore été pris ; que la seule disposition légale ne lui conférait aucun droit subjectif à la déduction " ; Que ces considérations, qui excluent que le droit de la demanderesse à la confiance légitime et à la sécurité juridique reconnu au rang des principes généraux du droit communautaire ait été violé, justifient légalement la décision de l'arrêt de rejeter la demande de restitution des taxes retenues par l'administration ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il ressort de la réponse au premier moyen que la demanderesse n'a pas été privée du droit à la sécurité juridique et à la confiance légitime et que le dommage qu'elle prétend avoir subi résulte de son propre comportement pour avoir anticipé sans droit une disposition légale qui n'était pas encore applicable ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ; Et attendu que le grief de violation des articles 1382 et 1383 du Code civil est entièrement déduit de la violation, vainement alléguée, des articles 10 et 11 de la Constitution ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-six euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-neuf euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211014.1N.3 ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070913.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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