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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.16 No Rôle: C.04.0490.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-03 12:11 Version(s): Traduction NL Fiche Viole l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre l'arrêt qui exige que la sanction de la déchéance soit mentionnée immédiatement après l'énoncé de l'obligation mise à charge de l'assuré

(1).
(1)Constatant que le moyen était dirigé contre un motif de l'arrêt attaqué constituant un développement des juges illustrant comment à leur estime la demanderesse aurait pu corriger le procédé par ailleurs déjà jugé illicite par eux en un autre motif, le ministère public, qui estimait que le motif critiqué était surabondant, concluait à son irrecevabilité. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Contrat Clause de déchéance Enoncé des obligations Modalités Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art.11 Texte de la décision N° C.04.0490.F VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7, venant aux droits et obligations de la société anonyme Zürich, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. C. A., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
  2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 1134 du Code civil ; - article 19bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ; - article 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Décisions et motifs critiqués Statuant en prosécution de cause des arrêts rendus les 14 mai et 29 octobre 2003, lesquels ont constaté : que le défendeur " est le locataire du 1er étage d'un immeuble (...) où il exploite une cafétéria qui fut la proie des flammes le 7 mars 1994 ; qu'il avait souscrit auprès de la (demanderesse) (...) une police incendie 'risques simples' prenant cours le 17 septembre 1993 d'une durée d'une année ; que (la défenderesse), assureur-incendie du propriétaire de l'immeuble incendié, (...) assigna le défendeur et (la demanderesse) en remboursement de ses débours (...) ; par voie de conclusions, (le défendeur) dirigea (...) une action contre (la demanderesse) en paiement de ses propres dommages, tandis que (la demanderesse) forma contre (le défendeur) une action en garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre " ; " que l'incendie s'est déclaré au départ d'une poubelle située sous le comptoir de la cafétéria ; que cette poubelle destinée à recueillir le contenu des cendriers n'était, le jour des faits, pas munie d'un couvercle hermétique ; que l'incendie a pris peu de temps après la fermeture de l'établissement par (le défendeur) ; (...) que les éléments soumis à l'appréciation de la cour (d'appel) confirment (...) sa négligence fautive puisqu'il apparaît que non seulement la poubelle dans laquelle le feu a pris naissance n'était pas conforme mais qu'elle n'avait même pas été fermée au départ (du défendeur) " ; " que se pose (...) la question du fondement de la demande de la (défenderesse), subrogée dans les droits de son assuré (...) contre la (demanderesse), sur la b ase de la police incendie 'risques simples' ; que selon (la demanderesse), cette demande ne serait pas fondée dès l'instant où elle serait en droit d'opposer à la (défenderesse), sur la base de l'article 87, ,§ 2, de la loi du 25 juin 1992, une clause de déchéance trouvant sa cause dans un fait antérieur au sinistre, étant en l'espèce le non-respect par (le défendeur) d'une obligation de sécurité imposée par le contrat 'risques simples' ; que les conditions particulières de la police incendie 'risques simples' (...) énoncent en effet qu'à titre de mesures de prévention obligatoires, l'assuré s'engage à respecter la mesure suivante : 'le contenu des cendriers (et de tout foyer éventuel) sera uniquement vidé dans des récipients entièrement métalliques et équipés d'un couvercle à fermeture mécanique ou automatique. Il est suggéré d'y prévoir un fond de sable ou d'eau' ; que ces conditions particulières (...) indiquent en outre qu'il est renvoyé au conditions générales IGR 04/F " ; que, selon l'article 32b des conditions générales IGR 04/F 'applicables au moment des faits et acceptées par (le défendeur)', 'l'assuré qui n'a pas pris ou maintenu, en ce qui concerne l'état matériel des biens assurés ou le dispositif de protection de ceux-ci, les mesures de prévention imposées au contrat, sera déchu de toute indemnité sauf s'il apporte la preuve que son manquement est sans relation avec le sinistre' ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la validité d'une telle disposition contractuelle au regard de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 qui interdit désormais la formulation de clauses de déchéance en termes généraux ", l'arrêt attaqué décide " qu'il ne sera pas tenu compte de la clause de déchéance invoquée par la (demanderesse) compte tenu de son caractère illicite au regard de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 " et, en conséquence, l°) déclare en partie fondée l'action de la défenderesse contre la demanderesse et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse en principal la somme de 9.983,66 euros (ou 402.740 francs), 2°) déclare en partie fondée l'action du défendeur contre la demanderesse et condamne la demanderesse à payer au défendeur en principal la somme de 20.756,57 euros (ou 837.318 francs), 3°) déclare non fondée l'action récursoire de la demanderesse contre le défendeur en remboursement de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée à raison du sinistre, 4°) condamne la demanderesse aux dépens d'appel. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " Le législateur de 1992 entend circonscrire la portée des clauses de déchéance en précisant qu'elles ne peuvent être prévues qu'en raison de 'l'inexécution d'une obligation déterminée, imposée par le contrat' (voir article 11 de la loi de 1992 ... ) ; par obligation déterminée, on entend une obligation précise; les clauses de déchéance sanctionnant le non-respect d'obligations formulées en termes généraux ne sont donc plus possibles ; en l'espèce, la clause de déchéance de l'article 32b sanctionne l'inexécution des 'mesures de prévention imposées au contrat' ; cette formulation est générale et ne rencontre pas l'obligation de précision prévue par l'article 11 de la loi ; la (demanderesse) pouvait parfaitement libeller une clause de déchéance valable ; il lui suffisait d'indiquer, sous l'énoncé détaillé des obligations de prévention obligatoires figurant dans les conditions particulières, que leur non-respect serait sanctionné par la déchéance, ce qui aurait permis à l'assuré d'apprécier la portée exacte de la clause contractuelle ; elle préféra taire dans les conditions particulières la sanction de la déchéance pour l'énoncer dans des conditions générales, à propos de mesures de prévention non alors précisées ; ce procédé est non seulement de nature à induire l'assuré en erreur mais est, depuis la loi de 1992, illicite ". Griefs
  3. Première branche L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose : " Le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre ". L'obligation dont le non-respect peut entraîner la sanction contractuelle de déchéance doit donc être expressément précisée dans le contrat, tandis que ne peuvent être sanctionnés de déchéance les manquements à des obligations générales de prudence ou de précaution ou les manquements à des obligations contractuelles non précisées. La disposition légale précitée n'interdit pas de préciser, dans les conditions particulières du contrat, les obligations qui s'imposent à l'assuré à titre de mesures de prévention et de spécifier, dans les conditions générales du même contrat, que le non-respect des obligations de prendre des mesures de prévention ainsi précisées entraînera la déchéance de la garantie. De la considération que se trouvent scindées en deux dispositions contractuelles, d'une part, la détermination d'obligations spécifiques qui pèsent sur l'assuré et, d'autre part, la sanction qui s'attache à l'inexécution de ces obligations spécifiques, il ne résulte pas que le contrat n'aurait pas expressément prévu la déchéance en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que " les conditions particulières mentionnent (...) qu'à titre de mesures de prévention obligatoires, l'assuré s'engage notamment à respecter la mesure suivante : 'le contenu des cendriers (...) sera uniquement vidé dans des récipients entièrement métalliques équipés d'un couvercle à fermeture mécanique ou automatique' " et que " la clause de déchéance est libellée comme suit : 'l'assuré qui n'a pas pris ou maintenu, en ce qui concerne l'état matériel des biens assurés ou le dispositif de protection de ceux-ci, les mesures de prévention imposées au contrat sera déchu de toute indemnité (...)' (article 32b des conditions générales) ". Il ressort de ces constatations que la clause de déchéance contenue dans les conditions générales du contrat ne visait pas un manquement de l'assuré à une obligation générale de prévoyance ou de précaution ni à un manquement à une obligation contractuelle non précisée, mais visait au contraire " des mesures de prévention " que les conditions particulières avaient imposées d'une manière précise. Toutefois, pour déclarer la clause de déchéance illicite au regard de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que " l'énoncé détaillé des obligations de prévention obligatoires figure dans les conditions particulières " tandis que la sanction de déchéance est " énoncée dans les conditions générales à propos de mesures de prévention alors non précisées " et considère qu'il aurait fallu, pour être valable, que la déchéance figure " sous l'énoncé détaillé des obligations de prévention obligatoires ". En exigeant ainsi que l'énoncé des préventions et l'énoncé de la déchéance soient contenus dans une même disposition contractuelle ou, à tout le moins, dans deux dispositions qui se suivent immédiatement, l'arrêt attaqué ajoute à l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 une condition qui ne s'y trouve pas et viole dès lors cet article.
  4. Seconde branche En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. L'article 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances dispose : " Les conditions des contrats doivent être rédigées en termes clairs et précis. Elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur ". Selon l'article 19bis, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " toutes les clauses et tous les accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions ". Il ne résulte pas des dispositions précitées que le juge serait autorisé à ne pas tenir compte d'une clause de déchéance prévue aux conditions générales d'une police d'assurance en cas de manquement de l'assuré à des mesures de prévention imposées dans les conditions particulières de la police parce que la déchéance et les mesures de prévention dont elles sanctionnent le non-respect ne sont pas insérées dans une seule et même clause et que cela pourrait être de nature à induire l'assuré en erreur. En effet, la seule sanction attachée à l'absence de rédaction d'une clause " en termes clairs et précis ", conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991, consiste en ce que la police doit être considérée comme ayant été rédigée en conformité avec cette disposition. En l'espèce, l'arrêt attaqué refuse de tenir compte de la clause de déchéance prévue dans les conditions générales de la police pour le motif que la demanderesse " préféra taire dans les conditions particulières (énonçant les mesures de prévention obligatoires) la sanction de la déchéance pour l'énoncer dans des conditions générales à propos de préventions non alors précisées ", ce qui constitue un " procédé (...) de nature à induire l'assuré en erreur ". L'arrêt attaqué viole ainsi les articles 1134 du Code civil, 14 de l'arrêté royal du 2 février 1991 et 19bis de la loi du 9 juillet
  5. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance totale ou partielle du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre ; Attendu que l'arrêt constate qu'une clause de déchéance figurant dans les conditions générales de la police stipule que " l'assuré qui n'a pas pris ou maintenu, en ce qui concerne l'état matériel des biens assurés ou le dispositif de protection de ceux-ci, les mesures de prévention imposées au contrat sera déchu de toute indemnité " et que " les conditions particulières mentionnent quant à elles qu'à titre de mesures de prévention obligatoires, l'assuré s'engage notamment à respecter la mesure suivante : 'le contenu des cendriers (et de tout foyer éventuel) sera uniquement vidé dans des récipients entièrement métalliques et équipés d'un couvercle à fermeture mécanique ou automatique' " ; Que l'arrêt déclare la clause de déchéance illicite au regard de l'article 11 précité, par le motif que la demanderesse a négligé " d'indiquer, sous l'énoncé détaillé des obligations de préventions obligatoires figurant dans les conditions particulières, que leur non-respect serait sanctionné par la déchéance " ; Qu'en exigeant que la sanction de déchéance soit mentionnée immédiatement après l'énoncé de l'obligation mise à charge de l'assuré, l'arrêt viole l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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