id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.5 No Rôle: C.02.0351.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 756 - dernière vue 2026-07-04 10:26 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'article 807 du Code judiciaire n'exige pas que la demande étendue ou modifiée se fonde exclusivement sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance, il ne permet en revanche pas d'admettre une demande nouvelle qui ne se fonde pas un pareil fait ou pareil acte
(1).
(1)Voir Cass., 11 mai 1990, RG 6525, n° 536; 19 avril 2002, RG C.01.0097.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.7, n° 240; 26 mars 2004, RG C.03.0073.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.3, n°
- Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Mots libres: DEMANDE NOUVELLE Matière civile Demande Extension Modification Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.807 Texte de la décision N° C.02.0351.F COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BOIS D'HAUMONT, société anonyme dont le siège social est établi à Alsemberg, Breemlaan, 13, demanderesse en cassation, représentée par Maître Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Malines, Battelsesteenweg, 95, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 10 mai 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : La demanderesse a fait en juillet 1974 l'acquisition d'un terrain de vingt-cinq hectares alors situé, d'après l'avant-projet de plan de secteur, en zone agricole. Le projet de plan de secteur provisoirement arrêté le 14 juillet 1976 a inscrit ce terrain en zone d'extension d'habitat. La clairière faisant l'objet du litige était, suivant un plan particulier d'aménagement approuvé le 22 juin 1977 par le conseil communal, destinée à être équipée d'une voirie et à recevoir vingt habitations. Le plan de secteur définitif approuvé par le Roi le 1er décembre 1981 a toutefois classé cette clairière en zone forestière d'intérêt paysager. Se fondant, à titre principal, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur l'article 34 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la demanderesse a poursuivi la réparation du préjudice que lui causait la modification de l'affectation de son bien. Le premier juge a dit la demande principale non fondée et la demande subsidiaire non admissible. Après avoir reçu l'appel de la demanderesse, la cour d'appel l'a, en un premier arrêt rendu le 8 juin 1989, dit non fondé quant à la demande principale. Par son arrêt du 29 janvier 1990, elle a en revanche déclaré fondée la demande prenant appui sur l'article 34 du Code wallon, a condamné la défenderesse au paiement d'une indemnité provisionnelle de deux millions de francs et a invité les parties à mettre en oeuvre, en vue de la fixation de l'indemnité définitive, la procédure prévue par l'arrêté royal du 24 octobre 1978 portant exécution de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La défenderesse a, par application de l'article 34, alinéa 7, du Code wallon, décidé de revoir le plan d'aménagement en vue de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan. Par des conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 12 février 2001, la demanderesse a, en se prévalant des articles 807, 808 et 1042 du Code judiciaire, formé de nouvelles demandes à l'appui desquelles elle faisait, aux termes de l'arrêt attaqué, " grief à (la défenderesse) de n'avoir exécuté ni l'arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990 ni sa décision de restituer au bien sa destination antérieure, et ce pendant près de huit années, commettant par là même des fautes qui engagent sa responsabilité et imposent une réparation " qu'elle réclamait sur la base, d'une part, des articles 1382 et 1383 du Code civil, d'autre part, des articles 6, ,§ 1er, et 50 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du Premier protocole additionnel à cette convention. L'arrêt attaqué dit ces demandes irrecevables. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 19, 23, 24, 25, 26, 702, 3°, 772, 807, 808 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare irrecevables les demandes de la demanderesse tendant à obtenir des dommages intérêts et basées principalement sur le déclassement de la clairière, opéré par la défenderesse après huit ans d'attente en 1998, et l'en déboute aux motifs que la demande originaire tendait à la réparation du préjudice subi du fait de la modification, qualifiée par la demanderesse de fautive, de l'affectation de la clairière, sur la base de l'article 1382 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 34 du Code wallon ; qu'un premier arrêt fut prononcé le 22 septembre 1989 par la cour (d'appel), déclarant non fondée l'action principale basée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'un second arrêt fut prononcé le 29 janvier 1990 par la cour (d'appel), déclarant fondée la demande subsidiaire, basée sur l'article 34 du Code wallon ; que le seul point sur lequel sa juridiction n'était pas épuisée concerne la fixation de l'indemnité définitive, la cour (d'appel) (ayant) invité les parties à mettre en oeuvre la procédure fixée par l'arrêté royal du 24 octobre 1978 ; que, néanmoins, la défenderesse a fait usage des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 34 du Code wallon de 1984 qui lui permet, par arrêté motivé, de s'exonérer du paiement de l'indemnité en restituant au bien litigieux sa destination antérieure ; que la demanderesse fait à présent grief à la défenderesse de n'avoir exécuté ni l'arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990 ni sa décision de restituer au bien sa destination antérieure, et ce pendant près de huit années, commettant par là même des fautes qui engagent sa responsabilité et imposent une réparation ; que la demanderesse introduit ses demandes nouvelles en invoquant les dispositions des articles 807, 808 et 1042 du Code judiciaire ; qu'elle soutient que ses demandes d'indemnisation, fondées sur l'article 1382 du Code civil, l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Premier protocole additionnel à ladite convention et l'article 50 de celle-ci, sont permises par l'article 807 du Code judiciaire dès lors qu'elles sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation introductive d'instance, c'est-à-dire sur l'impossibilité d'obtenir la réalisation de la vocation initiale du bien par le fait de l'autorité publique ; que, si les dispositions de l'article 807 du Code judiciaire relatives à l'extension ou la modification de la demande dont le juge est saisi sont applicables en degré d'appel (Cass., 4 mars 1988, Pas., 1988, I, n° 413), cela suppose toutefois que la demande, étendue ou modifiée en degré d'appel, ait déjà été portée devant le premier juge (Cass., 2 décembre 1982, Pas., 1983, I, n° 204) ; qu'en l'espèce, la demande tendant à la réparation de l'impossibilité d'obtenir la rEA CUTE;alisation de la vocation initiale du bien par le fait de l'autorité publique a fait l'objet de deux arrêts des 8 juin 1989 et 29 janvier 1990 prononcés par la cour (d'appel) et n'est donc pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si le fondement juridique en est différent ; qu'une demande nouvelle par changement d'objet implique substitution d'une demande à une autre qui est abandonnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande nouvelle n'est pas conforme aux exigences de l'article 807 du Code judiciaire ; qu'en réalité, la demanderesse fait grief à la défenderesse de n'avoir pas exécuté l'arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990 et d'avoir considérablement tardé à exécuter son obligation de restituer au bien sa destination antérieure, selon le choix qu'elle en avait fait elle-même sur la base de l'article 34 de l'ancien Code wallon, et demande réparation du préjudice occasionné par ce double manquement, considéré comme fautif ; que la défenderesse observe qu'en dehors du commandement de payer le 28 juin 1990, la demanderesse n'a poursuivi l'exécution forcée de l'arrêt du 29 janvier 1990, ni en cherchant à obtenir le paiement de l'indemnité provisionnelle de 2.000.000 francs, ni en mettant en oeuvre l'expertise légale ; qu'elle s'est volontairement privée de l'indemnisation à concurrence de 80 p.c. de la valeur résultant du plan de secteur ; que la demanderesse n'est pas plus fondée à appuyer ses demandes actuelles sur l'article 808 du Code judiciaire, qui ne concerne qu'une demande additionnelle destinée à tenir compte de faits survenus depuis la citation et qui constituent une conséquence de ceux qui ont été invoqués ; que la demande additionnelle n'est pas une demande nouvelle mais une majoration ou un élément complémentaire de la demande initiale (Fettweis, Manuel de procédure civile, pp. 86 et suivantes) ; qu'en l'espèce, les demandes de la demanderesse ne prolongent pas la demande originaire qui a été définitivement jugée en tous ses chefs mais s'appuient sur la manière dont la défenderesse n'a pas - ou pas loyalement - exécuté l'arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990 ; qu'il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles (lire : additionnelles). Griefs
- Première branche L'article 807 du Code judiciaire, qui dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente, permet de formuler une demande nouvelle non seulement par changement d'objet mais également par l'apport au débat de faits non invoqués dans l'acte introductif d'instance mais qui, survenus postérieurement, ont une incidence sur le litige. La demanderesse a formulé, dans ses conclusions prises après l'arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990, une demande nouvelle tendant à obtenir des dommages et intérêts, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et invoquant des faits postérieurs à l'acte introductif d'instance, savoir le fait que la défenderesse, après un délai de huit ans, a, par un arrêté du 23 juillet 1998, modifié le plan de secteur de Nivelles, reclassant la clairière litigieuse en zone d'extension d'habitat, pour échapper ainsi au paiement des dommages et intérêts, ce qui constitue un abus de droit. La deuxième demande nouvelle, tendant également au paiement de dommages et intérêts, était fondée sur les articles 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, pour le motif que la demanderesse a été empêchée de vendre la clairière comme terrain à bâtir et que le gel de cette propriété pendant plus de huit années correspondait à une expropriation de fait. Ces deux nouvelles demandes étaient donc fondées sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les actes introductifs d'instance datant des mois de janvier à juillet 1985, parce que postérieurs à cette époque, mais qui ont en même temps une incidence sur le litige, savoir l'obtention de dommages et intérêts pour les procédures engagées et pour les fautes commises par la défenderesse en ce qui concerne le classement de la clairière et le dédommagement revenant à la demanderesse, même si leur qualification juridique serait différente ; que le fait que l'objet des demandes originaires et nouvelles soit le même, savoir l'obtention de dommages et intérêts, ne porte pas préjudice à la recevabilité de ces nouvelles demandes (violation des articles 772, 807 et 1042 du Code judiciaire).
- Deuxième branche L'arrêt attaqué décide à tort que la demande nouvelle formulée par la demanderesse ne serait pas conforme aux exigences de l'article 807 du Code judiciaire, parce qu'elle tendait aux même fins que celle qui avait été soumise au premier juge, même si le fondement juridique en était différent, et qu'une demande nouvelle par changement d'objet implique substitution d'une demande à une autre qui est abandonnée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En interprétant les demandes nouvelles, formulées par la demanderesse dans ses conclusions d'appel, comme des demandes nouvelles par changement d'objet, la cour d'appel a violé la foi due à ces conclusions, dans lesquelles la demanderesse apportait au débat des faits non invoqués dans l'acte introductif d'instance mais survenus postérieurement, savoir l'arrêté du gouvernement wallon du 23 juillet 1998 en ce qui concerne le classement de la clairière et l'abus de droit déduit du délai écoulé en ce qui concerne ce déclassement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
- Troisième branche L'arrêt attaqué décide à tort que la demande nouvelle ne serait pas conforme à l'article 807 du Code judiciaire parce que la demande, étendue ou modifiée en degré d'appel, n'a pas été portée devant le premier juge. La demanderesse avait invoqué dans ses actes introductifs d'instance devant le premier juge que le classement de la clairière en zone forestière dans le plan de secteur de Nivelles était irrégulier, que différentes fautes et irrégularités avaient été commises par les pouvoirs publics, que la clairière était un terrain à bâtir et que son classement avait été prévu comme tel. La demanderesse fondait sa demande de dommages et intérêts devant le premier juge sur ces faits et invoquait les articles 1382 et 1383 du Code civil et 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, devenu l'article 34 du Code wallon de
- En degré d'appel, à l'appui de ses demandes nouvelles, la demanderesse invoquait dans ses conclusions d'appel que la défenderesse avait, par arrêté du 23 juillet 1998, après huit ans, à nouveau modifié le classement de sa clairière, en reprenant le classement en zone d'extension d'habitat au lieu de zone forestière en se rendant coupable d'excès de pouvoir et d'abus de droit. Il s'ensuit que la demande, étendue ou modifiée en degré d'appel, avait déjà été portée devant le premier juge ; en effet, la demande en dommages et intérêts devant le premier juge était fondée sur la modification du classement de la clairière et l'extension de la demande en degré d'appel était à nouveau fondée sur la modification de ce classement. La demande, étendue ou modifiée, avait donc déjà été portée devant le premier juge (violation des articles 772, 807 et 1042 du Code judiciaire). Le fait que cette nouvelle demande en degré d'appel concerne en même temps l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 1990 de la cour d'appel que la demanderesse n'avait pas poursuivie ne porte pas préjudice à l'application de l'article 807 du Code judiciaire et n'a pas pour effet de faire de cette nouvelle demande une demande additionnelle (violation des articles 772, 807, 808 et 1042 du Code judiciaire).
- Quatrième branche L'arrêt attaqué décide à tort que la demande litigieuse ne serait pas non plus une demande additionnelle parce qu'en l'espèce, les demandes de la demanderesse ne prolongent pas la demande originaire qui a été définitivement jugée en tous ses chefs mais s'appuient sur la manière dont la défenderesse n'a pas - ou pas loyalement - exécuté l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier
- La demanderesse soutenait expressément, dans ses conclusions additionnelles d'appel, que l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 1990 n'avait autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne les éléments qui avaient été soumis à la cour (d'appel) lorsque la décision avait été rendue. Or, il est clair qu'au moment où la décision a été rendue par la cour d'appel en 1990, la (défenderesse) n'avait pas encore pris attitude quant à l'indemnisation ou au choix de redonner au bien sa vocation initiale de zone d'extension d'habitat. En réalité, c'est postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de 1990 que la (défenderesse) a décidé de rendre au bien sa vocation initiale tout en ne réalisant alors pas son intention. De ce fait, la demanderesse n'a pu bénéficier de l'indemnisation à laquelle elle avait droit suivant l'arrêt de la cour d'appel. La procédure a dès lors été bloquée par l'attitude de la (défenderesse) qui, d'une part, a empêché la réalisation et l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel tout en ne prenant, d'autre part, aucune disposition pour obtenir dans un délai raisonnable la révision partielle du plan de secteur de manière à satisfaire les intérêts de la demanderesse. Il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel a l'autorité de la chose jugée dans la mesure où elle a considéré que l'article 1382 du Code c ivil ne s'appliquait pas par rapport à la situation existant au moment où les parties ont conclu, déposé leurs conclusions et plaidé. Mais toute situation postérieure échappe bien entendu au principe de l'autorité de la chose jugée qui n'est que relative. L'arrêt attaqué invoque cependant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 janvier 1990 sans répondre à cette défense. Il s'ensuit qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Cinquième branche L'arrêt attaqué, en décidant que l'arrêt du 29 janvier 1990, disant fondée la demande subsidiaire sur la base de l'article 34 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1984, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, 2.000.000 francs et invitant les parties à mettre en oeuvre la procédure fixée par l'arrêté royal du 24 octobre 1978 en vue de la détermination de l'indemnité définitive, n'est pas un arrêt qui a jugé définitivement la demande de la demanderesse ; au surplus, cet arrêt du 29 janvier 1990 ne s'est pas prononcé sur les faits postérieurs, concernant le déclassement de la clairière par l'arrêté du 23 juillet
- Il s'ensuit que cet arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990 n'a pas d'autorité de la chose jugée concernant la nouvelle demande faite par la demanderesse et basée principalement sur ce déclassement ; il est indifférent à cet égard que cette demande soit considérée comme nouvelle ou comme simplement additionnelle (violation des articles 23, 24, 25, 26 et, pour autant que de besoin, 807 et 808 du Code judiciaire).
- Sixième branche La cour d'appel n'a pas précisé, dans l'arrêt attaqué, la date de l'arrêt de la cour d'appel auquel il attribue l'autorité de la chose jugée, soit l'arrêt du 29 janvier 1990 ou celui du 8 juin 1989 ; ces motifs sont douteux et obscurs, et ainsi l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Septième branche L'arrêt de la cour d'appel du 8 juin 1989, en recevant l'appel contre la (défenderesse), en le disant fondé en tant qu'il est basé sur l'article 1382 du Code civil et, avant dire droit sur la demande subsidiaire, en ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties d'étayer leurs allégations et à la cour (d'appel) de statuer en connaissance de cause, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande nouvelle de la demanderesse. Cet arrêt du 8 juin 1989 est une décision avant dire droit et, au surplus, ne s'est pas prononcé sur les faits postérieurs, notamment sur le classement de la clairière en zone d'extension d'habitat en
- Il s'ensuit que l'arrêt de 8 juin 1989 de la cour (d'appel) n'a pas l'autorité de la chose jugée concernant la nouvelle demande formulée par la demanderesse et basée principalement sur ce déclassement, que cette demande soit considérée comme nouvelle ou additionnelle (violation des articles 23, 24, 25, 26 et, pour autant que de besoin, 807 et 808 du Code judiciaire).
- Huitième branche La cour d'appel a décidé, d'une part, qu'elle avait, par son arrêt du 29 janvier 1990, épuisé sa juridiction en statuant sur les deux chefs de la demande, savoir l'action basée sur l'article 1382 du Code civil et, à titre subsidiaire, l'action basée sur l'article 34 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1984, et que le seul point restant était la fixation de l'indemnité définitive, la cour (d'appel) (ayant) invité les parties à mettre en oeuvre la procédure fixée par l'arrêté royal du 24 octobre 1978 ; mais dans ce même arrêt du 29 janvier 1990, la cour d'appel a décidé, d'autre part, que les demandes de la demanderesse ne prolongent pas la demande originaire qui a été définitivement jugée par cet arrêt du 29 janvier
- Ces motifs sont contradictoires, puisque l'arrêt attaqué décide ainsi que la demande originaire était et n'était pas définitivement jugée dans tous ses chefs par l'arrêt du 29 janvier
- L'arrêt attaqué est ainsi irrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la huitième branche : Attendu qu'il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que, par ses arrêts des 8 juin 1989 et 29 janvier 1990, la cour d'appel a épuisé sa juridiction sur les deux chefs de demande qui lui étaient alors soumis, à l'exception de la fixation de l'indemnité définitive, d'autre part, que les demandes ultérieurement soumises à la cour d'appel ne prolongent pas la demande originaire, qui a été définitivement jugée en tous ses chefs ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la première branche : Attendu que l'article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel en vertu de l'article 1042 de ce code, dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ; Que, si cette disposition n'exige pas que la demande étendue ou modifiée se fonde exclusivement sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance, elle ne permet en revanche pas d'admettre une demande nouvelle qui ne se fonde pas sur pareil fait ou pareil acte ; Attendu qu'après avoir considéré que, à la suite des arrêts que la cour d'appel a rendus les 8 juin 1989 et 29 janvier 1990, " le seul point sur lequel sa juridiction n'était pas épuisée concerne la fixation de l'indemnité définitive " revenant à la demanderesse et que " (la défenderesse) a fait usage des dispositions du septième alinéa de l'article 34 du Code wallon (de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme) qui lui permettent (...) de s'exonérer du paiement de l'indemnité en restituant au bien litigieux sa destination antérieure ", l'arrêt attaqué constate que " (la demanderesse) fait à présent grief à (la défenderesse) de n'avoir exécuté ni l'arrêt de la cour (d'appel) du 29 janvier 1990 ni sa décision de restituer au bien sa destination antérieure, et ce pendant près de huit années ", et qu'elle " demande réparation du préjudice occasionné par ce double manquement, considéré comme fautif " ; Que, par ces énonciations, d'où il ressort que les demandes soumises par la demanderesse à la cour d'appel après qu'eut été rendu l'arrêt du 29 janvier 1990 ne sont pas fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision de dire ces demandes irrecevables ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la deuxième branche : Attendu qu'en considérant qu'" une demande nouvelle par changement d'objet implique substitution d'une demande à une autre qui est abandonnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ", l'arrêt attaqué n'interprète pas les conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, comme contenant une demande nouvelle par changement d'objet mais considère qu'ayant le même objet que celle sur laquelle la cour d'appel avait, par ses arrêts antérieurs, épuisé sa juridiction, les demandes contenues dans ces conclusions ne constituent pas une demande étendue ou modifiée au sens de l'article 807 du Code judiciaire ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que, par la considération que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué ne considère pas que les demandes dont la demanderesse a saisi la cour d'appel après l'arrêt du 29 janvier 1990 n'ont pas été portées devant le premier juge mais qu'elles présentent le même objet que celle qui a été soumise à ce juge et sur laquelle ont statué les arrêts antérieurs de la cour d'appel ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant aux quatrième, cinquième, sixième et septième branches réunies : Attendu qu'il ne ressort d'aucune de ses énonciations que l'arrêt attaqué fonderait sa décision de dire irrecevables les demandes formées par la demanderesse après qu'eut été rendu l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 1990 sur l'autorité de la chose jugée de cet arrêt ou de celui du 8 juin 1989 ; Qu'en ces branches, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-quatre euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent huit euros cinquante centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2006:ARR.20061221.13 ECLI:BE:CABRL:2011:ARR.20110127.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190329.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div