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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.6 No Rôle: S.04.0012.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-04 14:33 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la victime d'un accident du travail est un apprenti déjà majeur au moment de cet accident et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail qui a pris cours après l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1989 et pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 août 2000, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière, est, dès le début de l'incapacité temporaire de travail, calculée sur la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à l'expiration de son contrat d'apprentissage

(1).
(1)L. du 10 avril 1971, art. 38, après sa modification par la L. du 22 décembre 1989 et avant sa modification par la L. du 12 août 2000; voir C.A. 19 janvier 2000, n° 6/2000, M.B. du 2 mars 2000, Ed. 2, p.
  1. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Apprenti Majeur Incapacité temporaire de travail Calcul Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art.38,al.1er Texte de la décision N° S.04.0012.F FORTIS A.G., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre V. F., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2003 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 38 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié par l'article 40 de la loi du 22 décembre 1989 et, en tant que de besoin, violation dudit article 40 ; - articles 26, 27, ,§ 2, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - articles 2, 23, 24 et 556 du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 33, alinéa 2, 36, 40, 144, 145, 149 et 159 de la Constitution coordonnée ; - principe général du droit de la séparation des pouvoirs ; - principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une norme qui viole une disposition supérieure, consacré notamment par l'article 159 de la Constitution coordonnée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué " dit l'appel recevable et fondé, réformant le jugement a quo en ce qu'il condamne la (demanderesse) à payer (au défendeur) les indemnités journalières afférentes à ses périodes d'incapacité temporaire en fonction d'une rémunération de base de 178.302 francs, la condamne à payer lesdites indemnités en fonction d'une rémunération de base s'élevant à 582.787 francs ". L'arrêt fonde ces décisions notamment sur ce " Que telle que libellée, la réponse de la Cour d'arbitrage n'invalide qu'une partie seulement de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 de la loi du 10 avril 1971 qu'elle déclare inconstitutionnelle en ce qu'elle n'est pas applicable à l'incapacité temporaire de l'apprenti qui est majeur au moment de l'accident, ce qui exclut de se rabattre sur la première phrase du premier alinéa de l'article 38 pour calculer cette indemnisation sous peine de persister dans le travers dénoncé par la Cour d'arbitrage. Que la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage (article 28 de ladite loi). Que la décision de la Cour d'arbitrage n'entraîne pas de disparition rétroactive de la norme qu'elle dit inconstitutionnelle car l'autorité de la chose jugée que revêt cette décision est loin d'avoir une valeur erga omnes comme les arrêts d'annulation et de suspension (Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage par J. Van Compernolle et M. Verdussen, étude publiée par la Commission Université Palais ; Beckers, L'autorité et les effets des arrêts de la Cour d'arbitrage, pages 50 et 54). Que devant dès lors se conformer à l'enseignement de la Cour d'arbitrage dans son arrêt numéro 6/2000 du 19 janvier 2000, la cour (du travail) estime que c'est la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 avant sa modification par la loi du 12 août 2000 qui doit, dans le présent litige, s'appliquer au calcul de la rémunération en fonction de laquelle l'incapacité temporaire (du défendeur) doit être indemnisée ". Griefs
  2. Première branche L'arrêt n° 6/2000 de la Cour d'arbitrage, rendu en l'espèce le 19 janvier 2000, dit pour droit, ainsi que l'arrêt attaqué le relève, que l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'est pas applicable à l'incapacité temporaire de l'apprenti qui est majeur au moment de l'accident. L'arrêt attaqué décide que la cour du travail est tenue de se conformer audit arrêt de la Cour d'arbitrage mais estime " que c'est la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 avant sa modification par la loi du 12 août 2000 qui doit, dans le présent litige, s'appliquer au calcul de la rémunération en fonction de laquelle l'incapacité temporaire (du défendeur) doit être indemnisée ". Il est contradictoire de considérer qu'il y a lieu de se conformer à l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage tout en estimant qu'il y a lieu d'appliquer la phrase de l'article 38, visé au moyen, que cet arrêt a déclaré inconstitutionnelle. En raison de cette contradiction, l'arrêt dénoncé n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution), ni légalement justifié (violation de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989), ledit article 28 imposant à toute juridiction appelée à statuer dans l'affaire dans le cadre de laquelle a été posée la question préjudicielle de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage.
  3. Deuxième branche En relevant " que telle que libellée, la réponse de la Cour d'arbitrage n'invalide qu'une partie seulement de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 de la loi du 10 avril 1971 qu'elle déclare inconstitutionnelle en ce qu'elle n'est pas applicable à l'incapacité temporaire de l'apprenti qui est majeur au moment de l'accident, ce qui exclut de se rabattre sur la première phrase du premier alinéa de l'article 38 pour calculer cette indemnisation sous peine de persister dans le travers dénoncé par la Cour d'arbitrage " et " que devant dès lors se conformer à l'enseignement de la Cour d'arbitrage dans son arrêt numéro 6/2000 du 19 janvier 2000, la cour (du travail) estime que c'est la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 avant sa modification par la loi du 12 août 2000 qui doit, dans le présent litige, s'appliquer au calcul de la rémunération en fonction de laquelle l'incapacité temporaire (du défendeur) doit être indemnisée ", l'arrêt attaqué décide que, à la suite de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2000, l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971 doit être appliqué aussi bien à l'apprenti majeur qu'à l'apprenti ou au mineur d'âge qui devient majeur. Pareille décision est illégale. Si les lois, dont l'application est demandée, sont interprétées par le juge, celui-ci ne peut procéder à une interprétation par voie d'autorité qui n'appartient qu'à la loi (violation de l'article 84 de la Constitution coordonnée). Par ailleurs, si un principe général du droit interdit au juge d'appliquer une norme qui viole une disposition supérieure, ni ce principe, ni aucune autre règle n'autorise pour autant le juge à modifier la norme qu'il doit appliquer, afin de la rendre compatible avec la disposition supérieure qu'elle viole. Le juge ne peut se substituer au législateur fédéral pour modifier une loi, fût-ce pour la purger d'une inconstitutionnalité constatée, à titre préjudiciel, par la Cour d'arbitrage (principes généraux du droit visés au moyen, articles 33, alinéa 2, 36, 40, 144 et 145 de la Constitution et 556 du Code judiciaire). Dès lors, en considérant que, eu égard à l'arrêt du 19 janvier 2000 de la Cour d'arbitrage, l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971 devait s'interpréter comme s'appliquant également à l'apprenti majeur et en l'appliquant à un tel apprenti majeur, l'arrêt attaqué 1° méconnaît les limites des effets dudit arrêt de la Cour d'arbitrage qui ne décide nullement que la deuxième phrase susdite devrait être appliquée à l'apprenti déjà majeur au moment de l'accident (violation des articles 26, ,§ 1er, 3°, et 28 de la loi du 6 janvier 1989) ; 2° commet un excès de pouvoir en procédant à une interprétation par voie d'autorité dudit article 38, alinéa 1er, deuxième phrase (violation de l'article 84 de la Constitution coordonnée) ou en décidant, en lieu et place du législateur, de la modification qu'il conviendrait d'apporter audit article 38, à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage (violation des articles 33, alinéa 2, 36, 40, 144 et 145 de la Constitution et 556 du Code judiciaire), violant ainsi le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, visé au moyen, et l'article 33, alinéa 2, de la Constitution ainsi que le principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une norme qui viole une disposition supérieure, consacré notamment par l'article 159 de la Constitution coordonnée et, en tant que de besoin, ledit article
  4. Troisième branche
  5. Aux termes de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989, visé au moyen, la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage. Cette Cour ayant décidé, par son arrêt précité du 19 janvier 2000, que l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail était inconstitutionnel, l'arrêt attaqué, en faisant application de ladite deuxième phrase, déclarée inconstitutionnelle, ne s'est pas conformé à l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage et, partant, a violé l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989, visé au moyen.
  6. Au surplus, en décidant " que telle que libellée, la réponse de la Cour d'arbitrage (...) exclut de se rabattre sur la première phrase du premier alinéa de l'article 38 pour calculer cette indemnisation sous peine de persister dans le travers dénoncé par la Cour d'arbitrage ", l'arrêt attaqué considère que l'arrêt précité du 19 janvier 2000 aurait décidé qu'il ne pouvait être fait application en l'espèce de la première phrase de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 10 avril
  7. Ce faisant, l'arrêt attaqué prête à l'arrêt susdit de la Cour d'arbitrage une affirmation qui ne s'y trouve pas, lui donne ainsi une portée inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
  8. Ce faisant, l'arrêt attaqué méconnaît en outre les limites de l'autorité de l'arrêt susdit de la Cour d'arbitrage qui ne s'était pas prononcé et, compte tenu des termes de la question préjudicielle posée par le jugement du tribunal du travail de Liège du 25 janvier 1999, n'aurait pu se prononcer sur la possibilité d'appliquer, en l'espèce, la première phrase du premier alinéa de l'article 38 visé au moyen (violation des articles 26, 27, ,§ 2, et plus spécialement 28 de la loi du 6 janvier 1989, visés au moyen et, en tant que de besoin, des articles 2, 23 et 24 du Code judiciaire).
  9. Quatrième branche L'arrêt attaqué décide " que devant dès lors se conformer à l'enseignement de la Cour d'arbitrage dans son arrêt numéro 6/2000 du 19 janvier 2000, la cour (du travail) estime que c'est la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 avant sa modification par la loi du 12 août 2000 qui doit, dans le présent litige, s'appliquer au calcul de la rémunération en fonction de laquelle l'incapacité temporaire (du défendeur) doit être indemnisée ".
  10. Ainsi que le démontrent les deuxième et troisième branches du moyen (spécialement sub 1 et 3), l'arrêt attaqué ne pouvait faire application en l'espèce de la deuxième phrase, déclarée inconstitutionnelle par l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage, du premier alinéa de l'article 38 de la loi du 10 avril 1971, visé au moyen. L'arrêt a, dès lors, violé, en en faisant application, cette disposition légale qu'il ne pouvait appliquer (violation de l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971 et, en tant que de besoin, violation de l'article 40 de la loi du 22 décembre 1989).
  11. Dût-on même admettre - quod non - que l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage n'aurait pas empêché l'arrêt attaqué d'appliquer en l'espèce la deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article 38, visé au moyen, encore ce texte était-il intrinsèquement inapplicable en l'espèce puisqu'il ne vise que l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où l'apprenti devient majeur. L'arrêt dénoncé a, dès lors, violé ce texte en en faisant application à une hypothèse qu'il ne vise pas (violation de l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971 et, en tant que de besoin, violation de l'article 40 de la loi du 22 décembre 1989).
  12. Ne pouvant faire application de l'article 38, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 10 avril 1971, l'arrêt attaqué n'a dès lors pu, en l'absence d'une référence à l'alinéa 2 dudit article 38, fixer le salaire de base pour le calcul des indemnités sur le calcul des incapacités temporaires en fonction dudit article 38, alinéa 2, qui n'est relatif qu'aux incapacités permanentes (violation de l'article 38, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, visé au moyen).
  13. La deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article 38, visé au moyen, et le deuxième alinéa de cet article étant l'une et l'autre (in)applicables, la seule disposition légale susceptible d'être appliquée en l'espèce était la première phrase de l'alinéa premier dudit article
  14. En refusant d'en faire application, l'arrêt attaqué viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen, autres que celles du Code civil et de l'article 149 de la Constitution, et spécialement la première phrase de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 10 avril
  15. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt, qui énonce que la cour du travail est tenue de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage et qui donne de la disposition légale litigieuse une interprétation qui n'est pas celle dans laquelle la Cour d'arbitrage a dit cette disposition inconstitutionnelle, n'est pas entaché de contradiction ; Quant à la deuxième branche : Attendu que par les motifs que le moyen, en cette branche, reproduit, l'arrêt ne considère pas que la Cour d'arbitrage aurait décidé que la seconde phrase de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail devait être appliquée à l'apprenti déjà majeur au moment de l'accident mais recherche, dans les limites de son pouvoir d'interprétation de la norme applicable au litige et sans la modifier, le sens dans lequel cette disposition apparaît conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution et peut, dès lors, sortir ses effets ; Qu'ainsi, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales et ne méconnaît pas les principes généraux énoncés en cette branche du moyen ; Quant à la troisième branche : Attendu que, d'une part, la cour du travail s'est conformée à l'arrêt de la Cour d'arbitrage en ne retenant pas l'interprétation dans laquelle l'article 38, alinéa 1er, seconde phrase, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ; que, d'autre part, elle ne considère pas que la Cour d'arbitrage aurait décidé qu'il ne pouvait être fait application en l'espèce de la première phrase du même alinéa ; Quant à la quatrième branche : Attendu que l'arrêt n° 6/2000 rendu par la Cour d'arbitrage le 19 janvier 2000 n'a pas pour effet d'interdire toute application de l'article 38, alinéa 1er, seconde phrase, quelle que soit l'interprétation à lui donner ; Attendu que, pour le surplus, suivant ledit article 38, alinéa 1er, dans sa version applicable aux faits, lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36 ; que lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, l'apprenti ou le mineur d'âge devient majeur, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa 2 ; Qu'aux termes de ce dernier, lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou que d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne ; Qu'il se déduit de ces dispositions que, dès le moment où l'apprenti est majeur, la rémunération de base destinée à calculer ses allocations journalières correspond à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle il aurait appartenu à l'expiration de son contrat d'apprentissage ; Que lorsque l'apprenti est majeur au moment de l'accident du travail, il bénéficie de cette règle dès le début de son incapacité temporaire de travail ; Que, partant, en calculant la rémunération de base du défendeur sur la rémunération moyenne précitée par application de l'alinéa 1er, seconde phrase, et de l'alinéa 2 de l'article 38, l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante-sept euros trente et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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