id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.7 No Rôle: S.04.0130.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-03 12:07 Version(s): Traduction NL Fiche Le montant de l'allocation de remplacement de revenus octroyée à un handicapé n'est pas diminué du montant de l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence, convertie en rente, accordée au handicapé
(1). Voir Cass., 26 avril 1993, RG 9646, n° 200; L. du 27 février 1987, art. 13, ,§ 1er, al. 1er, 1°, avant son abrogation par la L.-progr. du 24 décembre 2002 (I); A.R. du 6 juillet 1987, art. 30, ,§ 2, avant son abrogation par l'A.R. du 22 mai 2003; L. du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, art. 31, ,§ 1er, et 32, ,§ 1er, avant leur modification par la L. du 26 mars
- Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: HANDICAPES Allocation de remplacement de revenus Montant Diminution Aide aux victimes d'actes intentionnels de violence Bases légales: Loi - 01-08-1985 - Art.31,§1er, Texte de la décision N° S.04.0130.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, service des allocations aux handicapés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3C, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre B. G., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ; - articles 31, spécialement ,§ 1er, et 32, spécialement ,§ 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ; - article 30, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que, pour déterminer le montant de l'allocation de remplacement de revenus prévue par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, à laquelle le défendeur peut prétendre pour la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant (2.500.000 francs) qu'il a reçu de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence en application de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : " De l'examen (de l'article 13 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, tel qu'il était en vigueur à l'époque, et de l'article 30, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration), il résulte que les prestations autres que les prestations sociales qui viennent en déduction de l'allocation de remplacement de revenus sont des prestations versées en vertu d'une législation et dont l'octroi est justifié par la limitation de la capacité de gain ; La loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres prévoit en son article 31, ,§ 1er, que la personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique peut demander une aide à diverses conditions et notamment si la réparation du préjudice ne paraît pas pouvoir être assurée de façon effective et suffisante par d'autres moyens, tels le paiement de dommages-intérêts par le délinquant ou le versement de toute somme relative au préjudice par un régime de sécurité sociale ou encore un régime d'assurances professionnelles (accidents du travail et maladies professionnelles) ou privées ; Selon l'article 32, ,§ 1er, (de la loi du 1er août 1985), le préjudice pour lequel une aide peut être demandée consiste exclusivement en une invalidité temporaire ou permanente, un dommage moral ou esthétique, des souffrances physiques ou psychiques, des frais médicaux ou d'hospitalisation, une perte de revenus, etc. ; Ainsi que le relève pertinemment le ministère public en son avis, l'objectif poursuivi par cette loi est de venir en aide si la victime ne peut obtenir une indemnisation suffisante de son préjudice par les voies ordinaires (...) ; La commission compétente pour statuer sur une demande n'indemnise pas la victime mais lui vient en aide en fixant le montant en équité sans garantir une réparation intégrale des préjudices (...) ; Dès lors, il ne s'agit pas d'une indemnisation mais d'une aide dont le montant est fixé en équité. Dans ces conditions, l'aide concernée ne peut être assimilée à une prestation versée en vertu d'une législation et dont l'octroi est justifié par la limitation de la capacité de gain. Par conséquent, l'allocation de remplacement de revenus doit être versée intégralement sans aucune déduction pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 mars
- Les arriérés doivent être versés, majorés des intérêts de retard ". Griefs Selon l'article 13, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, l'allocation de remplacement de revenus est refusée ou réduite si, en vertu d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère, le handicapé peut " prétendre " à des prestations justifiées par une limitation de sa capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux allocations familiales, aux pensions de retraite et de survie et au revenu garanti aux personnes âgées. L'article 30, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, concerne la manière dont s'effectue le calcul de l'allocation aux handicapés dans le cas où une prestation, visée à l'article 13, ,§ 1er, de la loi du 27 février 1987, est liquidée sous la forme d'un capital. Contrairement à ce qu'estime l'arrêt, il ne ressort ni des termes de l'article 13 de la loi ni de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 que seules les prestations visées par cet article 13 pourraient justifier la réduction ou le refus des allocations aux handicapés. En réalité, le caractère résiduaire des allocations aux handicapés ne permet pas de considérer que, pour déterminer celles-ci, le montant accordé au handicapé par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ne devrait pas entrer en ligne de compte. Selon l'article 32 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, le préjudice justifiant l'aide consentie par cette commission peut consister en " une perte ou une diminution de revenus ". Il y a donc là un élément susceptible d'être pris en considération par ladite commission quand elle fixe le montant de l'aide à la victime d'un acte de violence. L'arrêt estime dès lors à tort que cette aide ne serait pas justifiée par la limitation de la capacité de gain de la victime. Il s'ensuit qu'en décidant que, pour fixer le montant de l'allocation de remplacement de revenus à laquelle peut prétendre le défendeur, il convient de faire abstraction de l'aide de 2.500.000 francs reçue par lui à titre de secours accordé par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, l'arrêt méconnaît le caractère résiduaire des allocations aux handicapés (violation des articles 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 février 1981 relative aux allocations aux handicapés et 30, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à la l'allocation d'intégration), méconnaît en outre la nature juridique de l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (violation des articles 31, spécialement ,§ 1er, et 32, spécialement ,§ 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres) et n'est, partant, pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, applicable à l'époque, l'allocation de remplacement de revenus est refusée ou réduite si, en vertu d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère, ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, le handicapé peut prétendre à des prestations justifiées par une limitation de sa capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux allocations familiales, aux pensions de retraite et de survie et au revenu garanti aux personnes âgées ; Que, si cette disposition attribue à l'allocation de remplacement de revenus un caractère supplétif, elle n'interdit le cumul de cette allocation qu'avec les seules prestations qu'elle énumère ; Attendu que l'article 31, ,§ 1er, 1, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, dans sa version applicable aux faits, dispose que la personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique peut demander une aide à la condition que la réparation du préjudice ne paraisse pas pouvoir être assurée de façon effective et suffisante par d'autres moyens, tels que le paiement de dommages-intérêts par le délinquant ou le versement de toute somme relative au préjudice par un régime de sécurité sociale ou de réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou par une assurance privée ; Attendu que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 32, ,§ 1er, de la même loi, qui définit en quoi doit exclusivement consister le préjudice pour lequel une aide peut être demandée par la victime, n'exige en aucune de ses dispositions que ce préjudice, qui peut consister en une perte ou une diminution de revenus, soit justifié par une limitation de la capacité de gain de la victime ; Que, dès lors, l'arrêt décide légalement que l'aide accordée au défendeur par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence n'est pas justifiée par une limitation de sa capacité de gain au sens de l'article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987 et que, partant, elle est sans incidence sur son droit à l'allocation de remplacement de revenus ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-deux euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div