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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.9 No Rôle: C.03.0249.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-03 12:09 Version(s): Traduction NL Fiche Un élément qui, combiné à d'autres éléments, constitue une marque, peut disposer d'un pouvoir distinctif; le fait que cet élément distinctif n'ait pas été déposé ne prive pas son titulaire du droit exclusif à la marque

(1).
(1)Voir Cass., 9 février 2001, RG C.95.0148.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010209.6, n° 81; 22 décembre 2000, RG C.00.0135.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001222.3, n° 721. Thésaurus Cassation: MARQUES - MARQUE BENELUX Mots libres: MARQUES - CONVENTION BENELUX RELATIVE AUX MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES Loi uniforme Benelux sur les marques, Article 13A(nouveau) Ressemblance Risque d'association Elément non déposé Bases légales: Loi - 30-06-1969 - Art.13.A.1,b Texte de la décision N° C.03.0249.F 1. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, société de droit français dont le siège est établi à Pauillac (France), rue de Grassi, 2. VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD, groupement foncier agricole, personne morale de droit français, dont le siège est établi à Pauillac (France), au lieu-dit " Le Pouyalet ", château Mouton Rothschild, demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. CARREFOUR BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue des Olympiades, 20, 2. UNIC-FLORENVILLE, société anonyme dont le siège social est établi à Florenville, place Albert 1er, 16, défenderesses en cassation, représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, 3. GEENS BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Aarschot, Leuvensestraat, 94-98, 4. DOMAINE DU MOUTON, société de droit français dont le siège est établi à Narbonne (France), au lieu-dit " Le Mouton ", route de Narbonne Plage, défenderesses en cassation, représentées par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 13.A de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, approuvée par la loi belge du 30 juin 1969, (
  1. a)dans son texte modifié par le Protocole signé le 10 novembre 1983, approuvé par la loi belge du 8 août 1986, spécialement alinéa 1er, ledit article 13.A ci-après désigné comme " l'article 13.A, alinéa 1er, ancien LBM " et (
  2. b)dans son texte modifié par le Protocole signé le 10 novembre 1983, approuvé par la loi belge du 8 août 1986 et par le Protocole du 2 décembre 1992, approuvé par la loi belge du 10 mai 1995, spécialement ,§ 1er, b, dudit article 13.A, ci-après désigné comme " l'article 13.A.1, b, nouveau LBM ". Décisions et motifs critiqués Saisie de la requête d'appel et des conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir que la ressemblance entre les marques qu'ils invoquaient et qui se trouvaient énumérées dans leur requête d'appel et celles déposées et utilisées par les défenderesses devait être appréciée en tenant compte des particularités de l'espèce, parmi lesquelles la plus importante est le grand pouvoir distinctif des marques invoquées, en particulier en raison de l'emploi du vocable " mouton ", dénominateur commun de leurs marques, qui exerce le caractère attractif dans les différentes marques invoquées, que le vocable " mouton " constituait un mot essentiel distinctif de leurs marques, et que, pour apprécier la ressemblance entre leurs marques et les signes déposés et utilisés par les défendeurs, il fallait avoir égard plus aux éléments de similitude qu'aux éléments de différenciation, la cour d'appel, par confirmation de la décision du premier juge, décide qu'il n'y a pas lieu d'interdire aux défenderesses l'usage des marques " Domaine du Mouton " et " Enclave du Mouton " sur pied de l'article 13.A, alinéa 1er, ancien LBM et de l'article 13.A.1, b, nouveau LBM, et déboute les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " A défaut de dépôt de la seule marque 'Mouton', les demandeurs ne peuvent prétendre à un droit exclusif sur ledit mot lorsqu'il est combiné avec d'autres, les demandeurs eux-mêmes ne l'utilisant par ailleurs qu'en association avec d'autres termes faisant référence à la famille Rothschild ou au Baron ou à la Baronne Philippe (de Rothschild). Le raisonnement suivi par le tribunal de grande instance de Bordeaux (jugement du 6 août 1996) et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (4 novembre 1998) selon lequel le mot Mouton, qui n'a jamais été déposé et qui n'est jamais utilisé seul, constitue à lui seul l'élément distinctif du vin 'Mouton Rothschild', ne peut être approuvé pour les raisons qui viennent d'être dites. La seule appropriation de l'élément 'Mouton' ne peut donc être constitutive de contrefaçon des marques des demandeurs dans lesquelles cet élément apparaît également. Pour déterminer s'il y a lieu à l'application de l'article 13.A, alinéa 1er, ancien de la loi Benelux sur les marques, il échet également de vérifier quelles sont les similitudes entre la marque des demandeurs et les signes utilisés par les défenderesses. Les demandeurs invoquent la similitude sur le plan auditif (emploi du mot 'Mouton'), le graphisme (combinaison des lettres majuscules de grandeurs différentes), et, sur certaines étiquettes, soit le mouvement de tenture, soit la combinaison de ces différents éléments, soit l'ajout du dessin d'un mouton. Le premier juge a fait une analyse détaillée de chacun de ces éléments pris isolément, il les a ensuite considérés dans leur ensemble pour en faire une approche globale, et il a décidé à juste titre, pour des motifs que la cour (d'appel) reprend et considère comme reproduits au présent arrêt, qu'il n'y avait pas emploi de la marque des demandeurs au sens de l'article 13.A, alinéa 1er, ancien de la loi uniforme Benelux ". Les motifs du premier juge que s'approprie l'arrêt sont les suivants : " A bon droit les parties s'accordent pour considérer que les marques litigieuses doivent faire l'objet d'un examen global, d'une approche synthétique, et non en prenant en compte chacun de ces éléments isolément. L'on ne peut dès lors s'arrêter à la seule circonstance que le mot 'Mouton' figure tant dans la marque 'Mouton Cadet' que dans celles 'Domaine du Mouton' ou 'Enclave du Mouton'. Il convient également d'examiner les autres éléments mis en exergue par les demandeurs, relatifs au graphisme d'une part, à l'élément décoratif de draperie d'autre part. Le graphisme des marques 'Domaine du Mouton' et 'Enclave du Mouton' diffère de la marque figurative 'Mouton Cadet'. En effet, les mots 'Mouton Cadet' sont écrits en majuscules, les voyelles étant plus petites que les consonnes et les '0' particulièrement évasés. Sur l'étiquette 'Domaine du Mouton', le mot 'Domaine' est écrit en majuscules sans variation de taille, tandis que pour le mot 'Mouton', les deux lettres extrêmes sont plus grandes que celles formant le corps du mot. L'on n'y retrouve donc pas les 'o' caractéristiques de 'Mouton' dans 'Mouton Cadet', ni la dichotomie voyelles-consonnes figurant dans le graphisme 'Mouton Cadet'. Le graphisme de l''Enclave du Mouton' est, quant à lui, totalement différent, s'agissant, sauf les premières lettres, de minuscules en italique léger. La draperie figurant sur la marque 'Domaine du Mouton' diffère sensiblement de celle qui figure sur l'étiquette du 'Mouton Cadet'. L'on ne pourrait faire grief au 'Domaine du Mouton' d'avoir eu recours à un élément ornemental aussi banal qu'une draperie, à l'instar de ce que fit le 'Mouton Cadet'. Le dépôt par les demandeurs d'une marque figurative représentant deux sphinx surmontés d'une draperie ne leur donne pas comme tel le droit de se plaindre de l'utilisation d'une tenture qui n'a, comme tel, aucun caractère évocateur ni particulièrement distinctif. En ce qui concerne l''Enclave du Mouton', il suffira de constater qu'aucune draperie ne figure sur l'étiquette du vin commercialisé sous cette appellation. Sur la base de ces divers éléments, en analysant les marques litigieuses dans leur ensemble et de façon globale, le tribunal conclut que les griefs formulés par les demandeurs ne sont pas fondés, que ce soit sous l'angle de la contrefaçon, sous l'angle du caractère déceptif, ou encore sous l'angle de la concurrence déloyale ". Griefs 1.1. Première branche Dans leurs conclusions principales d'appel, les demandeurs invoquaient les ressemblances entre les signes déposés et utilisés par les défenderesses et diverses marques appartenant aux demandeurs, savoir les marques verbales incorporant le mot " mouton " et identifiées dans leur requête d'appel comme suit : marque internationale n° 344.503 " Château Mouton Rothschild ", marque internationale n° 355.385 " Carruades du Mouton ", marque internationale n° 383.419 " Château Mouton d'Armaillacq ", marque internationale n° 476.878 " Château Mouton Rothschild ", marque internationale n° R 219.735 " Château Mouton Baron Philippe " et marque internationale n° R 242.436 " Mouton Cadet ", ainsi que la marque figurative n° 219.737 représentant deux sphinx et un mouvement de tentures. Tant par ses motifs propres que par ceux du premier juge qu'il s'approprie, l'arrêt n'examine les ressemblances invoquées que par rapport à la marque internationale figurative n° 219.737 représentant deux sphinx et un mouvement de tentures et à la marque internationale verbale " Mouton Cadet ". L'arrêt laisse ainsi sans réponse les conclusions des demandeurs qui invoquaient leurs autres marques précitées et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.2. Deuxième branche L'article 13.A, alinéa 1er, ancien LBM dispose : " Le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires ". L'article 13.A.1, b, nouveau LBM dispose : " Le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque ". Si la ressemblance entre les marques d'une partie demanderesse et les marques ou signes utilisés par la partie défenderesse doit être appréciée de manière globale et synthétique, les articles 13.A, alinéa 1er, ancien et 13.A.1, b, nouveau LBM requièrent toutefois que l'appréciation globale de cette ressemblance soit fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques et les signes utilisés, compte tenu en particulier des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Un tel caractère distinctif et dominant peut s'attacher à un élément non déposé comme tel d'une marque constituée de la combinaison de plusieurs éléments. En décidant qu'en raison de l'absence de dépôt du terme " mouton " par les demandeurs, la seule appropriation de l'élément " mouton " ne peut être constitutive de contrefaçon des marques des demandeurs dans lesquelles cet élément apparaît également, l'arrêt a méconnu le principe d'appréciation globale et synthétique de la ressemblance entre les marques invoquées par les demandeurs et les signes utilisés par les défenderesses qui exige en particulier d'avoir égard à un élément distinctif et dominant des marques invoquées, bien que cet élément ne soit pas déposé en tant que tel, et a, partant, violé les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. 1.3. Troisième branche Les articles 13.A, alinéa 1er, ancien et 13.A.1, b, nouveau LBM, reproduits dans la deuxième branche, requièrent que le juge apprécie la ressemblance entre les marques invoquées par une partie demanderesse et les signes utilisés par une partie défenderesse en retenant une approche synthétique et en tenant compte plus des ressemblances que des différences. En écartant toute ressemblance entre les marques des demandeurs et celles des défenderesses par les motifs du premier juge, qui a égard principalement aux différences entre ces marques, savoir
(1)absence des " o " caractéristiques de " mouton " dans " Mouton Cadet " et de la dichotomie voyelles-consonnes figurant dans le graphisme " Mouton Cadet ",
(2)graphisme différent de l'" Enclave du Mouton " sauf les premières lettres, et
(3)différence quant à la draperie utilisée, l'arrêt méconnaît la règle de primauté des ressemblances sur les différences et partant viole toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution ; en outre, l'arrêt adopte ainsi une approche analytique des signes en litige et viole ainsi également toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution.
  1. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette la demande de publication de l'arrêt dans la mesure où cette demande est fondée sur la ressemblance alléguée entre les marques des demandeurs et celles des défenderesses. Griefs La demande de publication de l'arrêt était fondée par les demandeurs non seulement sur les ressemblances entre les marques des demandeurs et celles des défenderesses, mais également sur l'article 4.2 LBM (dépôt non attributif lorsqu'il est effectué pour des produits pour lesquels l'usage de la marque serait de nature à tromper le public) et l'illégalité des pratiques de vente des défenderesses. Si l'arrêt doit être compris en ce sens qu'il interprète la demande de publication comme fondée uniquement sur les ressemblances entre les marques des demandeurs et celles des défenderesses, il donne aux conclusions principales et additionnelles d'appel des demandeurs une portée inconciliable avec leurs termes en ne tenant pas compte de l'article 4.2 LBM et de l'illégalité des pratiques de vente des défenderesses au soutien de leur demande de publication (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Si l'arrêt ne contient pas pareille interprétation, alors il a omis de statuer sur la demande de publication fondée par les demandeurs sur l'article 4.2 LBM et l'illégalité des pratiques de vente des défenderesses et a partant violé l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. A tout le moins, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions des demandeurs qui invoquaient l'article 4.2 LBM et l'illégalité des pratiques de vente des défenderesses au soutien de leur demande de publication et partant violé l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que le jugement entrepris, dont l'arrêt s'approprie les motifs, examine chacune des similitudes invoquées par les demandeurs en conclusions entre leurs marques et celles des défenderesses et, après avoir mis en évidence les différences existant entre les unes et les autres, considère, dans le cadre d'une appréciation globale des éléments constatés, qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'usage des marques des défenderesses sur la base de l'article 13.A , alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux sur les marques, ni d'en prononcer la nullité en application de l'article 14.B. 1° de cette loi ; Qu'ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs visées au moyen ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par les troisième et quatrième défenderesses et déduite de ce que le moyen, en cette branche, critique une appréciation en fait de la cour d'appel : Attendu que le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de considérer que le mot " mouton " figurant dans les marques des demandeurs ne constitue pas un élément distinctif de celles-ci à défaut du dépôt de la seule marque " Mouton " ; Qu'ainsi le moyen, en cette branche, ne critique pas une appréciation en fait de la cour d'appel ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Attendu qu'en vertu de l'article 13.A, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et approuvée par la loi du 30 juin 1969, tel qu'il était applicable avant sa modification par le Protocole du 2 décembre 1992, approuvé par la loi du 10 mai 1995, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires ; Que l'article 13.A, 1.b, de ladite loi uniforme, après sa modification par le même Protocole, dispose que le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque ; Attendu qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux et de celle de la Cour de justice des Communautés européennes que la ressemblance au sens de ces dispositions doit être appréciée d'une manière globale compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque et du signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels ; Qu'un tel caractère distinctif peut s'attacher à un élément non déposé comme tel d'une marque constituée de la combinaison de plusieurs éléments ; Attendu que l'arrêt considère que, " à défaut de dépôt de la seule marque 'Mouton', les (demandeurs) ne peuvent prétendre à un droit exclusif sur ledit mot lorsqu'il est combiné avec d'autres (...) ; que le raisonnement (...) selon lequel le mot 'mouton', qui n'a jamais été déposé et qui n'est jamais utilisé seul, constitue à lui seul l'élément distinctif du vin 'Mouton Rothschild' ne peut être approuvé pour les raisons qui viennent d'être dites (et) que la seule appropriation de l'élément 'Mouton' ne peut donc être constitutive de contrefaçon des marques des (demandeurs) dans (lesquelles) cet élément apparaît également " ; Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions précitées de la loi uniforme Benelux ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Attendu que la cassation de la décision déclarant non fondée la demande des demandeurs fondée sur les articles 13.A, alinéa 1er, et 13.A.
  2. b, précités de la loi uniforme Benelux s'étend aux décisions relatives à la demande en garantie formée par la première défenderesse et aux demandes des demandeurs tendant à des dommages-intérêts et à la publication de l'arrêt, en raison du lien étroit établi par l'arrêt entre ces dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la troisième branche du premier moyen et le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non fondée la demande fondée sur les articles 13.A, alinéa 1er, 1° ancien et 13.A. 1, b, de la loi uniforme Benelux, tendant à l'interdiction d'usage des marques des défenderesses " Domaine du Mouton " et " Enclave du Mouton " sur la base d'une prétendue ressemblance avec les marques des demandeurs, qu'il dit sans objet la demande en garantie formée par la première défenderesse, qu'il décide n'y avoir lieu d'octroyer des dommages-intérêts et d'ordonner la publication de l'arrêt et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220428.1N.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001222.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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