id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 No Rôle: P.05.0349.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 743 - dernière vue 2026-07-04 14:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si l'article 37ter, ,§ 3, alinéa 2, du Code pénal prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision, cette disposition ne précise pas cette obligation de motivation et ne renvoie notamment pas aux exigences de spécificité de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
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(1)Voir Cass., 12 février 2003, RG P.02.1530.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26, n° 102. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Peine de travail Refus Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Peine Motivation Peine de travail Refus Motivation Fiche 3 Il n'existe pas de principe général du droit relatif à l'individualisation de la peine. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Individualisation de la peine Fiches 4 - 6 Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi et en indiquant, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons de son choix, les peines qu'il estime être en rapport notamment avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu, sans être tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique
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(1)Cass., 13 août 1986, RG 674, n° 695. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Détermination de la peine à l'égard de plusieurs prévenus Appréciation souveraine par le juge du fond PEINE - DIVERS Motivation Détermination de la peine à l'égard de plusieurs prévenus Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Peine Motivation Détermination de la peine à l'égard de plusieurs prévenus Texte de la décision N° P.05.0349.F. D. D., F., L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Anne Balland et Maître Caroline Francotte, avocats au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en cette branche, le moyen critique l'arrêt, non en ce qu'il ne motiverait pas régulièrement la peine qu'il prononce, mais en ce qu'il ne satisferait pas à l' " exigence de motivation spéciale " prévue par l'article 37ter, ,§ 3, alinéa 2, du Code pénal, qu'il dit " renforcée lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des conclusions détaillées " prises en vue de l'obtention d'une peine de travail ; Attendu que, si elle prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision, la disposition précitée ne précise pas cette obligation de motivation et ne renvoie notamment pas aux exigences de spécificité de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Attendu que l'arrêt considère " que les peines de travail prononcées par le premier juge à l'encontre de l'ensemble des prévenus (...) ne sont pas adéquates au vu des circonstances de la cause et ne répondent pas aux nécessités d'une juste répression " ; qu'en indiquant les raisons du choix de la nature et du degré des peines qu'il prononce, il répond également aux conclusions du demandeur sollicitant la confirmation de la peine de travail ; qu'ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision de ne pas confirmer celle-ci ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que la cour d'appel a déclaré les préventions établies à l'égard du demandeur entre le 1er janvier 2001 et le 23 janvier 2004 ; que, soutenant que la période infractionnelle n'a pu s'étendre, en ce qui le concerne, au-delà du mois de juin 2002, le moyen exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'existe pas de principe général du droit relatif à l'individualisation de la peine ; Attendu que, pour le surplus, le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi et en indiquant, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons de son choix, les peines qu'il estime être en rapport notamment avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu, sans être tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique ; Que le moyen manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-sept centimes dont septante-deux euros quatre-vingt centimes dus et cent neuf euros sept centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080924.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150623.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231108.2F.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241105.2N.14 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240604.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div