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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050609.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050609.6 No Rôle: C.04.0259.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 547 - dernière vue 2026-07-03 22:49 Version(s): Traduction NL Fiche Le délai de forclusion visé à l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 s'applique également à une action judiciaire relative au paiement d'une créance non contestée par l'administration

(1).
(1)Voir Cass., 28 janvier 2000, RG C.99.0131.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000128.10, n°
  1. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Cahier général des charges Adjudicataire Demande de paiement d'une créance non contestée Action judiciaire Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art.18,§2 Texte de la décision N° C.04.0259.F SOCIETE ANONYME DE TRAVAUX GALERE, dont le siège social est établi à Chaudfontaine (Embourg), rue Joseph Dupont, 73, demanderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2004 par la cour d'appel de Liège sous le numéro 2000/1683 du rôle général. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente cinq moyens libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Dispositions légales violées - article 18, plus spécialement ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - article 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués La cour (d'appel) rejette l'action de la demanderesse tendant au paiement du solde des sommes, en principal et intérêts, dont la défenderesse lui demeurait redevable du chef de sa facture n° 95.0662, considérant que la demanderesse était forclose, par application de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, du droit d'intenter cette action aux motifs : " que (la demanderesse) relève correctement qu'il n'y a pas trace dans les pièces du dossier d'une polémique entre les parties ; qu'en effet, il est assez particulier de relever que, dans le dossier de la (demanderesse) ne figure qu'une seule lettre de l'administration qui concerne le problème des réclamations actuelles de la (demanderesse), à savoir une lettre du 30 juin 1995 qui signale que le ministère transmet à sa direction comptable les documents relatifs au paiement de 23.030.647 francs, le solde, 'soit un montant de 980.276 francs fera l'objet du prochain acompte' ; que cet élément, aussi souligné par le premier juge, a pour conséquence qu'il ne peut être question, a priori, de l'application du paragraphe 3 de l'article 18 du cahier général des charges en cause, disposition qui prévoit une prorogation des délais lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers ; quant au champ d'application de l'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges en cause (...) que cette disposition prévoit la forclusion de l'action introduite plus de deux ans après le procès-verbal de réception définitive ; (...) qu'il n'est pas contesté que la citation introductive de la présente cause a été signifiée plus de deux ans après le procès-verbal du 23 mars 1995 ; qu'il est ainsi incontestable que la citation introductive d'instance n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans suivant le procès-verbal de réception définitive ; (...) que, certes, pour l'application de cette forclusion, une interprétation large peut être donnée dans les hypothèses où une difficulté réelle existe entre l'adjudicataire et l'administration, soit, par exemple, sur la facturation des suppléments de travaux ou sur l'indemnisation d'un retard non imputable à l'adjudicataire ; que, néanmoins, cette interprétation large est admise, dans ces hypothèses, dans le cadre de la notion de pourparlers ; qu'en l'espèce, comme signalé ci-dessus, aucun pourparler n'a eu lieu entre les parties quant à la demande actuelle de la (demanderesse) ; qu'ainsi, a priori, aucune prorogation du délai n'est admissible ; (...) que la (demanderesse) invoque ensuite que l'hypothèse de l'absence de contestation de la dette entraînerait que l'action ne serait pas soumise au délai de forclusion susvisé ; (...) que la cour (d'appel) ne peut partager cette opinion ; que la disposition en cause est formelle dans son exposé puisqu'elle vise 'toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché' (...) ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de prendre en compte un avis de la commission permanente des marchés publics, qui, d'une part, n'est pas publié, et, d'autre part, est loin d'être aussi clair que le prétend la (demanderesse), la seule pièce déposée sur ce point faisant état d'une discussion de plusieurs intervenants défendant des points de vue différents et dont aucun ne se retrouve textuellement dans le texte applicable (...) ; qu'ainsi, il ne peut être admis, contra legem, comme le prétend la (demanderesse), que la ratio legis de la disposition en cause exclurait l'hypothèse où l'administration ne conteste pas la réclamation de l'adjudicataire ; que, de même, le raisonnement de la (demanderesse), par référence au paragraphe 3 du même article, ne peut être suivi ; qu'en effet, ce n'est pas parce que ce paragraphe 3 prévoit une prolongation du délai dans les hypothèses où le différend a fait l'objet de pourparlers ou qu'il a été porté devant le Comité supérieur de contrôle que le paragraphe 2 ne pourrait viser que l'hypothèse d'un véritable différend entre les parties ; que le paragraphe 2 vise toutes les réclamations de l'adjudicataire et non seulement celles à propos desquelles l'administration a formulé un désaccord ". Griefs L'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen prévoit que l'action de l'adjudicataire doit, sous peine de forclusion, être signifiée à l'administration au plus tard deux ans après le procès-verbal de réception définitive. Le paragraphe 3 du même article prolonge ce délai de forclusion dans les termes suivants : " Les délais dont question au paragraphe 2 ci-avant sont prolongés du temps écoulé entre la date à laquelle le différend est porté devant le Comité supérieur de contrôle et celle qui clôture définitivement la procédure, conformément au règlement organique dudit comité. Si le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties et si la décision de l'administration a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, il sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision ". Il résulte par conséquent de la combinaison de ces dispositions que le délai de forclusion prévu à l'article 18 ne s'applique qu'aux réclamations de l'adjudicataire qui font l'objet d'un différend entre parties. " Le différend " mentionné au paragraphe 3 implique en effet nécessairement que l'action visée au paragraphe 2 est celle qui, avant l'introduction de l'action, a fait l'objet d'un tel différend entre les parties, ce qui suppose encore pour que le paragraphe 2 s'applique que l'administration ait contesté préalablement la créance qui lui est réclamée. Si le législateur avait voulu viser au paragraphe 2 n'importe quelles actions en paiement de la part de l'adjudicataire il aurait utilisé au paragraphe 3 les termes " un différend " et non " le différend ". D'ailleurs en l'absence de différend il n'y aurait matière ni à introduire une procédure devant le Comité supérieur de contrôle, ni à pourparlers entre parties et le délai de forclusion ne pourrait dans ce cas être prolongé. Dès lors, appliquer, comme le fait l'arrêt, la forclusion de l'article 18, ,§ 2, aux actions en paiement de créances non contestées par l'administration et qui ne font pas l'objet d'un différend entre parties placerait l'entrepreneur bénéficiant d'une créance non contestable ni contestée dans une position moins favorable pour récupérer celle-ci que l'entrepreneur dont la créance est discutée, puisque le second, à l'encontre du premier, pourrait, en entamant des pourparlers, suspendre le délai de forclusion. Sur la base de cette constatation la demanderesse concluait que cette interprétation de l'article 18, ,§ 2, aboutirait à une situation paradoxale qui n'a " tout simplement pas de sens ". Il en résulte que l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'adjudicataire servant de base à la citation ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'administration. L'arrêt qui admet que la créance servant de base à l'action de la demanderesse n'avait fait l'objet d'aucune contestation, d'aucun différend entre parties (" aucune polémique ") ne pouvait dès lors, sur la base de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, déclarer la demanderesse forclose du droit d'exercer cette action. En déclarant néanmoins la demanderesse forclose de son action, l'arrêt méconnaît par conséquent l'article 18 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et plus particulièrement son paragraphe 2 (violation de cette disposition, pour autant que de besoin de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 rendant le cahier général des charges applicable au marché, et de l'article 1134 du Code civil).
  3. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1315, 1341, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 18, plus spécialement ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Décisions et motifs critiqués La cour (d'appel) rejette l'action de la demanderesse tendant au paiement du solde des sommes, en principal et intérêts, dont la défenderesse lui demeurait redevable du chef de sa facture n° 95.0662, considérant que la demanderesse était forclose, par application de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, du droit d'intenter cette action et réfute le moyen par lequel la demanderesse soutenait en conclusions qu'à supposer que la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, serait applicable à son action la défenderesse y avait renoncé en payant volontairement, après l'expiration du délai de forclusion, le 15 avril 1998, le solde du montant en principal de sa facture. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : " Une renonciation à la forclusion ne peut se présumer ". Griefs 2.
  4. Première branche La demanderesse soutenait en conclusions que la défenderesse avait, après l'expiration du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, renoncé à se prévaloir de cette forclusion en payant un montant correspondant au solde de la facture n° 95.0662 faisant l'objet de l'action de la demanderesse. La demanderesse soulignait à ce propos " que (la défenderesse) rappelle opportunément et pour la première fois qu'elle a payé le 15 avril 1998 la somme de 980.276 francs - ce qui est exact (...) - correspondant au solde de la facture n° 95.0662, dont elle avait annoncé le règlement trois années auparavant, par son courrier du 30 juin 1995 ( ...) ; qu'effectivement, la (demanderesse) reconnaît avoir involontairement omis de tenir compte, dans ses précédentes conclusions, de ce paiement complémentaire. que le dispositif de ses conclusions principales devra donc être complété en conséquence. que cela étant, la position de la (demanderesse) sur le plan de la recevabilité de son action se trouve évidemment confortée par ce nouvel élément. qu'elle est en effet en droit de voir dans ce paiement effectué en date du 15 avril 1998, soit postérieurement à la forclusion acquise dans la thèse de la (défenderesse) à la date du 23 mars 1997 (procès-verbal de réception définitive du 23 mars 1995 + deux ans), l'expression de la volonté certaine de (la défenderesse) de renoncer à cette forclusion. que ce paiement complémentaire du 15 avril 1998 est également la preuve que la (défenderesse) se donne le temps de payer ce qu'elle doit mais qu'elle finit par payer, ce qui légitime, s'il en était besoin, l'attitude attentiste de la (demanderesse) en l'absence de toute contestation émise ". La constatation générale de l'arrêt selon laquelle les renonciations ne se présument pas ne répond pas à ces conclusions qui invoquaient de manière circonstanciée la raison pour laquelle, en effectuant le paiement du solde de la facture, à une date à laquelle, dans sa thèse, la forclusion aurait été acquise, la défenderesse avait renoncé à se prévaloir de la forclusion qu'elle opposait à l'action de la demanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution). 2.
  5. Seconde branche Les renonciations à un droit peuvent se prouver par présomption dans les conditions admises par l'article 1353 du Code civil. En écartant les conclusions de la demanderesse en ce qu'elles invoquaient le paiement fait par la défenderesse le 15 avril 1998 au titre de présomption de la renonciation par la défenderesse à la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 au seul motif que cette renonciation ne pourrait se prouver par présomption, l'arrêt méconnaît les dispositions du Code civil visées au moyen (articles 1315, 1341, 1349 et 1353 du Code civil) ainsi que l'article 18, plus spécialement ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et pour autant que de besoin l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
  6. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 6, 23, 24 et 25 du Code judiciaire ; - article 2248 du Code civil ; - principe dispositif consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 18, plus spécialement ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Décisions et motifs critiqués La cour (d'appel) rejette l'action de la demanderesse tendant au paiement du solde des sommes, en principal et intérêts, dont la défenderesse lui demeurait redevable du chef de sa facture n° 95.0662 considérant que la demanderesse était forclose, par application de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, du droit d'intenter cette action et réfute le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir en conclusions qu'à supposer que la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, soit applicable à son action, ce délai de forclusion avait été interrompu par le paiement fait sans réserve par la défenderesse le 26 juillet 1995 ce paiement valant de sa part reconnaissance de sa dette au sens de l'article 2248 du Code civil. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : " Qu'in fine de ses conclusions principales d'appel, la (demanderesse) invoque que l'administration aurait reconnu son droit ce qui interromprait la prescription ; (...) que, sur ce point, la (défenderesse) invoque à juste titre la motivation, que la cour (d'appel) fait sienne, d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui précise que le paiement partiel des factures n'entraîne pas une renonciation à la prescription, de même que la constatation d'un solde après l'expiration du délai de forclusion (...) ; Qu'en l'espèce, la (défenderesse), dans la thèse qu'elle défend n'a nullement accepté les réclamations d'intérêts formulées par la (demanderesse) mais a seulement payé ce qui constituait, pour elle, le solde du montant nominal de sa facture des travaux non mandatés ". Griefs 3.
  7. Première branche La demanderesse soutenait en conclusions : " Que pour autant que de besoin, il y a lieu de reconnaître un effet interruptif de la prescription au paiement effectué sans réserve par (la défenderesse) en date du 26 juillet 1995 et qu'en application de l'article 1254 du Code civil la (demanderesse) a affecté en priorité à l'apurement des intérêts. Qu'aux termes de l'article 2248 du Code civil, ' La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait' Qu'il résulte de la combinaison des articles 1254 et 2248 du Code civil qu'en l'espèce un nouveau terme a pris cours le 27 juillet 1995, en sorte qu'en assignant moins de deux ans après, soit le 14 juillet 1997, la (demanderesse) n'est point forclose à supposer même l'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges d'application. (...) Qu'au-delà du silence et de l'inertie de l'administration précédemment mis en exergue, par son paiement du 26 juillet 1995, (la défenderesse) a posé un acte emportant certainement, du point de vue de la forclusion, renonciation au bénéfice du délai écoulé. Qu'il a été jugé par la Cour de cassation (18 novembre 1996, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1996, p. 1131) : 'qu'en reconnaissant le droit de celui contre lequel il prescrit, interrompant ainsi la prescription, le débiteur manifeste sa volonté de renoncer à se prévaloir du délai écoulé ; que si cette manifestation de volonté peut être tacite et résulter d'un acte qui implique une renonciation aux avantages de la prescription, elle doit être certaine'. Que dans la mesure où le paiement du 26 juillet 1995 (23.030.647 francs) a été imputé prioritairement sur les intérêts, il s'ensuit que l'essentiel des sommes réclamées vise le solde principal (10.268.361 francs) que le M.E.T. a cru avoir payé le 26 juillet 1995, mais qu'en réalité il doit encore par le jeu de l'article 1254 du Code civil. Or, par ce paiement, le M.E.T. a manifesté de la manière la plus avérée sa volonté d'exécuter ses obligations, de telle sorte qu'il lui est impossible de revenir aujourd'hui sur cette volonté sur la base du moyen qu'il invoque ". Sous peine de violer l'article 6 du Code judiciaire, le juge ne peut attribuer à la jurisprudence une portée générale et réglementaire. Par application de ce principe le juge doit, s'il se rallie à une jurisprudence, en indiquer la raison. L'autorité de chose jugée requiert que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties agissant en la même qualité. Ce n'est que dans ces circonstances que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande. Dès lors, en se bornant à faire sienne la motivation d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en ce que celui-ci aurait considéré de manière générale que le paiement partiel d'une facture ou la constatation d'un solde n'emporterait pas interruption de la prescription, sans indiquer ni les raisons pour lesquelles elle se rallie à la jurisprudence de cet arrêt, ni pourquoi cette jurisprudence serait en fait transposable en l'espèce, la cour (d'appel) ne répond pas régulièrement aux conclusions précitées de la demanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, ce faisant, la cour (d'appel) attribue à l'arrêt de la cour d'appel auquel elle se réfère une portée générale et réglementaire et viole l'article 6 du Code judiciaire. En outre elle reconnaît ainsi à tort à cet arrêt une autorité de chose jugée qui excède les limites de l'article 23 du Code judiciaire dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes demandes entre les mêmes parties (violation des articles 23, 24 et 25 du Code judiciaire). 3.
  8. Deuxième branche La défenderesse ne contestait pas devant le juge du fond le principe de sa dette à l'égard de la demanderesse. Au contraire, à l'appui de sa thèse, fondée sur l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, de la forclusion de l'action en paiement de cette dette, la défenderesse soutenait qu'il n'existait quant à cette dette pas de différend entre parties et qu'elle n'avait en conséquence pas fait l'objet de pourparlers. Dans la mesure où, pour décider que la demanderesse ne pouvait invoquer utilement l'interruption de la prescription prévue par l'article 2248 du Code civil, la cour (d'appel) se serait fondée sur l'absence de reconnaissance de sa dette par la défenderesse, (elle) aurait élevé une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence et, partant, violé le principe dispositif consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. 3.
  9. Troisième branche L'article 2248 du Code civil prévoit que la prescription de l'action est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. En considérant, nonobstant la reconnaissance de sa dette par la défenderesse résultant du paiement volontaire qu'elle avait effectué le 26 juillet 1995, que la prescription de l'action en paiement du solde de cette dette n'avait pas été interrompue, l'arrêt a méconnu l'article 2248 du Code civil, l'article 18, plus spécialement paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et, pour autant que de besoin, l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
  10. Quatrième moyen Dispositions légales violées - article 18, spécialement ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - article 1134, alinéas 1er et 3, 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit. Décisions et motifs critiqués La cour (d'appel) rejette l'action de la demanderesse tendant au paiement du solde des sommes, en principal et intérêts, dont la défenderesse lui demeurait redevable du chef de sa facture n° 95.0662 considérant que la demanderesse était forclose, par application de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, du droit d'intenter cette action et rejette le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir en termes de conclusions qu'en invoquant à son encontre la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté du 10 août 1977, la défenderesse commettait un abus de droit manifeste. Cette décision est fondée sur les seuls motifs suivants : " (...) qu'en page 15 et suivantes de ses conclusions principales d'appel, la (demanderesse) invoque le principe d'exécution de bonne foi des conventions et l'abus de droit ; (...) que la cour (d'appel) ne peut suivre ce raisonnement ; qu'en l'espèce, l'inertie de l'administration ne peut être assimilée à un comportement de mauvaise foi ; que la (demanderesse) pouvait, par des courriers plus circonstanciés, inviter clairement l'administration à prendre position sur un engagement ferme de payer les intérêts postulés, et, à défaut, assigner en temps utile l'administration pour préserver ses droits ; Que l'invocation de la forclusion ne peut être considérée comme constitutif d'un abus de droit ; que, tout comme un particulier peut légitimement invoquer une prescription à son bénéfice, l'administration conserve le droit d'invoquer une forclusion prévue par une disposition réglementaire qui ne peut être ignorée par les sociétés adjudicataires ". Griefs L'exécution de bonne foi interdit à une partie d'abuser des droits que lui confère un contrat ou la loi. Un abus de droit consiste en l'exercice du droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, I, 472 et notes ; Cass., 18 février 1988, Pas., 1988, I, 728 et les notes, Cass., 1er février 1996, Bull., 1996, p. 158 et notes). L'abus de droit peut exister même lorsque ce droit est fondé sur la loi ou résulte de la stricte application du contrat. En réalité, l'abus de droit suppose même l'existence d'un droit, que ce droit résulte de la loi ou d'une convention. Le juge du fond ne peut dès lors se borner à constater qu'une partie a exercé un droit, qu'il soit de nature contractuelle ou trouve sa source dans la loi, pour en déduire l'absence d'abus de droit (voir à cet égard, Cass. 17 mai 2002, C.01.0101.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020517.4). Par les motifs critiqués, la cour (d'appel) considère qu'en invoquant la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen la défenderesse ne commettait pas d'abus de droit de la seule constatation que ce droit lui était reconnu par ledit article 18, ,§
  11. Cette constatation d'un droit ne suffit pas à caractériser l'absence d'abus dans son exercice. Il ne ressort non plus d'aucun des motifs reproduits au moyen que la défenderesse : - avait fait usage de ce droit dans un but autre que de nuire à la demanderesse ; - n'avait pas fait usage de son droit pour en tirer sans motif légitime un avantage hors de toute proportion avec le préjudice causé à la demanderesse. En considérant que la demanderesse n'abusait pas de son droit d'invoquer la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 au seul motif que cette disposition lui conférait un tel droit et que la demanderesse en connaissait l'existence, la cour (d'appel) méconnaît l'article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil et le principe général selon lequel nul ne peut abuser de son droit, les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'article 18, spécialement 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux de fournitures et de services et, pour autant que de besoin, l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
  12. Cinquième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La cour (d'appel) rejette l'action de la demanderesse tendant au paiement du solde des sommes en principal et intérêts dont la défenderesse lui demeurait redevable du chef de sa facture n° 95.0662, considérant que la demanderesse était forclose, par application de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, du droit d'intenter cette action et rejette le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir en conclusions additionnelles que, à supposer que le délai de forclusion prévu par l'article 18, ,§ 2, précité soit applicable en l'espèce, il avait été suspendu en vertu de l'article 18, ,§ 3, du même arrêté en raison des contacts entre parties depuis la réception des travaux jusqu'aux conclusions déposées par la défenderesse le 6 juin 1998 invoquant pour la première fois la forclusion de l'action. La cour (d'appel) motive le rejet de ce moyen sur la base des considérations suivantes : " Que, dans ses conclusions additionnelles d'appel, la (demanderesse) introduit un nouveau raisonnement qui serait une sorte d'application par analogie du paragraphe 3 susvisé de l'article 18 en cause ; (...) qu'outre que ce raisonnement apparaît contraire à celui admis, quant à ce paragraphe 3, dans les conclusions principales de cette société, il y a lieu de relever, à ce stade, que les demandes unilatérales de la (demanderesse) ne peuvent pas être considérées comme des pourparlers, à défaut de réponse de la (défenderesse) ; Que, dans cette mesure et dans le cadre de la forclusion invoquée, il n'est pas admissible de prétendre que les conclusions d'instance de la (défenderesse) seraient la décision de l'administration visée à ce paragraphe, de telle manière que le délai de forclusion ne pourrait courir qu'à dater desdites conclusions, soit après l'intentement de l'action ". Griefs Dans ses conclusions additionnelles, la demanderesse soutenait : " (...) qu'aux termes du paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 : 'Les délais dont question au ,§ 2 ci-avant sont prolongés du temps écoulé entre la date à laquelle le différend est porté devant le Comité supérieur de contrôle et celle qui clôture définitivement la procédure, conformément au règlement organique dudit comité. Si le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision de l'administration a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision'. Que dans une affaire jugée récemment, la cour (d'appel) a, à la suite du tribunal de première instance de Namur, considéré que cette disposition trouve à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, postérieurement à la réception définitive, les parties sont restées en contact à propos d'arriérés de paiement et que la réalité de ces contacts se trouve matérialisée par des paiements. Qu'en fait de contacts à propos d'arriérés de paiement et de paiements, ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces versées au dossier : 23 mars 1995: Procès-verbal de réception définitive 15 mai 1995: Facturation du décompte final au montant de 24.010.923 francs TVAC 26 juillet 1995 : Paiement partiel de 23.030.647 francs 18 août 1995 : Courrier recommandé de la (demanderesse) relatif à l'imputation du paiement reçu en priorité sur les intérêts (article 1254 du Code civil) (solde en principal: 10.268.361 francs) 25 août, 18 octobre1995 24 avril et 14 mai 1996 : Contacts avec le MET (non contestés) 11 octobre 1996 : Nouvel envoi recommandé de la (demanderesse) 23 mars 1997: réception définitive + 2 ans 14 juillet 1997: Citation 15 avri1998 : Paiement de 980.276 francs (solde facture n ° 95.0662 du 15 mai 1995) 06 mai 1998 : La (défenderesse) dépose, suite à une fixation sur pied de l'article 751 du code judiciaire, des conclusions invoquant la forclusion de l'action judiciaire dirigée contre elle Que ces conclusions par lesquelles (la défenderesse) a fait connaître sa position, peuvent être assimilées à " la décision de l'administration ", dont question au paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 10 août
  13. Qu'il s'ensuit que l'attitude de (la défenderesse), les contacts entretenus par les parties et les paiements intervenus après la réception définitive, dont le dernier plus de deux ans après le procès-verbal de réception définitive, ont eu pour effet de reculer le délai pour l'introduction de l'action jusqu'à fin août 1998, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 3e mois suivant la fin de non-recevoir de l'Administration. Que l'action de la (demanderesse) est donc parfaitement recevable ". La cour (d'appel), par les considérations reproduites au moyen, ne répond pas à ces conclusions, en ce qu'elles invoquaient, pour justifier l'application de l'article 18, ,§ 3, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, non seulement des contacts unilatéraux établis par la demanderesse, mais aussi des actes de la part de la défenderesse en réponse à ces démarches, l'ensemble devant être assimilé à des pourparlers entre parties au sens de l'article 18, ,§
  14. L'affirmation non autrement explicitée de l'arrêt, selon laquelle cette thèse ne serait " pas admissible ", ne constitue pas une réponse régulière à ces conclusions. Par conséquent, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable au marché litigieux, toute action judiciaire doit, sous peine de forclusion, être signifiée à l'administration au plus tard deux ans après le procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ; Attendu que la forclusion visée par cette disposition s'applique à toute action judiciaire ; Que le moyen, qui soutient que la disposition précitée n'est pas applicable à une action de l'adjudicataire tendant au paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'administration, manque en droit ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en énonçant qu' " une renonciation à la forclusion ne peut se présumer ", l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse qui considérait le dernier paiement fait par la défenderesse comme " l'expression de la volonté certaine de (la défenderesse) de renoncer à cette forclusion " ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en énonçant qu'une " renonciation à la forclusion ne peut se présumer ", l'arrêt n'entend pas que pareille renonciation ne pourrait pas être prouvée par présomption mais considère qu'il incombe à la partie qui l'invoque de l'établir ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu que, loin de se borner à faire sienne la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles invoqué par la défenderesse, l'arrêt, en énonçant qu'en l'espèce " (la défenderesse), dans la thèse qu'elle défend n'a nullement accepté les réclamations d'intérêts formulées par (la demanderesse) mais a seulement payé ce qui constituait le solde du montant nominal de sa facture des travaux non mandatés ", indique les raisons pour lesquelles il se rallie à cette jurisprudence ; Que l'arrêt ne donne pas à cette décision une portée générale et réglementaire, ne se fonde pas sur l'autorité de la chose jugée dont elle serait revêtue et répond aux conclusions de la demanderesse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Quant aux deuxième et troisième branches : Attendu que l'arrêt ne se fonde pas sur l'absence de reconnaissance de dette par la défenderesse mais sur la considération que la défenderesse, " dans la thèse qu'elle défend, n'a nullement accepté les réclamations d'intérêts formulées par (la demanderesse) mais a seulement payé ce qui constituait le solde du montant nominal de sa facture des travaux non mandatés " ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la demanderesse soutenait en conclusions qu'en invoquant contre elle la forclusion, la défenderesse commettait un abus de droit manifeste et reproche à l'arrêt de n'écarter cet abus que sur la base de la seule constatation que le droit d'invoquer la forclusion est reconnu à la défenderesse par l'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges que connaissait la demanderesse ; Attendu que, loin de se borner à cette constatation, l'arrêt considère qu'il ne peut suivre le raisonnement de la demanderesse, l'inertie de la défenderesse ne pouvant être assimilée à un comportement de mauvaise foi, et qu'il appartenait à la demanderesse de mettre la défenderesse en demeure et, le cas échéant, d'agir en justice ; Que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'arrêt attaqué répond aux conclusions de la demanderesse en considérant, d'une part, que le dossier de la demanderesse ne contenait qu'une seule lettre de la défenderesse relative aux réclamations de la demanderesse et que ce seul élément excluait l'application de l'article 18, ,§ 3, du cahier général des charges, lequel prévoit une prorogation des délais lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers, et, d'autre part, que " les demandes unilatérales de la (demanderesse) ne peuvent être considérées comme des pourparlers, à défaut de réponse de la (défenderesse) " ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-trois euros quatorze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050609.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020517.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000128.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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