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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.26

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.26 No Rôle: P.05.0687.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2006-05-17 Consultations: 445 - dernière vue 2026-07-04 05:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les articles 5.2 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent aux personnes privées de leur liberté par arrestation ou détention; ces dispositions ne concernent pas les personnes dont la détention a pris fin. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 2 Champ d'application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 4 Champ d'application Fiches 3 - 4 L'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit, aux personnes dont les droits et libertés ont été méconnus, l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale; la question de savoir si l'étranger éloigné du territoire dispose d'un recours effectif au sens de cette disposition doit être examinée à la lumière de l'ensemble de la procédure et des recours qui lui sont offerts par le droit interne; partant, une violation de l'article 13 précité ne saurait se déduire de la seule circonstance que les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'instituent les recours qu'ils prévoient que contre les mesures dont l'étranger fait l'objet

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(1)Voir Cass., 12 août 2003, RG P.03.1003.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030812.2, n° 401. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Etranger Refus de séjour Mesure d'éloignement du territoire Recours effectif Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.71à74 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Refus de séjour Mesure d'éloignement du territoire Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 13 Recours effectif Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.71à74 Fiches 5 - 6 La caducité du titre de la détention d'un étranger prive d'objet le pourvoi formé contre la décision ayant, dans les limites fixées par l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, statué sur la légalité de ce titre et de la mesure d'éloignement qui en était le soutien
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(1)Voir Cass., 13 juin 2001, RG P.01.0403.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.11, n° 356. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Privation de liberté Mesure administrative Recours judiciaire Arrêt de la chambre des mises en accusation Maintien de la privation de liberté Pourvoi en cassation Caducité du titre de détention Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - DIVERS Mots libres: POURVOI EN CASSATION - DIVERS Etrangers Privation de liberté Mesure administrative Recours judiciaire Arrêt de la chambre des mises en accusation Maintien de la privation de liberté Pourvoi Caducité du titre de détention Recevabilité Texte de la décision N° P.05.0687.F B. M. P., étranger, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pascal Hubert, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que les articles 5.2 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent aux personnes privées de leur liberté par arrestation ou détention ; Que ces dispositions ne concernent pas les personnes dont la détention a pris fin ; Attendu que l'article 13 de la Convention garantit, aux personnes dont les droits et libertés ont été méconnus, l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ; Que la question de savoir si l'étranger éloigné du territoire dispose d'un recours effectif au sens de cette disposition doit être examinée à la lumière de l'ensemble de la procédure et des recours qui lui sont offerts par le droit interne ; Que, partant, une violation de l'article 13 précité ne saurait se déduire de la seule circonstance que les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'instituent les recours qu'ils prévoient que contre les mesures dont l'étranger fait l'objet ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été rapatrié le 13 mai 2005 ; Que la caducité du titre de la détention prive d'objet le pourvoi formé contre la décision ayant, dans les limites fixées par l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980, statué sur la légalité de ce titre et de la mesure d'éloignement qui en était le soutien ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030812.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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