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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.28

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.28 No Rôle: P.05.0627.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2006-05-17 Consultations: 614 - dernière vue 2026-07-04 12:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une théorie juridique n'étant pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Loi Notion Théorie juridique Violation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.608 Fiches 2 - 4 A propos de la procédure subséquente à un acte irrégulier, l'article 235bis, ,§ 6, du Code d'instruction criminelle précise que la nullité sera prononcée "le cas échéant"; la chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir, après avoir annulé un devoir d'enquête, de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle décide, par un appréciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suite nécessaire

(1).
(1)Voir Cass., 14 décembre 1999, RG P.99.1585.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991214.8, n° 678 et 15 juin 2005, RG P.05.0572.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Acte irrégulier Chambre des mises en accusation Annulation d'un devoir d'enquête Actes ultérieurs Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Moyen de preuve Acte irrégulier Chambre des mises en accusation Annulation d'un devoir d'enquête Actes ultérieurs Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Moyen de preuve Acte irrégulier Annulation d'un devoir d'enquête Actes ultérieurs Régularité Appréciation souveraine Application Fiche 5 L'enquête relative à la disparition inquiétante d'une personne peut être déférée à la saisine d'un juge d'instruction, bien que le procureur du Roi n'ait pas recueilli d'indices relatifs à la perpétration d'un crime ou d'un délit au préjudice de cette personne
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(1)Voir Cass., 4 février 1997, RG P.96.1027.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.4, n°
  1. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisine Disparition inquiétante Fiche 6 Dès lors que la saisine du magistrat instructeur n'est pas personnelle mais réelle, l'irrégularité dont procéderait la mise en prévention ne saurait vicier la mise à l'instruction. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisine Saisine réelle Irrégularité d'une mise en prévention Texte de la décision N° P.05.0627.F D. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sylvie Coupat, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 janvier
  2. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des mesures de repérage téléphonique ordonnées par le procureur du Roi, l'arrêt décide de remplacer une série de procès-verbaux qu'il énumère par des copies dont seules les mentions litigieuses auront été rendues illisibles ; Attendu qu'en tant qu'il soutient que la chambre des mises en accusation a ordonné la certification conforme de ces copies après que leur contenu ait été modifié, le moyen procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur soutient qu'à défaut d'écarter chaque procès-verbal dans son entièreté, l'arrêt viole les articles 235bis, ,§ 6, du Code d'instruction criminelle et 1335 du Code civil ; Attendu que la nullité d'une mesure d'instruction n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte qui en consigne les résultats ; que lorsqu'un même instrument rapporte des devoirs d'enquête entachés de nullité et d'autres qui doivent être tenus pour réguliers, aucune disposition légale n'interdit aux juridictions d'instruction de remplacer la pièce par une copie expurgée des mentions litigieuses ; qu'à l'inverse, l'article 235bis, ,§ 6, précité, n'autorise pas l'écartement d'un devoir d'instruction régulier du seul fait que la relation qui en est faite se juxtapose, dans un même acte, à celle d'un autre devoir ordonné ou exécuté illégalement ; Attendu qu'enfin, l'article 1335 du Code civil, dont la violation est également invoquée, est étranger aux règles gouvernant l'obtention et l'appréciation de la preuve pénale ainsi que la forme des pièces qui la contiennent ; Qu'à ces égards, le moyen manque en droit ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que le demandeur soutient que la nullité des mesures de repérage téléphonique ordonnées par le procureur du Roi entraîne celle du réquisitoire ultérieur de soit informé ; Attendu qu'une théorie juridique n'étant pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation ; que, partant, en tant qu'il est pris de la violation de la " théorie dite des fruits de l'arbre empoisonné ", le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu qu'à propos de la procédure subséquente à un acte irrégulier, l'article 235bis, ,§ 6, du Code d'instruction criminelle précise que la nullité sera prononcée " le cas échéant " ; que la chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir, après avoir annulé un devoir d'enquête, de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suite nécessaire ; Attendu que l'arrêt énonce que, contrairement à ce que le demandeur soutient, la mise à l'instruction ne se fonde pas uniquement et exclusivement sur lesdites mesures ; qu'en effet, selon les juges d'appel, " le juge d'instruction a été régulièrement saisi du dossier (...) qui comporte non seulement le procès-verbal initial mais aussi d'autres devoirs d'enquête tout à fait réguliers quant à eux, comme l'enquête de voisinage, l'enquête auprès des hôpitaux, prisons, gares et centres d'accueil, l'audition de témoins et des proches de la victime, dont sa famille et ses collègues de travail " ; Attendu qu'en tant qu'il conteste cette appréciation souveraine de la chambre des mises en accusation ou qu'il exigerait, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'il soutient que l'enquête relative à la disparition inquiétante d'une personne ne peut être déférée à la saisine d'un juge d'instruction qu'après que le procureur du Roi ait recueilli des indices relatifs à la perpétration d'un crime ou d'un délit au préjudice de cette personne, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le moyen confond la mise en prévention et la mise à l'instruction ; que l'irrégularité dont procéderait la première ne saurait vicier la seconde dès lors que la saisine du magistrat instructeur n'est pas personnelle mais réelle ; Qu'à cet égard également, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que le demandeur soutient qu'il est contradictoire de dire que le réquisitoire de soit informé est régulier tout en relevant que les personnes à charge de qui il a été établi y ont été mentionnées à la suite d'investigations irrégulières ; Attendu que la contradiction alléguée n'existe pas puisque la saisine du magistrat instructeur n'est pas personnelle mais réelle, ce que l'arrêt précise en réponse aux conclusions déposées pour le demandeur ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de la foi due à des pièces antérieures aux ordonnances de repérage téléphonique rendues par le juge d'instruction, le moyen, qui n'identifie pas ces pièces, est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que le moyen ne reproche pas à l'arrêt de décider que l'ordonnance du 22 juin 2004 du juge d'instruction de Bruxelles contient une mention qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une mention qui y figure ; Qu'il reproche à l'arrêt de ne pas décider que les personnes dont les noms figurent dans cette ordonnance n'ont pu être identifiées que sur la base des repérages téléphoniques ordonnés par le procureur du Roi ; Que pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.28 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131030.8 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140114.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991214.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130911.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230111.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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