id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050616.2 No Rôle: C.04.0017.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 298 - dernière vue 2026-07-03 11:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'interprétation que le juge du fond donne des lettres qui lui sont soumises est souveraine dès lors qu'il ne viole pas la foi due à ces actes
(1)Cass., 14 octobre 2004, RG C.02.0621.F. Thésaurus Cassation: CONVENTION - INTERPRETATION Mots libres: CONVENTION - INTERPRETATION Juge du fond Portée Fiche 2 La conclusion d'une convention suppose la rencontre des consentements des deux parties, sans qu'il importe que l'offre, dont l'acceptation entraîne la formation de la convention, émane de l'une des parties plutôt que de l'autre. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement Mots libres: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement Acceptation de l'offre Texte de la décision N° C.04.0017.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. ING BELGIQUE, anciennement dénommée Banque Bruxelles Lambert, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, 2. B. P., défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1101, 1107, 1108, 1119, 1122, 1984, 1985 et 1988 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que " Par lettre du 22 décembre 1988, la (défenderesse) a fait part aux époux D.-V. E. de son accord de principe de leur prêter une somme de 3.200.000 francs, moyennant différentes conditions et notamment l'inscription en sa faveur d'une hypothèque en premier rang sur leur immeuble sis 106, avenue P. B. à B. ; A cette date, l'immeuble était grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires, dont deux inscriptions en faveur (du demandeur) (9e et 10e bureaux de recettes des contributions à Bruxelles) respectivement en troisième et quatrième rangs ; Le (défendeur) a été chargé par les époux D.-V.E. d'obtenir les mainlevées ou cessions de rang nécessaires à la réalisation de la condition précitée. A cette fin, il a pris contact avec les différents créanciers hypothécaires ; Les inscriptions en faveur des deux premiers créanciers hypothécaires ont été radiées (les accords sont intervenus à cet égard avant la passation, le 19 janvier 1989, de l'acte de prêt par la (défenderesse) en faveur des époux D.-V. E. mais ont (été) exécutés postérieurement), de telle sorte que (le demandeur) arrivait en premier et deuxième rangs ; Le 10 janvier 1989, le receveur du 2e bureau de recettes des contributions à Bruxelles (ayant repris les compétences des 9e et 10e bureaux) a écrit (au défendeur) : 'Il m'est impossible de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire tant que les sommes ne sont pas payées. Je refuse également de céder le rang au profit de la (défenderesse)' ; Néanmoins, sur l'insistance du (défendeur), ce même receveur a écrit le 12 janvier 1989 : 'Je suis d'accord de céder mon rang au profit de la (défenderesse)' et le 17 janvier 1989 : 'En réponse à votre lettre du 4 janvier 1989, je tiens à vous signaler que je suis d'accord de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire du 1er avril 1987 prise par le receveur de Bruxelles' (soit la première inscription en faveur du demandeur). Enfin, le 18 janvier 1989, ce receveur a encore signé pour accord une lettre (du défendeur) portant sur la cession de rang hypothécaire des inscriptions prises les 1er avril 1987 et 23 juin 1988 ; Le 19 janvier 1989, les époux D.-V. E. ont signé devant (le défendeur) l'acte de prêt et d'affectation hypothécaire en faveur de la (défenderesse), le cahier des charges annexé à l'acte et en faisant partie intégrante mentionnant que le bien hypothéqué est quitte et libre de toute inscription hypothécaire, transcription ou privilège. L'hypothèque de la (défenderesse) a été inscrite le 19 janvier 1989 ; Aucun acte authentique de cession de rang n'a été dressé entre la (défenderesse) et (le demandeur) et aucune cession de rang n'a fait l'objet d'une mention en marge du registre des hypothèques " ; L'immeuble a été l'objet d'une adjudication publique le 30 mai 1995, à l'intervention du notaire B., chargé par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, à qui le receveur alors compétent a écrit, sur son interpellation, " ne pouvoir souscrire à la cession de rang qui semble avoir été souscrite par l'ancien receveur ", et le procès-verbal d'ordre rédigé par le notaire, signé par le demandeur et la défenderesse le 13 septembre 1995, n'a pas égard à la cession de rang litigieuse, le demandeur étant colloqué en premier rang pour sa créance, saisi de la demande de la défenderesse de condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour inexécution de la convention de cession de rang qui, pour la défenderesse, était intervenue entre les parties, l'arrêt fait droit à la demande de la défenderesse et prononce la condamnation du demandeur par les motifs suivants : " La (défenderesse) soutient que (le demandeur) n'a pas respecté la convention de cession de rang qu'elle affirme être intervenue entre eux ; La cession de rang est un contrat synallagmatique et commutatif se rapprochant de l'échange (...). Elle ne porte ni sur la créance ni sur l'hypothèque qui y est attachée : elle tend simplement à établir entre deux créanciers hypothécaires inscrits une dérogation à la règle générale selon laquelle l'ordre de préférence s'établit par la date de leur inscription. La cession de rang exige, pour sa perfection, le concours des volontés du cédant et du cessionnaire - l'acceptation par ce dernier pouvant être expresse ou tacite (...) et s'opère, entre les parties, par le seul effet de la convention, la mention en marge de la transcription n'étant nécessaire que pour la rendre opposable aux tiers (...) ; Il se déduit de la correspondance échangée entre (le défendeur) et le receveur - soit plus particulièrement de la lettre du receveur du 12 janvier 1989 et de la lettre du notaire du 17 janvier 1989 sur le contenu de laquelle le receveur a marqué son accord le 18 janvier 1989 - qu'il existait une offre ferme et définitive de la (défenderesse) acceptée par (le demandeur) et soumise à la condition suspensive que la (défenderesse) devienne également créancière hypothécaire des époux D.-V. E. (condition exigée pour que la convention de cession de rang ait un objet) ; La (défenderesse) est devenue créancière hypothécaire en application de la convention d'affectation hypothécaire signée le 19 janvier 1989. La condition suspensive s'est donc réalisée à cette date et la convention de cession de rang doit sortir tous ses effets ; Dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la convention de cession de rang n'était soumise à aucune formalité d'inscription au registre de la conservation des hypothèques, elle est parfaite entre les parties du seul fait de l'échange des consentements, même s'il peut éventuellement être reproché au notaire instrumentant de n'avoir pas veillé à finaliser cette cession en en assurant l'inscription ; En refusant de reconnaître à la (défenderesse) le premier rang qu'il lui avait cédé, (le demandeur) a manqué à l'obligation de céder son rang qu'(
- il)avait souscrite ; C'est, dès lors, à bon droit que la (défenderesse) réclame - en réparation de ce manquement et non sur la base de la responsabilité aquilienne - la réparation du préjudice que lui cause le demandeur ". Griefs La cession de rang hypothécaire est, comme l'énonce l'arrêt, un contrat. Ce contrat exige, comme tout contrat, l'accord de volonté des parties, c'est-à-dire du cédant et du cessionnaire. 1.1. Première branche Si cet accord de volonté peut résulter de l'offre d'une partie, encore faut-il que l'offre soit faite à l'autre partie et soit portée à la connaissance de cette autre partie par l'offrant lui-même ou par son mandataire. Le mandataire ne peut engager le mandant que sur instructions de celui-ci, non d'un tiers. Il ne peut donc faire offre au nom d'une partie, comme mandataire de celle-ci, et porter cette offre à la connaissance d'une autre partie que sur instructions de l'offrant. Or, l'existence d'une offre émanant de la défenderesse, cessionnaire, et faite par celle-ci au demandeur, cédant, et portée à la connaissance du demandeur par la défenderesse ne se déduit ni des constatations de l'arrêt ni d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Si la cour d'appel relève que la défenderesse " a fait part aux époux D.-V. E. de son accord de principe " de leur consentir un prêt sous condition qu'une inscription d'une hypothèque en premier rang sur l'immeuble litigieux lui soit consentie, encore cette offre n'était-elle pas faite au demandeur mais aux époux D.-V. E. et n'a-t-elle pas été portée à la connaissance du demandeur par la défenderesse. De surcroît, son objet n'était pas une convention de cession de rang, que les époux D.-V. E., destinataires de l'offre, n'étaient pas légalement en droit de consentir à la défenderesse, mais une convention de prêt, à conclure entre la défenderesse et les époux D.-V. E., soumise à la condition qu'hypothèque en premier rang soit consentie par les époux D.-V. E. à la défenderesse. Il résulte aussi des constatations de l'arrêt que (le défendeur), dans les correspondances qu'il a échangées avec le receveur, a été mandaté, non par la défenderesse, mais par les époux D.-V. E. (" Le (défendeur) a été chargé par les époux D.-V. E. d'obtenir les mainlevées ou cessions de rang nécessaires à la réalisation de la condition précitée. A cette fin, il a pris contact avec les différents créanciers hypothécaires "). Le notaire n'a donc pu faire une offre au demandeur ni porter cette offre à la connaissance du demandeur en tant que mandataire de la défenderesse. Il s'ensuit qu'en décidant qu' " il se déduit de la correspondance échangée entre le (défendeur) et le receveur - soit plus particulièrement de la lettre du receveur du 12 janvier 1989 et de la lettre du notaire du 17 janvier 1989 sur le contenu de laquelle le receveur a marqué son accord le 18 janvier 1989 - qu'il existait une offre ferme et définitive de la (défenderesse) acceptée par (le demandeur) et soumise à la condition suspensive que la (défenderesse) devienne également créancière hypothécaire des époux D.-V. E. (condition exigée pour que la convention de cession de rang ait un objet) " et, en conséquence, qu'une convention de cession de rang hypothécaire a été conclue entre le demandeur, cédant, et la défenderesse, cessionnaire, l'arrêt méconnaît la notion légale d'offre de contracter et les règles relatives à la formation des contrats (articles 1101, 1107, 1108, 1119 et 1122 du Code civil) ainsi que les règles relatives au mandat (articles 1984, 1985 et 1988 du Code civil). 1.2. Deuxième branche Si cet accord de volonté peut résulter de l'offre d'une partie, encore l'offre de cession de rang ne saurait-elle émaner que de la partie qui s'oblige à céder son rang, c'est-à-dire le cédant, et non de la partie bénéficiaire de cette cession, c'est-à-dire le cessionnaire. Il en résulte que l'offre de cession de rang n'aurait pu émaner que du demandeur et non de la défenderesse. Il s'ensuit qu'en déduisant de ses constatations " qu'il existait une offre ferme et définitive de la (défenderesse) acceptée par (le demandeur) et soumise à la condition suspensive que la (défenderesse) devienne également créancière hypothécaire des époux D.-V. E. (condition exigée pour que la convention de cession de rang ait un objet) " et, en conséquence, qu'une convention de cession du rang hypothécaire a été conclue entre le demandeur, cédant, et la défenderesse, cessionnaire, l'arrêt méconnaît la notion légale d'offre de contracter et les règles relatives à la formation des contrats (articles 1101, 1107, 1108, 1119 et 1122 du Code civil). 1.3. Troisième branche Si cet accord de volonté peut résulter de l'offre d'une partie, encore faut-il que cette offre contienne les éléments essentiels du contrat à conclure. Or, il se déduit de la correspondance échangée entre le (défendeur) et le receveur, telle que sa teneur est relatée par l'arrêt, que celle-ci, et singulièrement la lettre du notaire du 17 janvier 1989, ne contient aucun élément relatif à l'hypothèque du cessionnaire et au montant à concurrence duquel la cession de rang serait censée avoir lieu. Une offre valable ne saurait donc se déduire de cette correspondance. Il s'ensuit qu'en décidant qu' " il se déduit de la correspondance échangée entre le (défendeur) et le receveur - soit plus particulièrement de la lettre du receveur du 12 janvier 1989 et de la lettre du notaire du 17 janvier 1989 sur le contenu de laquelle le receveur a marqué son accord le 18 janvier 1989 - qu'il existait une offre ferme et définitive de la (défenderesse) acceptée par (le demandeur) et soumise à la condition suspensive que la (défenderesse) devienne également créancière hypothécaire des époux Deleuze-Van Espen (condition exigée pour que la convention de cession de rang ait un objet) " et, en conséquence, qu'une convention de cession de rang hypothécaire a été conclue entre le demandeur, cédant, et la défenderesse, cessionnaire, l'arrêt méconnaît la notion légale d'offre de contracter et les règles relatives à la formation des contrats (articles 1101, 1107, 1108, 1119 et 1122 du Code civil). 2. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 1644 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le demandeur était titulaire d'une hypothèque inscrite sur un immeuble sis à Bruxelles, propriété des époux D.-V. E., et que la défenderesse était titulaire d'une hypothèque inscrite en rang subséquent sur le même immeuble, que le procès-verbal d'ordre rédigé par le notaire B., après adjudication publique de l'immeuble sur ordonnance du juge des saisies, colloque le demandeur en premier rang et la défenderesse en second rang, conformément aux inscriptions dont chacun d'eux est titulaire, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse de condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts, ensuite de l'inexécution par le demandeur d'une convention de cession de rang hypothécaire qui, pour la défenderesse, était intervenue entre les parties, décide qu'il y a en effet eu convention de cession de rang entre les parties et que le demandeur s'est refusé fautivement à l'exécuter - l'arrêt ayant relevé en effet qu' " aucun acte authentique de cession de rang n'a été dressé entre la (défenderesse) et (le demandeur) " et qu' " aucune cession de rang n'a fait l'objet d'une mention en marge du registre des hypothèques " -, de telle sorte que le procès-verbal d'ordre n'y a pas eu égard, et condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 33.341,16 euros à titre principal, par les motifs suivants : "Le (demandeur) conclut à la forclusion de la demande de la (défenderesse) parce que celle-ci n'a pas formé de contredit dans le mois de la sommation de prendre connaissance du procès-verbal d'ordre et d'y contredire notifiée le 10 août 1995 en exécution de l'article 1644 du Code judiciaire ; En application de cette disposition, les créanciers disposent en effet d'un délai d'un mois pour former contredit. Ce délai est un délai de forclusion à l'expiration duquel, si aucun contredit n'est formé, le procès-verbal d'ordre établi par le notaire devient définitif ; L'article 1644 du Code judiciaire n'est pas applicable en l'espèce parce que la procédure de contredit qui porte sur la régularité de la procédure, sur l'admission ou l'exclusion d'une ou de plusieurs créances dans le procès-verbal, sur le montant de celles-ci ou le rang qui leur est accordé, a pour seul objet de permettre à un créancier hypothécaire ou privilégié de faire corriger les erreurs dans la procédure d'ordre, sur la base des titres ; Or, la répartition proposée par le notaire B. était bien conforme au titre de la (défenderesse) tel qu'il était transcrit au registre de la conservation des hypothèques bien que ce titre ne reflétât pas les droits de la banque, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessous ; (...) La (défenderesse) soutient que (le demandeur) n'a pas respecté la convention de cession de rang qu'elle affirme être intervenue entre eux ; La cession de rang est un contrat synallagmatique et commutatif se rapprochant de l'échange (...). Elle ne porte ni sur la créance ni sur l'hypothèque qui y est attachée : elle tend simplement à établir entre deux créanciers hypothécaires inscrits une dérogation à la règle générale selon laquelle l'ordre de préférence s'établit par la date de leur inscription. La cession de rang exige, pour sa perfection, le concours des volontés du cédant et du cessionnaire - l'acceptation par ce dernier pouvant être expresse ou tacite (...) et s'opère, entre les parties, par le seul effet de la convention, la mention en marge de la transcription n'étant nécessaire que pour la rendre opposable aux tiers (...) ; Il se déduit de la correspondance échangée entre le (défendeur) et le receveur - soit plus particulièrement de la lettre du receveur du 12 janvier 1989 et de la lettre du notaire du 17 janvier 1989 sur le contenu de laquelle le receveur a marqué son accord le 18 janvier 1989 - qu'il existait une offre ferme et définitive de la (défenderesse) acceptée par (le demandeur) et soumise à la condition suspensive que la (défenderesse) devienne également créancière hypothécaire des époux D.-V. E. (condition exigée pour que la convention de cession de rang ait un objet) ; La (défenderesse) est devenue créancière hypothécaire en application de la convention d'affectation hypothécaire signée le 19 janvier 1989. La condition s'est donc réalisée à cette date et la convention de cession de rang doit sortir tous ses effets ; Dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la convention de cession de rang n'était soumise à aucune formalité d'inscription au registre de la conservation des hypothèques, elle est parfaite entre les parties du seul fait de l'échange des consentements, même s'il peut éventuellement être reproché au notaire instrumentant de n'avoir pas veillé à finaliser cette cession en en assurant l'inscription ; En refusant de reconnaître à la (défenderesse) le premier rang qu'il lui avait cédé, (le demandeur) a manqué à l'obligation de céder son rang qu'(
- il)avait souscrite ; C'est, dès lors, à bon droit que la (défenderesse) réclame - en réparation de ce manquement et non sur la base de la responsabilité aquilienne - la réparation du préjudice que lui cause le demandeur ". Griefs L'arrêt reconnaît ainsi, d'une part, que la défenderesse peut faire valoir l'existence d'un acte authentique attestant de sa qualité de créancière hypothécaire et d'un acte sous seing privé attestant de sa qualité de cessionnaire de rang (lettre du receveur du 12 janvier 1989 et lettre du notaire du 17 janvier 1989 sur le contenu de laquelle le receveur a marqué son accord le 18 janvier 1989), d'autre part, que la cession de rang s'opère entre les parties par le seul effet de la convention. Il s'en déduit que la défenderesse disposait de tous les éléments nécessaires pour introduire valablement un contredit sur la base de l'article 1644 du Code judiciaire. En considérant, d'une part, qu'il existe entre la défenderesse et le receveur une convention de cession de rang et, d'autre part, que cette cession ne constitue pas un titre susceptible d'être pris en considération dans le cadre de la procédure de contredit, l'arrêt en arrive ainsi à limiter le droit - et l'obligation - d'introduire un contredit au seul créancier qui dispose d'un titre exécutoire et, partant, viole l'article 1644 du Code judiciaire. En effet, l'exigence de la possession d'un titre exécutoire concerne uniquement l'article 1642 du Code judiciaire lequel, pour rappel, limite le droit pour les créanciers de faire opposition sur le prix aux seuls créanciers disposant d'un titre exécutoire. Il n'est nullement question d'une telle condition à l'article 1644 du Code judiciaire. Le seul fait d'être un créancier concerné par le procès-verbal d'ordre qui entend contester la régularité de la procédure, l'admission ou l'exclusion d'une ou de plusieurs créances dans ledit procès-verbal ou encore le montant de celles-ci ou le rang qui leur est accordé justifie, au vu de l'article 1644 du Code judiciaire, l'introduction d'un contredit. En l'espèce, il est incontestable que la défenderesse était, de par sa qualité de créancier hypothécaire, concernée par la procédure d'ordre et disposait, aux termes de l'arrêt, d'une convention de cession de rang lui permettant de faire reconnaître au juge des saisies que le rang qui lui était attribué dans le procès-verbal d'ordre n'était pas conforme à ses droits. En considérant qu'un contredit ne peut être introduit que pour autant que la convention de cession de rang dont se prévaut un créancier hypothécaire soit consacrée dans un titre, l'arrêt ajoute donc au texte de l'article 1644 du Code judiciaire une condition que celui-ci ne prévoit pas et, partant, viole ladite disposition légale. 3. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1147 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le demandeur était titulaire d'une hypothèque inscrite sur un immeuble sis à Bruxelles, propriété des époux D.-V. E., et que la défenderesse était titulaire d'une hypothèque inscrite en rang subséquent sur le même immeuble, que le procès-verbal d'ordre rédigé par le notaire B., après adjudication publique de l'immeuble sur ordonnance du juge des saisies, "mentionne notamment que : - l'actif net à distribuer aux créanciers est de 2.941.830 francs ; - (le demandeur), qui figure en premier rang, est colloqué pour l'entièreté de sa créance, soit 1.344.979 francs ; - la (défenderesse), qui figure en second rang, est colloquée en principal à concurrence de 1.596.851 francs alors que sa créance hypothécaire est arrêtée à 4.035.078 francs ", l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse de condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts, ensuite de l'inexécution par le demandeur d'une convention de cession de rang hypothécaire qui, pour la défenderesse, était intervenue entre les parties, décide qu'il y a en effet eu convention de cession de rang entre les parties et que le demandeur s'est refusé fautivement à l'exécuter - l'arrêt ayant relevé en effet qu' " aucun acte authentique de cession de rang n'a été dressé entre la (défenderesse) et (le demandeur) " et qu' " aucune cession de rang n'a fait l'objet d'une mention en marge du registre des hypothèques " -, de telle sorte que le procès-verbal d'ordre n'y a pas eu égard, et condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 33.341,16 euros à titre principal, par les motifs suivants : " Le dommage subi par la (défenderesse) est constitué d'abord par la différence entre le montant qu'elle a effectivement reçu suite à la réalisation du bien hypothéqué (1.596.851 francs) et celui qu'elle aurait dû recevoir en étant inscrite en premier rang (2.941.830 francs, étant le montant total du disponible puisque son hypothèque garantissait 3.200.000 francs plus les accessoires, soit un montant supérieur), soit 1.344.979 francs ou 33.341,16 euros (...) ; (Le demandeur) doit être condamné au paiement de ce montant à la (défenderesse) ". Griefs La cession de rang hypothécaire, sauf convention contraire des parties (et, dans ce cas, sous réserve du droit d'éventuels autres créanciers hypothécaires inscrits), ne saurait substituer en tout état de cause le cédant au cessionnaire, dans l'ordre des hypothèques inscrites, pour la totalité du montant de l'hypothèque du cessionnaire. Si, en effet, 1'hypothèque du cédant est inférieure à l'hypothèque du cessionnaire, la substitution, au profit du cessionnaire, est limitée au montant de l'hypothèque du cédant. Il s'ensuit que l'arrêt qui, d'une part, ne constate pas que la cession de rang hypothécaire serait assortie de modalités particulières, d'autre part, relève que la créance hypothécaire du demandeur (cédant) était de 1.344.979 francs et la créance hypothécaire de la défenderesse (cessionnaire), de 4.035.078 francs, l'hypothèque de la défenderesse n'étant cependant inscrite qu'à concurrence d'un montant de 3.200.000 francs en principal, n'a pu légalement décider que le procès-verbal d'ordre, s'il avait pris en compte la cession de rang hypothécaire litigieuse, aurait colloqué la défenderesse pour la somme de 2.941.830 francs, étant le montant de l'actif à répartir. Ce disant, l'arrêt méconnaît la force obligatoire de la convention de cession de rang hypothécaire (violation de l'article 1134 du Code civil) et, par voie de conséquence, alloue à la défenderesse une réparation supérieure au préjudice en lien de causalité avec la faute qu'il retient à charge du demandeur (violation des articles 1146 à 1151 et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil). A tout le moins, la cour d'appel a-t-elle, dans le calcul qu'elle a retenu pour prononcer la condamnation, omis de vérifier quel était le montant à concurrence duquel était inscrite l'hypothèque du demandeur et si ce montant était ou non inférieur au montant de la créance hypothécaire de la défenderesse. Elle a ainsi mis la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt " déduit de la correspondance échangée entre le (défendeur) et le receveur - soit plus particulièrement de la lettre du receveur du 12 janvier 1989 et de la lettre du (défendeur) du 17 janvier 1989 sur le contenu de laquelle le receveur a marqué son accord le 18 janvier 1989 - qu'il existait une offre ferme et définitive de (l'auteur de la défenderesse) (sur la cession litigieuse de rang hypothécaire) acceptée par (le demandeur) " ; Attendu que l'interprétation que le juge du fond donne des lettres qui lui sont soumises est souveraine dès lors qu'il ne viole pas la foi due à ces actes ; Attendu qu'en cette branche, le moyen, qui ne soutient pas que l'arrêt violerait la foi due aux lettres sur lesquelles il se fonde, fait grief à celui-ci de n'avoir pu légalement retenir l'existence d'une offre compte tenu des circonstances que, dans l'interprétation que lui donne le demandeur, l'arrêt constaterait ; Attendu que, d'une part, l'arrêt n'infère pas l'existence de ladite convention de cession de rang de l'accord de principe donné par l'auteur de la défenderesse aux époux D.-V. E. de leur consentir un prêt moyennant l'inscription en sa faveur d'une hypothèque en premier rang sur leur immeuble ; Que, d'autre part, des énonciations de l'arrêt que " le (défendeur) a été chargé par les époux D.-V. E. d'obtenir les mainlevées ou cessions de rang nécessaires " et qu' " à cette fin, il a pris contact avec les différents créanciers hypothécaires ", il ne peut être déduit que l'arrêt considère que le défendeur n'était pas aussi mandaté par la défenderesse ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la deuxième branche : Attendu que la conclusion d'une convention de cession de rang hypothécaire, comme de toute convention, suppose la rencontre des consentements des deux parties, sans qu'il importe que l'offre, dont l'acceptation entraîne la formation de la convention, émane de l'une des parties plutôt que de l'autre ; Que le moyen qui, en cette branche, soutient que l'offre de cession de rang ne peut émaner que du cédant, manque en droit ; Quant à la troisième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le moyen, en cette branche, est nouveau : Attendu que le demandeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'offre de la défenderesse ne contenait pas les éléments essentiels du contrat à conclure ; que la cour d'appel n'a pas statué sur cette question et n'avait pas à le faire ; Que, fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public ni impératives, qui n'ont pas été soumises au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et qu'il n'était pas tenu d'appliquer, le moyen est nouveau ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, d'une part, l'arrêt énonce que " l'article 1644 du Code judiciaire n'est pas applicable en l'espèce parce que la procédure de contredit (...) a pour seul objet de permettre à un créancier hypothécaire ou privilégié de faire corriger les erreurs dans la procédure d'ordre, sur la base des titres " ; Que, d'autre part, l'arrêt considère qu'" en refusant de reconnaître à (l'auteur de la défenderesse) le premier rang qu'il lui avait cédé, (le demandeur) a manqué à l'obligation de céder son rang qu'(
- il)avait souscrite " et que " c'est dès lors à bon droit que (l'auteur de la défenderesse) réclame - en réparation de ce manquement (...) - la réparation du préjudice que lui cause " le demandeur ; Que l'arrêt décide ainsi que l'article 1644 du Code judiciaire est inapplicable en l'espèce, non parce que la convention de cession de rang invoquée par l'auteur de la défenderesse n'est pas constatée par un titre, mais parce que sa demande tend exclusivement à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du demandeur ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que, sauf convention contraire, la cession de rang hypothécaire n'entraîne la substitution du cessionnaire au cédant que jusqu'à concurrence du montant de l'hypothèque de ce dernier ; Attendu que, d'une part, l'arrêt ne constate pas que la cession de rang hypothécaire litigieuse contiendrait une stipulation contraire à cette règle ; Que, d'autre part, il n'indique pas le montant jusqu'à concurrence duquel l'hypothèque du demandeur était inscrite ; Que les motifs de l'arrêt ne permettent dès lors pas à la Cour de vérifier si ce montant était égal ou supérieur à celui de l'hypothèque de la défenderesse et, partant, de contrôler la légalité de la décision fixant le préjudice de cette dernière ; Que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Et attendu que le rejet partiel du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe à 33.341,16 euros en principal la somme qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-six euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-sept euros quarante-deux centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050616.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div