id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050620.8 No Rôle: C.04.0457.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 756 - dernière vue 2026-07-04 10:37 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, tel qu'interprété par l'article 299 de la loi du 27 décembre 2004, et qui énonce que peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au ,§ 2 de cet article, s'il a atteint l'âge de 18 ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins 7 ans et qui, au moment de la déclaration a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le royaume ou a été autorisé à s'y établir, s'applique aux étrangers qui peuvent faire valoir 7 années de résidence principale couvertes par un séjour légal. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: NATIONALITE Déclaration d'acquisition de la nationalité Résidence principale Durée Conditions Légalité du séjour Bases légales: Loi - 28-06-1984 - Art.12bis,§1e Fiche 2 Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires; leur application s'impose à la Cour même si elles n'ont été promulguées que pendant l'instance en cassation
(1). Cass., 17 février 2000, RG F.96.0090.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000217.7, n° ... Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Loi interprétative Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.84 Texte de la décision N° C.04.0457.F M. N., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 16 septembre 2004 (pro Deo n° G.04.0098.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 31 mai 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Disposition légale violée Article 12bis, ,§,§ 1er, 3°, 2 et 3, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, modifié par la loi du 1er mars 2000. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, prononcé le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Liège, par confirmation du jugement prononcé le 24 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Verviers, déclare fondée l'opposition formée par le procureur du Roi à l'égard de la déclaration d'acquisition de la nationalité belge faite par la demanderesse, rejette ainsi la demande par laquelle celle-ci sollicitait la nationalité belge et la condamne aux dépens et ce, pour tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : " Sur le plan des faits, il n'est pas contesté que (la demanderesse) est arrivée en Belgique le 1er février 1994 et qu'elle n'a depuis lors jamais quitté le territoire belge. Il importe donc de savoir si la notion de 'résidence principale' exigée par la loi implique ou non un séjour légal. Le texte de la loi est muet à cet égard. Dans un arrêt inscrit au rôle général sous le n° C.03.0370.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040116.2, du 16 janvier 2004 (Larcier Cass., 2004, n° 39), la Cour de cassation a estimé que l'arrêt qui rejette la déclaration de nationalité par le motif que la résidence principale du demandeur en Belgique n'est pas couverte par des titres de séjour pendant au moins sept ans ajoute au texte de la loi une condition que celui-ci ne contient pas et viole la disposition légale précitée. La (cour d'appel) ne peut se rallier à cette manière de voir. En effet, les moyens invoqués devant la Cour de cassation ont pour objet de convaincre que, même si les travaux préparatoires auxquels la cour (d'appel) fait référence précisent qu''il est évident qu'un séjour illégal ne peut être pris en considération', le législateur n'a pas exigé que le séjour soit légal, dès lors qu'il inscrit nommément cette condition de régularité du séjour dans d'autres lois, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, sauf à l'exiger seulement 'au moment de la déclaration'. Cette interprétation ne tient pas compte de la qualité fondamentale que le législateur a exigée du séjour de l'étranger dans la seconde des conditions inscrites dans l'article 12bis du Code de la nationalité : celui-ci doit être illimité au moment de la déclaration et donc, nécessairement, légal. Le caractère 'illimité' du séjour requis lors de la déclaration ou le droit de 's'établir' en Belgique démontrent que le législateur a souhaité que l'étranger dispose, 'au moment de la déclaration', de plus qu'un simple droit au séjour précaire mais n'exclut pas que ce droit précaire soit requis pour toute la période antérieure de résidence en Belgique. D'ailleurs, l'exigence de la régularité du séjour, fût-elle précaire, comme base nécessaire de la résidence principale, était tellement évidente aux yeux du législateur qu'il n'a finalement pas estimé devoir l'inscrire dans la loi malgré les propositions de divers parlementaires en ce sens, dès lors que l'opinion du ministre de la Justice était très claire (cf. infra). En effet, il n'existe aucune contradiction à considérer que le législateur a implicitement mais certainement exigé que la résidence antérieure soit couverte par un séjour régulier qui peut être précaire, dès lors : - que, d'une part, les travaux préparatoires de la loi précisent que la notion de résidence principale doit s'entendre d'une résidence couverte par un des titres de séjour suivants : soit une autorisation d'établissement, soit une autorisation ou une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, soit une autorisation à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée. Une résidence principale en Belgique qui ne serait pas couverte par un titre légal de séjour ne pourra donc en aucun cas permettre à l'étranger de faire une déclaration de nationalité. A tout le moins sera-t-il exigé que l'étranger ait bénéficié d'autorisations de séjour provisoires couvrant toute la durée requise soit (...) depuis au moins sept ans dans le cadre du 3°) pour qu'il puisse (...) introduire une déclaration de nationalité. Il est évident qu'un séjour illégal ne peut être pris en considération (Doc. parl., Chambre, 1999/2000, n° 50/292/001 et 50/293/001, commentaire des articles, pp. 10, 11 ; Administration publique T. 1/2001, pp. 1 et s., spéc. pp. 7 et 8 ; Monique Lienard-Ligny, 'La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge', Act. Dr., 2000, pp. 469 à 474, spéc. n° II, 2.1 ; Christine Guillain, 'La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge : un nouveau pas vers la citoyenneté ?' in Revue du droit des étrangers, 2000, n° 109, p. 249, spéc. p. 251 ; en ce sens, Liège, 1ère ch., 11 février 2003, J.T., 2003, p. 337 ; voy. également dans le même sens Liège, 1ère ch., 1er avril 2003, 2002/RQ/45 (arrêt ayant fait l'objet de l'arrêt de cassation susdit du 16 janvier 2004) et 8 décembre 2003, 2003/RQ/11, inédits), - et que, d'autre part, le législateur a, expressis verbis, exigé que, lors de la déclaration de nationalité, soit au moment même où est posé un acte de citoyenneté très important, le droit au séjour doit être un droit définitivement acquis. Admettre qu'un séjour illégal puisse générer des droits - et notamment un droit fondamental - dans le chef d'un individu revient à lui permettre d'invoquer sa propre turpitude pour les acquérir. Statuer de cette manière, c'est cautionner le refus de l'étranger de se soumettre à l'autorité qui lui enjoint de quitter le territoire et qui, sans introduire les recours légalement prévus, demeure sur le territoire, éventuellement de manière clandestine dès lors que la notion de 'résidence' n'est pas la même que celle de 'domicile' (article 36 du Code judiciaire). Or, dans le cas d'espèce, (la demanderesse) a reçu un ordre de quitter le territoire qui lui fut notifié le 17 février 1994. Le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, saisi par elle d'un recours urgent, confirma la décision de lui refuser la qualité de réfugiée. La Commission permanente de recours, saisie à son tour, prit une décision identique en sorte que le 11 février 1998 un nouvel ordre de quitter le territoire fut notifié à (la demanderesse) qui n'y obtempéra pas. A partir de cette date, (la demanderesse) s'est trouvée en séjour illégal en Belgique. Il s'ensuit que la régularité du séjour durant les périodes antérieures, à supposer qu'elles aient été couvertes par des autorisations de séjour provisoires, ce qui n'apparaît pas du dossier mais est vraisemblable, n'a pas été confirmée par l'octroi d'une décision favorable et ne peut dès lors entrer en ligne de compte. Selon le document du 16 janvier 2003 émanant de l'Office des étrangers, (la demanderesse) introduisit à une date non précisée une demande de régularisation sur la base de l'article 9, ,§ 3, de la loi du 15 décembre 1980 et fut mise en possession, le 27 avril 1999, d'un certificat d'inscription temporaire au registre des étrangers prorogeable sous réserve de la production d'un permis de travail ou de la production d'une carte professionnelle. Le même document mentionne que, sur la base de la loi du 22 décembre 1999, (la demanderesse) introduisit une demande de régularisation le 20 janvier 2000 et que son séjour fut régularisé par une décision dont la date n'est pas précisée mais qui lui aurait accordé un droit au séjour illimité. Un certificat d'inscription au registre des étrangers lui fut délivré le 25 juillet 2001. Il apparaît de ces éléments de fait que ce n'est que depuis le 27 avril 1999 ou au plus tôt à la date, légèrement antérieure, à laquelle la demande de régularisation sur la base de l'article 9, ,§ 3, de la loi du 15 décembre 1980 a été introduite, que le séjour de (la demanderesse) en Belgique peut être considéré comme légal ". Griefs L'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er mars 2000, dispose que peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 dudit article, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. Il résulte de cette disposition que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'acquisition de la nationalité belge par un étranger résidant en Belgique est soumise à deux conditions seulement. Il faut qu'à la date où l'étranger fait une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge : d'une part, il réside à titre principal en Belgique depuis sept ans au moins ; d'autre part, il bénéficie d'un permis de séjour pour une durée illimitée. Si le législateur avait voulu que la résidence ou le séjour fût en plus légal pendant toute la période considérée, il ne se serait pas borné à exiger que l'étranger soit porteur d'un permis de séjour pour une durée illimitée au moment de la déclaration ; il aurait au contraire précisé qu'au moment de la déclaration, l'étranger doit établir qu'il a résidé légalement en Belgique pendant sept ans au moins et y a fixé sa résidence principale. La référence faite par l'arrêt aux travaux préparatoires de la loi, comme susceptible de déterminer la volonté du législateur, est dépourvue de pertinence. Les travaux préparatoires d'une loi ne peuvent en effet être invoqués à l'encontre du texte légal clair et précis de celle-ci. Lorsque le législateur entend subordonner le bénéfice d'un avantage à la condition d'un séjour légal, il le précise de manière expresse. Ainsi, par exemple, l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale " à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement " en Belgique. Il n'est pas requis, dès lors, que la résidence d'une durée de sept ans soit couverte par un titre légal de séjour, sauf précisément au moment de la déclaration. En l'espèce, l'arrêt ne conteste pas qu'à la date de sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge, la demanderesse avait fixé sa résidence principale en Belgique et y résidait habituellement depuis au moins sept ans, d'une part, et qu'elle bénéficiait d'un permis de séjour pour une durée illimitée, d'autre part. En rejetant la déclaration de nationalité de la demanderesse par le motif que le séjour de la demanderesse en Belgique ne peut être considéré comme légal que depuis le 27 avril 1999 ou au plus tôt depuis une date légèrement antérieure, en sorte que la demanderesse ne justifie pas d'un séjour légal en Belgique pendant les sept années au cours desquelles elle a eu une résidence principale en Belgique, l'arrêt ajoute ainsi au texte de la loi une condition que celui-ci ne contient pas et viole en conséquence la disposition légale visée au moyen. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 12bis, ,§,§ 1er, 3°, 2 et 3, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, modifié par la loi du 1er mars 2000 ; - articles 4, alinéa 2, 12 et 13 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ; - articles 149 et 159 de la Constitution ; - articles 20, 23, 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire ; - principe général du droit consacrant le droit de défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, prononcé le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Liège, par confirmation du jugement prononcé le 24 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Verviers, déclare fondée l'opposition formée par le procureur du Roi à l'égard de la déclaration d'acquisition de la nationalité belge faite par la demanderesse, rejette ainsi la demande par laquelle celle-ci sollicitait la nationalité belge et la condamne aux dépens, et ce pour tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : " La cour (d'appel) relèvera en outre que l'avis du secrétariat d'instruction adressé à la Commission de régularisation dans le cadre de la loi de régularisation du 22 décembre 1999 mentionne que le dossier de (la demanderesse) ne contient pas une pièce qu'il aurait dû légalement contenir, à savoir, conformément à l'article 9, 9°, de ladite loi, 'une déclaration écrite que (la demanderesse ) n'(avait) pas reçu l'ordre de quitter le territoire au cours des cinq années qui précéd(aient) (
- sa)demande'. Or c'était son cas. La cour (d'appel) n'est certes pas compétente pour apprécier les conséquences de ce fait mais constate néanmoins que si, comme le document du 16 janvier 2003 de l'Office des étrangers le mentionne, une décision de régularisation a eu lieu sur (
- la)base du rapport favorable du secrétariat d'instruction, elle semble bien avoir été prise en violation des règles de procédure prévues par l'article 12 de la loi du 22 décembre 1999 qui obligeait le secrétariat d'instruction à rendre un avis négatif et le ministre, s'il entendait passer outre, à ressaisir une chambre de la commission de régularisation avant de statuer définitivement. Sur le plan de la présente procédure, cela implique, outre l'absence d'un séjour légal en Belgique pendant les sept années au cours desquelles (la demanderesse) a eu une résidence principale en Belgique, que l'autorisation de séjour illimité consécutif à sa régularisation paraît basée sur une décision qui a toutes les apparences de l'irrégularité ". Griefs L'article 12bis du Code de la nationalité, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er mars 2000, dispose que peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 dudit article, s'il a atteint l'âge de 18 ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. 2.1. Première branche L'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable en degré d'appel par l'effet de l'article 1042 du même Code, dispose que le juge doit ordonner d'office la réouverture des débats avant de rejeter la demande sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui. L'arrêt énonce que la condition relative à l'existence d'une autorisation de séjour illimité à la date de la déclaration de nationalité paraît non vérifiée, et ce au motif que la décision de régularisation prise à l'égard de la demanderesse, décision dont l'arrêt n'identifie pas l'auteur, et qui serait soit celle de la Commission de régularisation instituée par la loi du 22 décembre 1999 soit celle du ministre, semble avoir été prise en violation des règles prévues par l'article 12 de la loi du 22 décembre 1999 et serait une décision qui a toutes les apparences de l'irrégularité. L'arrêt en déduit que la demande d'acquisition de la nationalité belge formée par la demanderesse n'est pas fondée. L'arrêt, qui rejette ainsi la demande de la demanderesse sur la base d'une exception qui n'avait pas été invoquée par les parties, viole les articles 774, alinéa 2, et, pour autant que de besoin, 1042 du Code judiciaire. Le principe général du droit consacrant le droit de défense interdit au juge d'avoir égard, pour fonder sa décision, à un élément qui n'a pas été invoqué par une partie, et dont l'autre partie n'a en conséquence pas pu contester la pertinence et le fondement. L'arrêt , qui décide que la demande d'acquisition de la nationalité belge formée par la demanderesse n'est pas fondée, et ce pour les motifs précités, non soumis à la contradiction des parties, viole en conséquence le principe général du droit consacrant le droit de défense. 2.2. Deuxième branche, présentée à titre subsidiaire L'arrêt énonce que la condition relative à l'existence d'une autorisation de séjour illimité à la date de la déclaration de nationalité paraît non vérifiée, et ce au motif que la décision de régularisation prise à l'égard de la demanderesse, décision dont l'arrêt n'identifie pas l'auteur, et qui serait soit celle de la Commission de régularisation instituée par la loi du 22 décembre 1999 soit celle du ministre, semble avoir été prise en violation des règles prévues par l'article 12 de la loi du 22 décembre 1999 et serait une décision qui a toutes les apparences de l'irrégularité. Il énonce en outre que la cour d'appel n'est certes pas compétente pour apprécier les conséquences du fait ainsi constaté. L'arrêt s'abstient ainsi de décider, et en tout cas ne décide pas ainsi de manière certaine, que la décision de régularisation prise à l'égard de la demanderesse est illégale. Il ne justifie dès lors pas la décision par laquelle il considérerait que cette prétendue illégalité de la décision de régularisation devrait entraîner le refus de son application conformément à l'article 159 de la Constitution, pour en déduire que la seconde condition prévue par l'article 12bis du Code de la nationalité n'est pas vérifiée. Il viole en conséquence ces règles constitutionnelle et légale, et viole en outre, par voie de conséquence, les dispositions de la loi du 22 décembre 1999 visées au moyen. 2.3. Troisième branche, présentée à titre plus subsidiaire A supposer que, constituant un préalable à la décision de régularisation prise par le ministre conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1999, l'avis de la Commission de régularisation soit considéré comme un acte de nature juridictionnelle, l'arrêt attaqué, qui prétend que cette décision a toutes les apparences de l'illégalité et décide qu'il ne peut en tenir compte, méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'y attache et la règle selon laquelle les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements, et viole en conséquence les articles 20 et 23 du Code judiciaire. 2.4. Quatrième branche, présentée à titre encore plus subsidiaire L'arrêt laisse incertain s'il considère que l'irrégularité affectant selon lui la décision de régularisation prise à l'égard de la demanderesse peut être prise en considération par la cour d'appel et que cette irrégularité est de surcroît établie, auquel cas le motif critiqué serait, sous le bénéfice des trois premières branches du moyen et à supposer qu'elles ne soient pas accueillies, légal, ou si au contraire cette irrégularité ne peut, à défaut de compétence de la cour d'appel, être prise en considération par elle, auquel cas le motif critiqué par le moyen et retenant cette irrégularité serait illégal, ou encore si cette irrégularité, à supposer que la cour d'appel soit compétente pour la prendre en considération, ne serait pas établie, auquel cas le motif critiqué par le moyen et retenant cette irrégularité serait pareillement illégal. Cette ambiguïté dans la motivation ne permet pas à la Cour d'en vérifier la légalité ; elle équivaut à une absence de motivation et constitue dès lors une violation de l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 de cet article, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume ou a été autorisé à s'y établir ; Attendu que l'article 299 de la loi-programme du 27 décembre 2004 dispose que l'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000, est interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal ; Attendu qu'il résulte des termes et de l'objectif de cette disposition légale que le législateur a entendu imprimer à celle-ci une portée interprétative ; Attendu qu'est interprétative la loi qui, sur un point où la règle de droit est incertaine ou controversée, consacre une solution qui aurait pu être adoptée par la seule jurisprudence ; Attendu qu'étant fondée sur la considération que l'article 299 précité ne constitue pas une loi interprétative, la question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage ; Attendu qu'en vertu de l'article 7 du Code judiciaire, les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires ; que leur application s'impose à la Cour même si elles n'ont été promulguées que pendant l'instance en cassation ; Attendu que le moyen qui soutient que l'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, en ce qu'il impose au déclarant d'établir qu'il a fixé sa résidence principale en Belgique depuis sept ans au moins, ne requiert pas que cette résidence soit couverte par un titre légal de séjour, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu qu'au vu du rejet du premier moyen, le moyen, qui en ses quatre branches est dirigé contre les considérations de l'arrêt concernant la condition relative à l'autorisation de séjour pour une durée illimitée ou d'établissement dans le Royaume, est irrecevable à défaut d'intérêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés en débet à la somme de quatre cent vingt-cinq euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050620.8 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040116.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090220.16 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130716.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000217.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000228.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120906.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120906.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div