id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI
Art.1104e
t196 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Généralités Mots libres: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Généralités Contrat aléatoire Chance de gain ou de perte Défaut d'objet Bases légales:
Art.1104e
t196 Thésaurus Cassation: RENTE VIAGERE Mots libres: RENTE VIAGERE Contrat de vente moyennant rente viagère Eléments constitutifs Objet Chance de gain ou de perte Défaut d'objet Bases légales:
Art.1104e
t196 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités Contrat de vente moyennant rente viagère Eléments constitutifs Objet Chance de gain ou de perte Défaut d'objet Bases légales:
Art.1104et196 Texte de la décision N° C.04.0549.F M.
A.-M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre 1. B. N., 2. B. A. défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 24 mai 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 724, 1101, 1104, 1107, 1108, 1109, 1122, 1123, 1126, 1129, 1131, 1133, 1134, 1582, 1583, 1964, 1968, 1974 et 1975 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : " Le père des (défendeurs), en phase terminale d'un cancer, a mis fin à ses jours le 23 mars 1999 mais, peu de temps auparavant, soit le 23 février 1999, il a vendu en rente viagère à (la demanderesse), une amie intime, la nue- propriété de son immeuble d'habitation avec tout son contenu ainsi que sa voiture et la pleine propriété d'un terrain pour le prix global de 1.268.000 francs convertis en une rente viagère mensuelle de 5.000 francs pendant vingt ans ou jusqu'au décès du vendeur. Il ressort de l'ensemble du dossier des (défendeurs), et plus particulièrement du dossier répressif ouvert à la suite du suicide de leur père, que ce dernier était bien en phase terminale d'un cancer de la prostate. Il n'avait pas voulu suivre de traitement ni d'examen et refusait des soins palliatifs. Dès le 13 janvier 1999, il avait contacté la société de pompes funèbres gérée par le sieur N. pour indiquer ses volontés (...) et lui avait même demandé s'il ne pouvait pas se suicider au funérarium pour éviter un déplacement post mortem La veille de sa mort, il a déposé une lettre chez ce dernier contenant la clé de sa maison, lui demandant de lui téléphoner le 24 mars 1999 et, sans réponse de sa part, de venir chez lui constater son décès. Il avait donc bien orchestré sa mort, alors qu'il savait que les médecins refuseraient de procéder à une euthanasie, ainsi que le lui avait déclaré une infirmière (...). Il était très démoralisé et avait déjà fait une tentative de suicide en janvier ou février 1999 (...). Ainsi, le mari de (la demanderesse) a déclaré aux verbalisants que, à la suite de celle-ci et à l'aggravation de son état, avec l'accord du de cujus, il avait fait des démarches avec son épouse pour qu'il puisse entrer en maison de repos, que son moral était au plus bas et qu'il ne voulait pas de soins palliatifs, qu'il voulait rentrer chez lui pour y mourir en paix, et il conclut : 'Je peux vous dire que l'état d'esprit de Freddy était d'en finir avec la vie. Ce sentiment s'est fortement renforcé depuis une semaine'. Ses enfants déclarent qu'il avait fort peu d'intérêt pour eux et que, malgré les tentatives de rapprochement, il ne cherchait pas à avoir de contacts avec eux (...). Le premier juge a estimé qu'il existait bien un aléa dans le cadre de cette convention et des circonstances qui l'ont entourée et a débouté les (défendeurs) de leur demande d'annulation du contrat du 23 février 1999. Dans leur acte d'appel, les (défendeurs) maintiennent que ce contrat de vente n'est pas un contrat aléatoire car leur père était atteint d'une maladie incurable et n'avait plus une espérance de vie conforme aux tables de mortalité, ce que savait (la demanderesse) ; qu'il s'agit en fait selon eux d'une donation qui ne revêt pas les formes prescrites en vue de sa validité. Ils réclament la contre-valeur des biens. Ils font valoir pour la première fois qu'à tout le moins, si vente il y a, il existe une lésion de plus de sept douzièmes. En termes de conclusions de synthèse, les (défendeurs) renoncent à leur moyen relatif à la lésion de plus de sept douzièmes, ce moyen étant prescrit, atteint par le délai préfix de deux ans. Ils soutiennent qu'il n'y a pas donation mais qu'à défaut d'aléa, le contrat de vente viagère doit être annulé ", l'arrêt, réformant le jugement entrepris, " dit que le contrat de rente viagère du 23 février 1999, ne comportant pas d'aléa, est nul et de nul effet ; condamne (la demanderesse) à restituer aux (défendeurs) l'immeuble sis à F. (anciennement X.s), route de C, n°, cadastré section A, n°, pour une contenance de 16 ares 21 centiares, la parcelle de terrain sise M, cadastrée section n° .pour une contenance de 29 ares 15 centiares, et tous meubles litigieux, savoir les meubles généralement quelconques garnissant ledit immeuble tels qu'ils sont spécifiés à l'acte annulé et une voiture de marque Citroën AX 1000, et ce, dans le mois de la signification de l'arrêt, et en autorise l'exécution provisoire, avec expulsion au besoin avec l'aide de la force publique ; donne acte aux (défendeurs) de toutes leurs réserves quant à des dommages et intérêts pour dégradations aux biens ou restitution dans des circonstances dommageables ; condamne (la demanderesse) à tous les dépens " . L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : " Le contrat passé un mois jour pour jour avant (
- le)suicide (de l'auteur des défendeurs) contient-il l'aléa indispensable à la validité d'un tel contrat alors qu'en outre on constate que celui-ci vise tous les biens du de cujus puisqu'il s'agit de la vente de son immeuble d'habitation ainsi que d'un terrain, et de tout son contenu mobilier, et même de sa voiture. Un tel dépouillement, lorsque l'on connaît les rapports qu'il avait avec ses enfants, laisse percer une intention claire de ne rien leur laisser à sa mort. L'aléa constitue le critère essentiel du contrat de rente viagère, dont la preuve doit être rapportée conformément au droit commun en dehors de toute optique restrictive. C'est le risque et l'incertitude de l'événement qui forment l'essence du contrat aléatoire. Le contrat n'est aléatoire que s'il est fondé sur une impénétrable incertitude (Rapport Siméon, 17 ventôse an XII). En l'espèce, les (défendeurs) ont démontré l'absence d'aléa par la situation dans laquelle se trouvait leur père au moment de l'acte litigieux, laquelle a précisément été décrite par le mari de (la demanderesse). Tout l'entourage savait que le de cujus était atteint d'une maladie incurable en phase terminale qu'il ne voulait pas soigner médicalement, que son moral était au plus bas, qu'il aurait voulu être l'objet d'une euthanasie mais savait que le corps médical n'y procéderait pas. Juste avant la passation de l'acte, il avait déjà fait une tentative de suicide et avait été à l'entreprise de pompes funèbres Lawarée pour régler ses funérailles. Dans de telles conditions, son suicide trente jours après la passation de l'acte de vente supprime tout aléa. La vente litigieuse doit être annulée et être co nsidérée comme de nul effet ". Griefs 1. Première branche Suivant l'article 1974 du Code civil, tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Suivant l'article 1975 du même code, il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Cette dernière disposition, d'interprétation restrictive, ne s'applique que lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente a été créée est décédée précisément de la maladie dont elle était atteinte lors de la conclusion du contrat et ce dans un délai strict de vingt jours. Le suicide ne constitue pas une maladie au sens de l'article 1975 du Code civil. En l'espèce, l'arrêt constate que, par acte du 23 février 1999, l'auteur des défendeurs, atteint d'une maladie incurable en phase terminale, a vendu à la demanderesse des biens meubles et immeubles en nue-propriété ou en pleine propriété contre un prix en argent converti en une rente viagère et qu'un mois jour pour jour après cet acte, l'auteur des défendeurs s'est suicidé. Il ressort de ces constatations que l'auteur des défendeurs n'est pas décédé, dans les vingt jours qui ont suivi la conclusion du contrat, de la maladie dont il était atteint à ce moment. En tant qu'il déclare nul et de nul effet le contrat de rente viagère du 23 février 1999, alors que les cas d'absence d'aléa auxquels les articles 1974 et 1975 du Code civil subordonnent la nullité du contrat de rente viagère ne sont pas vérifiés, l'arrêt fait de ces dispositions légales une fausse application et, partant, les viole. 2. Deuxième branche En vertu de l'article 1104 du Code civil, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce que l'on donne ou fait pour elle ; lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Aux termes de l'article 1968 du Code civil, la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Il s'agit d'un contrat aléatoire, c'est-à-dire, suivant l'article 1964 du même code, d'une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Le contrat qui stipule l'aliénation d'un bien meuble ou immeuble et qui prévoit, comme contrepartie due par l'acquéreur, l'obligation pour celui-ci de payer une rente viagère, est un contrat de vente, régi par les articles 1582 et 1583 du Code civil, auquel est adjoint un contrat aléatoire de rente viagère à titre onéreux, régi par l'article 1968 du Code civil. L'absence d'aléa dans un contrat qualifié de rente viagère adjoint à un contrat de vente ne rend pas nécessairement le contrat de vente nul et de nul effet. Le titre XII du livre III du Code civil intitulé " Des contrats aléatoires " consacre deux dispositions spécifiques aux conséquences de l'absence d'aléa dans un contrat de rente viagère. Suivant l'article 1974 du Code civil, tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. Suivant l'article 1975 du même code, il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. L'article 1107 du Code civil dispose que les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du titre (sous lequel figure cet article). Sauf disposition particulière, la nullité ou l'inexistence d'une convention ne peut être prononcée que si fait défaut l'une au moins des quatre conditions essentielles prévues par l'article 1108 du Code civil, savoir le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. En vertu de l'article 1109 du même code, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1123 dispose que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Suivant l'article 1126 du Code civil, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. L'article 1129 dispose qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée. Suivant l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Par ailleurs, suivant l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Dès lors, lorsqu'une chose mobilière ou un immeuble est vendu contre une rente viagère ou contre une somme d'argent convertie en une rente viagère, mais que l'aléa qui caractérise la constitution de la rente viagère fait défaut, en raison par exemple de ce que la mort prochaine de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée était prévisible, le contrat de vente n'est pas nul ou inexistant par le seul effet de l'absence d'aléa, sauf si les conditions des articles 1974 et 1975 du Code civil sont réunies. L'absence d'aléa a certes pour effet que la convention doit être qualifiée de contrat commutatif, au sens de l'article 1104, alinéa 1er, du Code civil. Elle n'entraîne la nullité ou l'inexistence de la convention de vente que si elle a pour conséquence que l'un des éléments essentiels à la validité de tout contrat ou que l'un des éléments essentiels à la validité du contrat de vente fait défaut. S'il n'est pas constaté que l'absence d'aléa a été le fruit d'une erreur substantielle ou a vicié le consentement des parties contractantes, capables de s'engager, et s'il ne s'en déduit pas que l'obligation souscrite serait sans objet ou dénuée de cause licite, le contrat est valablement conclu. Il lie les parties, ainsi que leurs héritiers, conformément aux articles 724 et 1122 du Code civil. En l'espèce, l'arrêt constate que l'auteur des défendeurs, atteint d'une maladie incurable en phase terminale, avait déjà fait une tentative de suicide et souhaitait être l'objet d'une euthanasie ou mettre fin à ses jours, et que, éventuellement dans l'intention de ne rien laisser à ses héritiers, un mois avant son suicide, il a vendu à la (demanderesse) ses biens meubles et immeubles, en nue-propriété ou en pleine propriété, pour un prix fixé en une somme d'argent qui a été convertie en une rente viagère. Il ne se déduit ni de ces constatations ni d'aucune autre que le contrat de vente aurait été, à la date de sa conclusion, soit dénué d'objet déterminé ou à tout le moins déterminable, soit dénué de cause licite. Il ne s'en déduit pas davantage que les parties contractantes n'auraient pas eu la capacité de contracter ou que leur consentement aurait été vicié. Il ne s'en déduit enfin pas que la vente des objets mobiliers et des immeubles aurait été faite sans que les parties se soient entendues sur le prix ou que le prix fixé aurait été fictif. L'arrêt déclare " nul et de nul effet " le contrat de rente viagère du 23 février 1999 parce qu'il ne comporte pas d'aléa dès lors que le contrat a été passé " un mois jour pour jour " avant le suicide du père des défendeurs, qu'au moment de l'acte, celui-ci " était atteint d'une maladie incurable en phase terminale (...), que son moral était au plus bas, qu'il aurait voulu être l'objet d'une euthanasie mais savait que le corps médical n'y procéderait pas ", que, " juste avant la passation de l'acte, il avait déjà fait une tentative de suicide et avait été à l'entreprise de pompes funèbres L. pour régler ses funérailles " et que, " dans de telles conditions, son suicide trente jours après la passation de l'acte de vente supprime tout aléa ". Or, en dehors des cas prévus aux articles 1974 et 1975 du Code civil, l'absence d'aléa dans un contrat qualifié de rente viagère, adjoint à un contrat de vente de biens meubles ou immeubles contre un prix converti en rente viagère, n'a pas pour effet de rendre nul ce contrat de vente, à moins qu'il soit constaté que feraient défaut soit l'une des conditions essentielles requises pour la validité de tout contrat, visées aux articles 1108, 1109, 1123, 1126, 1129 et 1131 du Code civil, applicables à tous les contrats en vertu de l'article 1107 du Code civil, soit l'une des conditions spécifiques prévues pour la validité du contrat de vente par les articles 1582 et 1583 du Code civil. Dès lors, en tant que l'arrêt déclare nul le contrat de vente assorti d'un contrat de rente viagère et ordonne la restitution des biens vendus, il viole les dispositions légales précitées. En outre, en refusant de donner effet à la convention légalement formée entre la demanderesse et les défendeurs, héritiers de son cocontractant, éventuellement après l'avoir requalifiée en contrat commutatif de vente, l'arrêt viole les articles 724, 1122 et 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil, ainsi que les articles 1104 et 1964 du même code. 3. Troisième branche Aux termes de l'article 1104, alinéa 2, du Code civil, le contrat aléatoire est celui dans lequel l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain. L'article 1964, alinéa 1er, du même code dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Constitue un tel contrat, le contrat de rente viagère par lequel, selon l'article 1968 du Code civil, une rente viagère est constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Le projet de suicide nourri, le jour de la conclusion d'un contrat de rente viagère, par la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée, ne supprime pas l'aléa prévu aux articles 1104, alinéa 2, et 1964, alinéa 1er, du Code civil. En effet, la réalisation de ce projet n'a pas un caractère certain, en tout cas pour la personne qui s'oblige à verser la rente ; cette réalisation dépend de la seule volonté du crédirentier qui n'est en rien tenu de mettre son projet à exécution, rien ne pouvant l'y contraindre s'il change d'avis. Dès lors, en décidant que le contrat de rente viagère du 23 février 1999, ne comportant pas d'aléa, " est nul et de nul effet " pour le motif que " le de cujus était atteint d'une maladie incurable en phase terminale, qu'il ne voulait pas se soigner médicalement, que son moral était au plus bas, qu'il aurait voulu être l'objet d'une euthanasie mais savait que le corps médical n'y procéderait pas ; que, juste avant la passation de l'acte, il avait déjà fait une tentative de suicide et avait été à l'entreprise de pompes funèbres Lawarée pour régler ses funérailles ; que, dans de telles conditions, son suicide trente jours après la passation de l'acte de vente supprime tout aléa ", l'arrêt qui fonde sa décision, non sur l'existence d'une maladie incurable à la date de la passation de l'acte, mais sur le suicide subséquent, viole les articles 1104, 1964 et 1968 du Code civil. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'il ne ressort d'aucune de ses énonciations que, pour annuler, à défaut d'aléa, le contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère qui, suivant ses constatations, a été conclu entre la demanderesse et le père des défendeurs, l'arrêt ferait application des articles 1974 ou 1975 du Code civil ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu qu'il résulte des articles 1104 et 1964 du Code civil qu'un contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou la quotité de l'une d'elles dépend d'un événement incertain ; Qu'il s'ensuit que l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte est essentielle à la validité d'un contrat aléatoire tel le contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère ; Qu'en l'absence de cet aléa, pareil contrat est nul faute d'objet, lors même que les conditions d'application des articles 1974 et 1975 du Code civil ne sont pas réunies ; Qu'en cette branche, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Quant à la troisième branche : Attendu que l'arrêt considère que " tout l'entourage (du père des défendeurs) savait qu'(
- il)était atteint d'une maladie incurable en phase terminale qu'il ne voulait pas soigner médicalement, que son moral était au plus bas, qu'il aurait voulu être l'objet d'une euthanasie mais savait que le corps médical n'y procéderait pas " et que, " juste avant la passation de l'acte, il avait déjà fait une tentative de suicide et avait été à l'entreprise de pompes funèbres L. pour régler ses funérailles " ; Que, par ces énonciations, l'arrêt, qui ne se fonde pas sur la seule circonstance que le père des défendeurs s'est suicidé le 23 mars 1999, justifie légalement sa décision que les défendeurs " ont démontré l'absence (de l') aléa " essentiel à la validité du contrat conclu le 23 février 1999 entre leur père et la demanderesse ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante euros septante-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050620.9 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170918.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220421.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div