id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.10 No Rôle: P.05.0664.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 575 - dernière vue 2026-07-04 12:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La saisie prévue à l'article 35 du Code d'instruction criminelle n'est pas contraire à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le second alinéa de cet article consacrant le principe de restriction légales à l'usage des biens, notamment dans la mesure où elles sont nécessaires à la prévention et à la répression des infractions
(1).
(1)Voir L. Bihain, "Liberté du commerce et droits de l'homme", in Le point sur les droits de l'homme, Liège, CUP, 2000, p.
- Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: SAISIE - GENERALITES Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel n° 1 de la Convention Article 1er Garantie du droit de propriété Matière répressive Instruction en matière répressive Saisie prévue à l'article 35 du Code d'instruction criminelle Restriction légale nécessaire à la prévention et à la répression des infractions Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Protocole additionnel n° 1 de la Convention Article 1er Garantie du droit de propriété Matière répressive Instruction en matière répressive Saisie prévue à l'article 35 du Code d'instruction criminelle Restriction légale nécessaire à la prévention et à la répression des infractions Fiches 3 - 4 L'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas qu'une mesure de saisie, telle prévue à l'article 35 du code d'instruction criminelle, doive être précédée d'une communication, à la personne qui en est l'objet, des motifs susceptibles de justifier d'éventuelles poursuites à son encontre. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: SAISIE - GENERALITES Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel n° 1 de la Convention Article 1er Garantie du droit de propriété Matière répressive Information Instruction en matière répressive Communication préalable des motifs susceptibles de justifier d'éventuelles poursuites Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Protocole additionnel n° 1 de la Convention Article 1er Garantie du droit de propriété Matière répressive Information Instruction en matière répressive Communication préalable des motifs susceptibles de justifier d'éventuelles poursuites Fiches 5 - 6 Le fait qu'une mesure de saisie prévue par les articles 35 et 35ter du Code d'instruction criminelle soit exercée sur les comptes bancaires d'une personne qui n'a pas été inculpée ne constitue pas une violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: SAISIE - GENERALITES Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6, ,§ 2 Matière répressive Instruction en matière répressive Saisie de comptes bancaires Absence d'inculpation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 2 Matière répressive Instruction en matière répressive Saisie de comptes bancaires Absence d'inculpation Fiches 7 - 8 Le droit d'un accusé d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ne s'applique pas à une mesure relative aux biens prise au cours d'une information ou d'une instruction. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: SAISIE - GENERALITES Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6.3.a Matière répressive Information Instruction en matière répressive Droit de l'accusé d'être informé de l'accusation Mesure relative aux biens Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Article 6.3.a Matière répressive Information Instruction en matière répressive Droit de l'accusé d'être informé de l'accusation Mesure relative aux biens Fiches 9 - 11 La saisie de comptes financiers prévue par les articles 35 et 35ter du Code d'instruction criminelle constitue une mesure conservatoire qui, nonobstant les conséquences pour la personne lésée par cette saisie, n'a pas le caractère d'une peine au sens de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: SAISIE - GENERALITES Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 7.1 Information Instruction en matière répressive Saisie de comptes financiers Caractère Mesure conservatoire DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Article 7.1 Information Instruction en matière répressive Saisie de comptes financiers Caractère Mesure conservatoire PEINE - DIVERS Notion Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 7.1 Information Instruction en matière répressive Saisie de comptes financiers Mesure conservatoire Texte de la décision N° P.05.0664.F M. D., requérant, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Nicolas De Becker et Stefan Sablon, avocats dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de l'Association, 57-
- I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, dans le cadre d'une information répressive, le procureur du Roi a ordonné une saisie en cause du demandeur et portant sur deux comptes créditeurs dont il dispose à l'administration de la TVA ; que la cause a été ensuite mise à l'instruction du chef de fraude fiscale et de blanchiment ; Attendu que le demandeur a sollicité la mainlevée de la mesure précitée ; Attendu que l'arrêt dit non fondé l'appel interjeté par le demandeur contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu le principe de la présomption d'innocence du demandeur ; Attendu que l'arrêt énonce que les éléments du dossier révèlent " des indices sérieux de blanchiment d'argent paraissant provenir d'une fraude fiscale organisée mettant en oeuvre des mécanismes complexes et usant de procédés à échelle internationale (voir également la dénonciation de la Cellule de traitement des informations financières du 3 décembre 2004) " ; qu'il constate que les soupçons de blanchiment " subsistent encore à ce jour " et que les arguments du demandeur " ne permettent, en tout cas, de lever tout doute quant à ce " ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel s'étant bornés à constater l'existence d'indices d'infraction, ils n'ont ni statué sur la culpabilité du demandeur ni décidé qu'il lui appartenait de prouver son innocence ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le demandeur soutient que l'instruction est irrégulière dès lors qu'en violation de l'article 56, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, elle est menée exclusivement à sa charge ; Attendu qu'en tant qu'il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt énonce " qu'au stade actuel de la procédure, divers devoirs et recherches sont actuellement en cours ou doivent encore être exécutés, dont l'examen de la comptabilité du (demandeur), aux fins de permettre de vérifier la réalité ou non des faits (qui lui) sont reprochés, le juge d'instruction ayant pour mission d'instruire à charge et à décharge " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit, dans un premier alinéa, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il précise dans un second alinéa que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; Attendu que le second alinéa précité consacre le principe de restrictions légales à l'usage des biens, notamment dans la mesure où elles sont nécessaires à la prévention et à la répression des infractions ; Attendu qu'à cet égard, l'article 35 du Code d'instruction criminelle autorise la saisie de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en tant qu'il allègue qu'en application de l'article 1er du protocole précité, une mesure de saisie doit être précédée d'une communication, à la personne qui en est l'objet, des motifs susceptibles de justifier d'éventuelles poursuites à son encontre, le moyen manque également en droit ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'en tant qu'il soutient que la mesure de saisie dont les deux comptes du demandeur ont fait l'objet viole l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été inculpé, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en vertu de l'article 6.3, a, de la convention précitée, tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu que cette disposition ne s'applique pas à une mesure relative aux biens prise au cours d'une information ou d'une instruction ; Qu'à cet égard, le moyen manque également en droit ; Attendu qu'en tant qu'il invoque une violation du délai raisonnable, le moyen est étranger au contrôle de la régularité de la saisie et, partant, ne ressortit pas à ceux que la loi permet de faire valoir à l'appui du pourvoi formé en application de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le blocage d'un compte constitue une peine ; Attendu que lorsque la saisie de comptes financiers est ordonnée par le procureur du Roi, elle constitue une mesure prévue par les articles 35 et 35ter du Code d'instruction criminelle ; que lorsque, comme en l'espèce, le dossier fait ensuite l'objet d'une instruction, l'article 61quater du même code prévoit les conditions et les modalités de la levée de cette mesure ; Qu'il s'ensuit que, nonobstant les conséquences pour la personne lésée par celle-ci, une saisie constitue une mesure conservatoire qui n'a pas le caractère d'une peine au sens de l'article 7.1 précité ; Que le moyen manque en droit ; Sur le sixième moyen : Attendu que le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur soutenant que le dossier ne contenait aucun indice d'infraction ; Qu'il ressort de la réponse au premier moyen que les juges d'appel ont répondu à ces conclusions ; Que le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061017.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div