id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.9 No Rôle: P.05.0646.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 802 - dernière vue 2026-07-04 13:08 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'obligation de motivation de l'ordonnance du juge d'instruction qui prescrit une mesure de repérage téléphonique prévue à l'article 88bis, ,§ 1er, al.3, du Code d'instruction criminelle n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité, le législateur ayant laissé à la juridiction de jugement la possibilité de sanctionner l'éventuelle carence de motifs en ne prenant pas en considération les renseignements obtenus. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Motivation de l'ordonnance Régularité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Moyen de preuve Repérage de communications téléphoniques Motivation de l'ordonnance Régularité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Juge d'instruction Repérage de communications téléphoniques Motivation de l'ordonnance Appréciation de la juridiction de jugement Fiches 4 - 5 La chambre des mises en accusation a le pouvoir, après avoir annulé un devoir d'enquête, de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suite nécessaire
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(1)Cass., 15 juin 2005, RG P.05.0572.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27, n° ...; voir Cass., 14 décembre 1999, RG P.99.1585.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991214.8, n° 678. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Acte irrégulier Chambre des mises en accusation Annulation d'un devoir d'enquête Actes ultérieurs Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Moyen de preuve Acte irrégulier Annulation d'un devoir d'enquête Actes ultérieurs Régularité Appréciation souveraine Application Fiche 6 Lorsque, en application de l'article 235bis, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle la chambre des mises en accusation considère, au cours de son délibéré et quelle que soit sa saisine, qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, et qu'elle ordonne la réouverture des débats aux fins de soumettre l'incident à la contradiction des parties, la disposition précitée ne prévoit pas la possibilité pour les parties de consulter le dossier de la procédure avant l'audience à laquelle les débats sont rouverts. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Action publique Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction Délibéré Réouverture des débats Consultation du dossier par l'inculpé Fiche 7 Il ne peut se déduire de la seule circonstance que l'article 235bis, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas l'accès au dossier avant l'audience à laquelle les débats sont rouverts, que le droit au procès équitable de l'inculpé serait irrémédiablement compromis
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(1)Voir Cass., 27 juin 2000, RG P.00.0946.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.7, n° 408. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Matière répressive Chambre des mises en accusation Action publique Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction Délibéré Réouverture des débats Consultation du dossier par l'inculpé Fiches 8 - 9 Les pièces annulées par la chambre des mises en accusation lors du contrôle de la régularité de la procédure et qui reposent au greffe peuvent être consultées par le prévenu si elles sont utiles à sa défense
(1).
(1)La phrase "Les pièces déposées ne peuvent pas être consultées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale." insérée à l'article 235bis, ,§ 6, du Code d'instruction criminelle a été annulée par l'arrêt du 8 mai 2002 de la Cour d'arbitrage (A.C., 8 mai 2002, n° 86/2009, J.T., 2002, p. 51; T. Strafr., 2003, p. 246 et la note de P. DE HERT en D. DE WOLF, "Aanpassingen aan de Wet-Franchimont ongedaan gemaakt: de waarden achter het strafprocesrecht herbekeken?, p. 247 à 257). De ce fait, la Cour de cassation revient à sa jurisprudence antérieure selon laquelle le prévenu peut toujours, pour sa défense, utiliser toutes les pièces, même celles qui ont été déclarées nulles (Cass., 3 novembre 1999, RG P.99.0295.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.8, n° 583 et la note; R.W., 2000-2001, p. 305 et la note de C. IDOMON, "Nietigverklaring van de voor de beklaagde voordelige stukken"). Voir R. DECLERCQ, R.P.D.B., Complément, t. IX, 2004, v° Procédure pénale, p. 590. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Moyen de preuve Acte irrégulier Annulation de pièces Dépôt des pièces annulées au greffe Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Annulation de pièces Dépôt des pièces annulées au greffe Consultation par le prévenu Texte de la décision N° P.05.0646.F I. M. S., inculpé, détenu, ayant pour conseils Maître Renaud Heins, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Limbourg, rue Guillaume Maisier, 17, où il est fait élection de domicile, et Maître Victor Alvarez Fernandez, avocat au barreau de Bruxelles, II. K. A., inculpé, ayant pour conseils Maître Vincent Colson, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Verviers, rue des Martyrs, 24, où il est fait élection de domicile, et Maître Victor Alvarez Fernandez, avocat au barreau de Bruxelles, III. S. S., inculpé, ayant pour conseil Maître Pierre Thiry, avocat au barreau de Verviers, IV. B. K., inculpé, ayant pour conseil Maître Régis Bomboire, avocat au barreau de Verviers, V. P. A., inculpé, VI. L. J-C., inculpé, ayant pour conseil Maître Aurélia Luypaerts, avocat au barreau de Verviers, VII. J. A., inculpée, ayant pour conseil Maître Pascale Deltour, avocat au barreau de Verviers, VIII. K. A., inculpé, demandeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 février 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur K. B. présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur J-C. L. et la demanderesse A. J. présentent, chacun, trois moyens dans des mémoires également annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Dans des mémoires distincts qui sont annexés, eux aussi, au présent arrêt, en copie certifiée conforme, S. S. présente un moyen, S. M. en présente deux et A. K. trois. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de S. M. : Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu qu'aux termes de l'article 88bis, ,§ 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure de repérage téléphonique dans une ordonnance motivée ; Attendu que, d'une part, la loi ne précise pas davantage cette obligation de motivation ; Que, d'autre part, ladite obligation n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité, le législateur ayant laissé à la juridiction de jugement la possibilité de sanctionner l'éventuelle carence de motifs en ne prenant pas en considération les renseignements obtenus ; Attendu que, considérant que la motivation de l'ordonnance justifiant le repérage téléphonique ne peut se borner " à faire référence à des indices de telle ou telle infraction " sous peine de nullité, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation des articles 136 et 136bis du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que, pour le surplus, à propos de la procédure subséquente à un acte irrégulier, l'article 235bis, ,§ 6, du code précité précise que la nullité sera prononcée " le cas échéant " ; qu'ainsi la chambre des mises en accusation a le pouvoir, après avoir annulé un devoir d'enquête, de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suite nécessaire ; Que, critiquant cette appréciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, est, à cet égard, également irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le pourvoi d'A. K. : Sur le deuxième moyen : Attendu que, dans un réquisitoire daté du 31 janvier 2005, date à laquelle la chambre des mises en accusation a examiné la cause et clos les débats, le ministère public a conclu, non seulement à l'annulation d'ordonnances rendues par le juge d'instruction en application des articles 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle qui n'indiquaient pas les indices et faits précis propres à la cause justifiant les mesures prescrites, mais aussi à l'annulation des procès-verbaux constituant " les devoirs d'enquête exploitant ou faisant usage des renseignements obtenus par les mesures ordonnées illégalement ", et au dépôt de ces différentes pièces au greffe, en application de l'article 235bis, ,§ 6, dudit code ; Attendu qu'à l'audience du 31 janvier 2005, le demandeur a sollicité par conclusions la remise de l'examen de la cause, notamment " vu les vérifications et analyses qu'impose l'audition du réquisitoire écrit et déposé à l'audience sous l'angle des droits de la défense " ; Attendu que l'arrêt qui rejette la demande de remise sans accorder au demandeur la possibilité de répondre en connaissance de cause au réquisitoire, particulièrement quant aux ordonnances susceptibles d'être annulées et aux conséquences de leur annulation, viole les droits de la défense ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi ; C. Sur le pourvoi de S. S. : Sur le moyen : Attendu qu'il résulte de l'article 235bis, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle que, lorsque, au cours de son délibéré et quelle que soit sa saisine, la chambre des mises en accusation considère qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats aux fins de soumettre l'incident à la contradiction des parties ; que cette disposition ne subordonne toutefois cette réouverture des débats à aucune forme ou délai particulier ; qu'elle ne prévoit pas la possibilité pour les parties de consulter le dossier de la procédure avant l'audience à laquelle les débats sont rouverts ; Que, dans la mesure où il est pris de la violation dudit article 235bis, ,§ 3, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en règle, pas d'application aux juridictions d'instruction ; que, plus particulièrement, le caractère équitable du procès, qui suppose que le prévenu ait pu contredire les éléments qui lui sont opposés par le ministère public, s'apprécie sur l'ensemble de la procédure ; que, de la seule circonstance que l'article 235bis, ,§ 3, précité, ne prévoit pas l'accès au dossier avant l'audience à laquelle les débats sont rouverts, il ne saurait se déduire que le droit au procès équitable du demandeur serait irrémédiablement compromis ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; D. Sur le pourvoi de K. B. : Sur le moyen : Attendu que, comme il a été exposé en réponse au moyen de S. S., le moyen manque en droit en tant qu'il est pris de la violation dudit article 235bis, ,§ 3, et ne peut être accueilli dans la mesure où il se fonde sur l'article 6 de la Convention précitée ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur reconnaît avoir été avisé, conformément à l'article 135, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle, non seulement de ce que le dossier était mis à sa disposition et celle de son conseil, du 25 novembre au 14 décembre 2004, en vue du règlement de la procédure, mais encore de la " fixation (à l'audience du 31 janvier 2005) sur base de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle suite à l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction " rendue en cause d'un coïnculpé ; Attendu que cette convocation était adressée au demandeur en exécution de l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel, déclarant ledit appel recevable mais non fondé, la chambre des mises en accusation avait ordonné une réouverture des débats, conformément à l'article 235bis, ,§ 3, précité " aux fins de recueillir les observations du procureur général et des parties, notamment de tous les inculpés, sur la validité des ordonnances rendues par le juge d'instruction en exécution des articles 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle et sur celle des actes d'instruction ordonnés ou exécutés ensuite desdites ordonnances " ; qu'il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que cet arrêt a été notifié au demandeur le 26 janvier 2005, de sorte qu'il lui a été donné connaissance du motif de sa comparution à l'audience de la chambre des mises en accusation ; Attendu qu'au demeurant il ressort de l'article 235bis, ,§ 5, du Code criminelle, que les moyens touchant, comme en l'espèce, à l'appréciation de la preuve pourront encore être invoqués, le cas échéant, devant le juge du fond ; Qu'en outre, les pièces annulées en application de l'article 235bis et qui reposent au greffe peuvent être consultées par le prévenu si elles sont utiles à sa défense ; Attendu qu'ainsi, en rejetant la demande de remise formulée par le demandeur par les motifs que reproduit le moyen, les juges d'appel n'ont pas violé ses droits de défense ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, dans le cadre de l'examen du moyen, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle qu'il libelle comme suit : " L'article 235bis, ,§,§ 3, 4 et 5, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lu en ce qu'il n'accorderait pas l'accès au dossier répressif à l'inculpé avant l'audience fixée sur base de l'article 235bis, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle, alors que, lors du règlement de la procédure, l'article 135 du Code d'instruction criminelle permet à l'inculpé d'avoir accès au dossier répressif, dans la mesure où, dans les deux hypothèses, les irrégularités, omissions ou causes de nullité examinées par la chambre des mises en accusation ne pourront plus, en principe, être soulevées lors d'une audience ultérieure ? " ; Attendu que comme l'indique la réponse donnée ci-avant au moyen, cette question préjudicielle repose sur une prémisse inexacte, à savoir que toutes les irrégularités, omissions ou causes de nullité examinées par la chambre des mises en accusation, y compris celles affectant la preuve, ne pourront plus être soulevées ; Qu'il n'y a donc pas lieu de poser cette question préjudicielle ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; E. Sur le pourvoi de J.-C. L. : Sur le premier moyen : Attendu que le moyen est irrecevable, à défaut de précision, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 235bis, ,§ 4, du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, dans la mesure où il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas autoriser l'inculpé, qui avait pu consulter le dossier au greffe correctionnel en vue du règlement de la procédure, à le consulter à nouveau à l'occasion d'une réouverture des débats ordonnée en application de l'article 235bis, ,§ 3, du même code, le moyen manque en droit, pour les motifs indiqués ci-dessus en réponse au moyen partiellement similaire du demandeur K. B. ; Attendu que le moyen manque également en droit dans la mesure où il est pris de la violation des articles 6.3.b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en règle, ne sont pas d'application devant les juridictions d'instruction ; Attendu que, pour le surplus, en indiquant les motifs pour lesquels elle refuse la demande de remise formulée devant elle par le demandeur, la chambre des mises en accusation n'a pas violé son droit de défense, dès lors que, comme il a été indiqué en réponse au moyen de K. B., le demandeur a, comme ce dernier, reçu convocation pour l'audience de la chambre des mises en accusation, et notification de l'arrêt préalablement rendu par celle-ci qui l'informait de l'objet précis de cette convocation ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen manque en droit en tant qu'il est pris de la violation de l'article 235bis, ,§ 5, du Code d'instruction criminelle, qui concerne le juge du fond et non la chambre des mises en accusation ; Attendu que, pour le surplus, il manque partiellement en droit et ne peut partiellement être accueilli, pour les motifs exposés ci-dessus en réponse au premier moyen en partie similaire ; Sur le troisième moyen : Attendu que, aux termes de l'article 57, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète ; que la loi précise notamment les conditions dans lesquelles l'inculpé et son conseil peuvent avoir accès au dossier et en prendre copie ; Attendu qu'en revanche, le secret de l'instruction ne vaut pas à l'égard du ministère public ; qu'il existe en effet, entre ce dernier et l'inculpé une différence fondamentale, qui repose sur un critère objectif et justifie dès lors des prérogatives procédurales, puisque le ministère public accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et qu'il exerce l'action publique en vue de leur répression, alors que l'inculpé défend son intérêt personnel ; Attendu qu'ainsi, en refusant au demandeur une remise lui permettant d'avoir à nouveau accès au dossier répressif, alors que le ministère public y a eu accès, les juges d'appel n'ont pas méconnu le principe général du droit de l'égalité des armes, dès lors que le demandeur a pu prendre connaissance du dossier auparavant ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, pour le surplus, le moyen ne peut être accueilli pour les motifs exposés ci-dessus en réponse au premier moyen partiellement similaire ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; F. Sur le pourvoi d'A. J. : Sur les moyens : Attendu que, pour les motifs indiqués ci-dessus en réponse aux moyens identiques de J-C. L., les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; G. Sur les pourvois des autres demandeurs : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause d'A. K. ; Rejette les pourvois des autres demandeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais du pourvoi d'A. K. à charge de l'Etat et condamne chacun des demandeurs S. M., S. S., K. B., A. P., J-C. L., A. J. et A. K. aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent cinquante-cinq euros dont I) sur le pourvoi de S. M. : quarante-deux euros septante-neuf centimes dus, II) sur le pourvoi d'A. K. : trois cent cinquante-cinq euros quarante-neuf centimes dus, III) sur le pourvoi de S. S. : quarante-deux euros septante-huit centimes dus, IV) sur le pourvoi de K. B. : quarante-deux euros septante-huit centimes dus, V) sur le pourvoi d'A. P. : quarante-deux euros septante-neuf centimes dus, VI) sur le pourvoi de J.-C. L. : quarante-deux euros septante-neuf centimes dus, VII) sur le pourvoi d'A. J. : quarante-deux euros septante-neuf centimes dus, VIII) sur le pourvoi d'A. K. : quarante-deux euros septante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.12 ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080514.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.8 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991214.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051122.9 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131217.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div