id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.17 No Rôle: C.03.0389.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-04 13:34 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsque la discrimination alléguée ne repose pas sur une distinction entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique auxquelles s'appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction entre des personnes ayant des qualités différentes se trouvant dans des situations juridiques différentes
(1)Voir Cass., 10 mars 2003, RG S.02.0085.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030310.4, n° ... Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Discrimination Justiciable Situation juridique Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§1er, Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Obligation de la Cour de cassation Limites Discrimination Justiciable Situation juridique Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§1er, Texte de la décision N° C.03.0389.F M. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre C. N., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - article 232, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 1er juillet 1974, 2 décembre 1982 et 16 avril 2000 ; - pour autant que de besoin, article 1278 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non fondée la demande en divorce formée par le demandeur sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, que " les conditions d'application de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil ne sont en l'espèce pas réunies. Les parties admettent vivre séparément depuis le 1er août
- Le divorce des parties a été prononcé, sur la demande reconventionnelle de (la défenderesse), par un jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 15 avril 1997 ; ce jugement, signifié le 26 mai 1997, a acquis force de chose jugée le 27 juin
- (Le demandeur) ne peut (...) se prévaloir d'une 'séparation de fait' de plus de deux ans, l'absence de vie commune des parties après que leur divorce soit devenu définitif ne pouvant être considérée comme une séparation de fait au sens de l'article 232 du Code civil ". Griefs L'article 232, alinéa 1er, nouveau du Code civil dispose que chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans si les conditions qu'il vise sont réunies. L'article 1278 du Code judiciaire dispose que le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée et produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. L'arrêt attaqué décide que la séparation de fait de deux ans visée par l'article 232, alinéa 1er, nouveau du Code civil ne s'étend pas à la période postérieure à la dissolution du mariage, qu'il fixe, en se référant à l'article 1278 du Code judiciaire, à la date à laquelle le jugement ayant prononcé le divorce à la requête de l'autre époux acquiert, par l'effet de l'écoulement du délai d'appel consécutif à sa signification, force de chose jugée. Il constate que la séparation de fait des parties est intervenue le 1er août
- Il constate en outre que le jugement du 15 avril 1997, prononçant le divorce à la requête de la défenderesse, a été signifié le 26 mai 1997 et a acquis force de chose jugée le 27 mai (lire : juin) 1997, soit moins de deux ans après la date de la séparation de fait des parties. Il résulte, d'autre part, de la requête d'appel, pièce à laquelle la Cour peut avoir égard et qui n'a pas été contestée sur ce point par la défenderesse, que la transcription du jugement du 15 avril 1997, prononçant le divorce, est intervenue le 2 septembre 1997, soit plus de deux ans après la date de la séparation de fait des parties. L'article 1278 du Code judiciaire établit une différence de traitement entre la personne des époux et les tiers quant à la date à laquelle se produisent les effets du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce. Une telle différence, même si elle concerne des catégories de personnes objectivement différentes, ne repose pas sur un critère objectif et n'est pas raisonnablement justifiée. Il s'ensuit qu'en considérant que l'absence de vie commune des parties après que la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée ne peut être considérée comme une séparation de fait au sens de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a violé cette disposition légale et en outre les articles 10 et 11 de la Constitution et, pour autant que de besoin, l'article 1278 du Code judiciaire. A titre subsidiaire, il échet pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question suivante : " L'article 1278 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une différence de traitement entre les époux, pour lesquels le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce produit ses effets du jour où celui-ci acquiert force de chose jugée, et les tiers, pour lesquels le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce produit ses effets du jour de la transcription ? ", posée en application de l'article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifiée par la loi du 9 mars
- La décision de la Cour Attendu que l'arrêt constate que le jugement prononçant le divorce sur la demande reconventionnelle de la défenderesse a acquis force de chose jugée le 27 juin 1997 et considère que le demandeur ne peut " se prévaloir d'une 'séparation de fait' de plus de deux ans, l'absence de vie commune des parties après que leur divorce est devenu définitif ne pouvant être considérée comme une séparation de fait au sens de l'article 232 du Code civil " ; Attendu qu'en vertu de l'article 1278, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée et à l'égard des tiers du jour de la transcription ; Attendu que le demandeur soutient qu'il en résulte une différence de traitement, qu'il estime contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre les époux et les tiers quant à la date à laquelle se produisent les effets du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce et propose, dès lors, de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle ; Mais attendu que la discrimination alléguée ne repose pas sur une distinction entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique auxquelles s'appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction entre des personnes ayant des qualités différentes se trouvant dans des situations juridiques différentes ; Qu'échappant aux prévisions de l'article 26, ,§ 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question proposée par le demandeur ne doit dès lors pas être soumise à cette juridiction ; Attendu que, dans la mesure où il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen ne saurait entraîner la cassation ; Que, pour le surplus, le moyen ne déduit la violation alléguée des articles 232, alinéa 1er, du Code civil et 1278 du Code judiciaire que de l'incompatibilité prétendue de ces articles avec les susdites dispositions constitutionnelles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.17 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030310.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060921.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div